CHAPITRE SIXIÈME LE FOUET, INSTRUMENT DE RÉPRESSION
Dans un hypogée, creusé et sculpté dans le roc, que des fouilles faites en Egypte ont mis naguère à découvert, on voit un homme entièrement nu, couché sur le ventre. Un exécuteur lui tient les pieds assujettis ; un second est occupé à maintenir les bras du patient allongés au-dessus de sa tête ; tandis qu'un troisième se dispose à mettre en jeu messire Bâton : ce simple document prouve que la bastonnade, qui n'est qu'une variante de la peine du fouet, remonte à une époque déjà fort ancienne.
L'épisode relaté par Homère nous revient à ce propos en niémoire. Homère rapporte qu'au siège de Troie, dans un conseil de guerre oii les rois venaient de se lancer publiquement à la tête les plus grossières injures, un guerrier difforme, Thersite, s'étant permis contre le général en chef un discours trop hardi, en fut réprimandé par Ulysse, et châtié par ce prince.
Ulysse dit : aussitôt, de son sceptre, il frappe Thersite à nu sur le clos et sur les épaules ; Thersite se courbe
334 MOi:Lns imimks du passe
en versant des pleurs. Sous les coups du sceptre d'or, on voit s'élever sur son dos une tumeur ensanglantée. Il tremble, il s'assied saisi de douleur et d'effroi ; il jette, en essuyant ses larmes, des regards qui ne touchent personne, et le rire éclate parmi les Grecs...
D'où l'on peut conclure que les sceptres et généralement tous les bâtons de commandement ne furent, dans le principe, que des instruments de correction.
En Israël, ^ni le roi, ni le pontife, ni aucun des lévites, n'avaient le droit, personnellement, de faire batonner, ni censurer, ni excommunier ; la juridiction criminelle était exercée par une assemblée de juges, comparables à nos jurés actuels.
La loi voulait que le nombre de coups fût proportionné au délit.
Si celui qui aura fait la faute mérite d'être battu — lit-on dans le chapitre vingt-cinquième du Deutéronomc, — les juges ordonneront qu'il soit couché par terre vl qu'il soit battu devant eux. Le nombre des coups se réglera sur la qualité du péché.
On ne devait pas dépasser le nombre de quarante, on s'arrêtait le plus souvent à trente-neuf, dans la crainte de s'être trompé en comptant les coups. Une autre raison de cette modération relative, c'est que la loi divine entendait bien châtier, mais ne voulait pas -qu'on dépassât la mesure.
L'S\GKS Kl' COUTUxMIÎS DISPARUS iio")
La loi de Manou édicté que les voleurs^ seront punis par des coups d'une massue de bois ou d'un bâton de fer ; il est permis à l'indou de châtier, avec le fouet ou avec une baguette ^de bambou, sa femme, son fils, son serviteur, sa servante, son disciple et son frère puîné (i).
Si nous passons en Perse, nous constaterons qu'on fouettait de verges, lorsqu'ils avaient commis quelques fautes, les seigneurs eux-mêmes ; plus tard, il fut décrété que leurs habits seulement seraient fouettés ; et, au lieu de leur arracher les cheveux, comme on avait coutume de le faire jusqu'alors, on se contentait de leur ôter leur tiare ou leur haute coiffure, en manière de punition.
Les Musulmans ont longtemps observé pareille distinction dans l'application du châtiment aux personnes libres : la bastonnade aux esclaves ; et aux eunuques, le fouet. Les eunuques avaient leur revanche : Montesquieu (2) assure qu'ils étaient chargés de fouetter les épouses et les concubines du Seigneur et Maître ; mais leur restait-il assez... d'âme pour savourer leur vengeance ?
La bastonnade à trente-neuf coups était en vigueur chez les Musulmans, comme chez les Juifs, mais elle se donnait sur la plante des pieds : les disciples du Prophète sont coutumiers de ces raffine-
(i) Lanjuinais, La Bastonnade et la Flagellation pénales. (5) Lettres persnne.s, iB-^ et i5S^ lettres.
ments. A l'imitation du peuple jaune, ils permettent au condamné de se libérer, moyennant finances, et de se faire bâtonner par procuration : il se trouve toujours quelque pauvye hère pour se prêter à cette substitution, qui lui rapporte quelque menue monnaie.
Ces corrections, que nous trouvons humiliantes, ne portent aucune atteinte à l'honneur dans le Céleste-Empire. 11 n'est pas si éloigné le temps oii l'Empereur chinois faisait, par simple caprice, bâtonner les plus grands personnages, jusqu'aux plus illustres mandarins, et les admettait, presque aussitôt après, à lui présenter leurs hommages. La plupart rachetaient la peine, en versant quelques onces d'or dans les caisses de l'Etat, selon un tarif déterminé et qui ne laissait place à aucune tricherie. Les fils du Ciel ont avec celui-ci des accommodements, ils finissent toujours par composer même avec la loi.
Les Chinois préfèrent la fustigation à la prison, parce que cette dernière peine amène une réduction de leurs salaires ; et cependant, chez le peuple du Jardin des Supplices, on sait que le flogging n'a rien de particulièrement réjouissant.
Au pays du Soleil-Levant, dans certaines grandes usines, le traitement que subissent les ouvrières dont les chefs, pour des raisons peu avouables, ne sont pas satisfaits, ne le cède pas en cruauté à celui que ftous venons de décrire. Le fait-divers suivant
USAGES ET COUTUMES DlSlWULS "SS^
nous dispensera de longs et oiseux comrnentaires :
Dans les tissages de la province de Saïtama, les autorités se sont décidées à faire arrêter le directeur d'une fabrique de trente ouvrières, un nommé Hatsutaro Kaneko, et sa mère, pour les actes de cruautés commis à l'égard de leurs ouvrières. Celles-ci travaillaient depuis quatre heures et demie du matin jusqu'à neuf et dix heures du soir. La nourriture était abominable. Néanmoins, toute ouvrière n'ayant pas fait un certain minimum de travail, était privée entièrement du repas du soir.
La privation de nourriture n'était même pas jugée suffisante, et, dans certains cas, les malheureuses jeunes filles étaient complètement déshabillées en plein hiver et cruellement fouettées, parfois couvertes de neige, et ainsi exposées en plein air. Deux prisonnières de cet enfer industriel étaierit devenues aveugles, par suite du manque de nourriture et des mauvaises conditions hygiéniques.
Dans les gouvernements despotiques, la répartition équitable des peines ne saurait être qu'un vain mot, et, quand disparaissent les libertés^ politiques, l'arbitraire seul règle les différends.
A Rome, sous le régime impérial, afin de mieux séparer les esclaves des hommes libres, il était établi que, pour le même délit, les pr'Sfmiers seraient fustigés, c'est-à-dire frappés à nu avec des baguettes, des courroies ou des nerfs de bœuf, alors que les hommes libres ne recevraient que le bâton.
338 MŒURS INTIMES DU PASsé
L'usage était que tout homme esclave, ou traité comme tel, fût condamné à la flagellation, pour les délits les plus insignifiants. Les guerriers et les citoyens de qualité avaient le privilège de recevoir le bâton. Cette distinction, particulièrement délicate, ne s'observait pas toujours dans la pratique, à moins d'admettre qu'à Rome, on entendît par petites gens, cives tenuiores — par opposition aux honnêtes citoyens, honestiores — ceux qui faisaient le plus d'honneur à leur pays.
Au début de la République, les deux fils de Brutus furent passés par les verges avant de subir la décollation : d'où l'on peut inférer que la fustigation était, le plus généralement, l'accessoire ou le préambule d'une exécution capitale. Plus tard, ce châtiment ne fut applicable qu'aux coupables d'une condition inférieure.
Lorsqu'un condamné devait être frappé du fouet, un crieur public proclamait, à haute voix, le crime qui allait être expié. Horace parle, dans ses Epodes, d'un riche affranchi qui, alors qu'il était esclave, avait été soumis à de si nombreuses flagellations, qu'il avait lassé la voix du crieur public, chargé de proclamer ses méfaits. En Algérie, oîî beaucoup de coutumes romaines se sont maintenues intactes à travers les siècles, cette institution du crieur public, précédant le condamné dans le trajet de la "prison au lieu du supplice et criant la cause de
sa condamnation, existait encore vers i84o. « Il y avait, dit un témoin de la scène, quelque chose de solennel et d'effrayant dans cette sorte de chant funèbre. »
Entre autres motifs qui entraînaient la peine de la fustigation dans l'ancienne Rome, la diffamation par paroles proférées publiquement, ou par écrit, comptait au nombre des principaux ; mais les prétextes ne manquaient pas, lorsqu'on voulait atteindre un citoyen, même des plus honorables : l'anecdote que nous rapportons, d'après Suidas, légitimera notre assertion.
Le philosophe Hiéroclès, d'Alexandrie, était un esprit supérieur et un orateur admirable ; par l'abondance et le choix de ses expressions et de ses pensées, il ravissait tous ses auditeurs. Sa fermeté, sa grandeur d'âme relevaient encore l'éclat de son talent ; elles se manifestèrent dans la circonstance que voici : étant allé à Byzance, il fut, sous un prétexte assez vain, traîné devant le tribunal et condamné à être flagellé devant le juge, par six exécuteurs. Indigné de ce traitement barbare, il recueillit, dans ses mains, le sang qui s'écoulait de ses plaies et, le jetant au visage du juge, il lui dit, comme Ulysse à Polyphème (qui venait de dévorer deux compagnons du héros) : « Tiens, Gyclope, bois de ce vin, après que tu as mangé de la chair humaine (i) I »
Si les hordes qui se partagèrent l'empire romain (i) Odyssée, livre IX, v. 347.
34o MŒLUS l.MlMEb DU l'AStsÉ
usèrent de la bastonnade, elles eurent le blon goût de n'y soumettre que les esclaves et les colons ; l'exécuteur frappait avec une telle violence que l'on vit parfois des infortunés expirer sous les coups.
A Borne, tout criminel condamné à mort était d'abord battu de verges, quel que fût le supplict auquel il était condamné, soit qu'il fût décapité, comme citoyen romain, soit crucifié, en sa qualité d'étranger ou d'esclave. S'il devait être mis en croix, on le conduisait au lieu du supplice, attaché à la croix avec des clous ou avec des cordes : c'est ce qui se passa pour le Christ. Si Pilate mit plus d'appareil qu'on n'en mettait d'ordinaire, dans la flagellation du Christ, c'est qu'il voulait désarmer la fureur des Juifs en leur présentant Jésus comme suffisamment puni par cette cruelle mise en scène (i).
Avec les institutions impériales, le fouet pénètre en Gaule à la suite des vainqueurs. Les jeteurs de sorts, ceux qui sont soupçonnés de manœuvres occultes, sont condamnés à la fustigation.
Ceux qui se livrent à des maléfices et envoient des tempêtes, dit la loi des Wisigoths, ceux qui, au moyeti de certaines paroles, font tomber la grêle sur les vignes et sur les moissons, seront rasés publiquement et recevront deux cents coups de fouet, puis on les promènera autour des champs, afin que leur exemple serve de leçon; et, pour les empêcher de récidiver et les mettre hors d'état de nuire, ils seront enfermés à. perpétuité dans une
(ij V. la gravure de la page aSg,
prison, où on ne leur donnera que des habits et des aliments (i).
L'esclave conservait la faculté de se réfugier dans les basiliques, toutes les fois qu'il n'avait pas commis un crime entraînant la peine capitale. Il 'devenait libre de plein droit, lorsqu'on* lui avait crevé un œil, ou cassé une dent. Il fut décidé, que dans les cas où il mériterait la fustigation, on le battrait avec des verges, et non avec un gros bâton ; qu'il serait fouetté publiquement, sous la surveillance de l'évêque ou des prêtres, et toujours de manière à ne pas tomber malade des suites de la correction (2),
Les nobles étaient exemptés de ce traitement infamant, réservé aux gens de peu. Un exemple suffira entre mille : tandis que les gentilshommes étaient condamnés à l'amende pour délit de chasse, les roturiers étaient fouettés par la main du bourreau. Cependant, on vit, sous Charlemagne, la peine du fouet portée contre les maîtres qui maltraitaient leurs esclaves ; il était défendu, sous le même règne, aux comédiens, de revêtir les habits ecclésiastiques, au risque d'encourir un châtiment pareil (3).
(i) Mœurs et vie privée des Français, par Emile de La Bédol- LIÈRE, t. I, 3o3.
(2) Op.' cit., t. II, 274-5.
(3) Id., ibid., 204, 273-4, etc.
3/l2 MOEURS INTIMES DU PASSE
Tantôt on fouettait en public, tantôt entre les quatre murs d'une prison, selon la fantaisie du juge, l'arbitraire seul dictait sa décision.
Mieux valait la manière expéditive de certains rois, comme dom Pedro i", roi de Portugal au quatorzième siècle, qui tenait à rendre lui-même « prompte et bonne justice » : le bruit étant venu à ses oreilles de la conduite scandaleuse de l'évoque de Porto, celui-ci fut mandé à la cour ; le roi ordonna qu'on les laissât seuls, et, dépouillant lui-même le prélat, il le mit complètement nu, puis il lui donna la question à coups de fouet, pour lui arracher l'aveu qu'il avait commis un adultère (i).
Un chanoine d'Amiens rappelle, dans son Rational, une coutume de son temps, qui autorisait les femmes, une fois par an, le mardi de Pâques, à fouetter leurs maris ; dans d'autres localités, comme Villefranche-sur-Saône, c'étaient les maris qui, par décision pontificale, avaient obtenu la permission d'infliger la même correction à leurs femmes, « jusqu'au sang, toutes fois qu'ils en auraient envie », et de promener toutes nues les épouses coupables par la ville (1373).
La fustigation fut longtemps employée contre
ceux qui se livraient au vice de paillardise, pour
lequel nos pères se montraient d'ordinaire si indul-
(i) La scène serait décrite dans Las Cronicas dos Reis de Portugal, t. II (Lisbon, 1773), s'il faut en croire Lanjuinais,
op. cU.
USAGES ET COUTUMES DISPARUS 3/l3
geiits : à la date du 8 juin 1690, un avocat de Dijon, du nom de Richard, reçut le fouet, à Genève, pour « avoir adultéré » avec la femme de Henri Estienne.
Les prostituées, pourchassées jusque dans leurs repaires, étaient fustigées sans merci sous le règne de Charlemagne. Les marchés se tenaient alors sur une place spacieuse, près de laquelle étaient, dans les chefs-lieux, le gibet et la prison du comté : au milieu de cette place, on lisait au peuple les édits royaux, on y faisait les exécutions, on y flagellait les femmes de mauvaise vie, avant de les chasser des villes où elles affluaient déjà.
L'Empereur « à la barbe fleurie » avait enjoint aux officiers de son palais de les rechercher partout, chez les négociants, dans les gynécées, dans les habitations des employés du fisc impérial. Ceux chez lesquels on découvrait « des courtisanes et des filles sans aveu », étaient tenus de les porter sur leur dos jusqu'au marché, oii elles étaient fouettées. S'ils s'y refusaient, ils partageaient leur châtiment (i).
A Abbeville, deux filles furent fouettées « à la cloque », au son de la cloche, « pour houleries et ribaudies » ; en cas de récidive, on leur coupait à chacune un membre. Cela se passait au treizième siècle (2).
(i) Baluze, cité par La Bédollière, Mœurs et vie privée des Français, t. TI, i83-4, (2) Etude sur les lois et les mœurs à Ahbeville, par E. Pra-
RONn, 26.
Au siècle suivant, en Lorraine, sous Charles V, un règlement porte que u la femme qui quittera son mari sera réputée pute, et le mari autorise à se porter contre elle et la dot à lui échue en lui donnant le vivre. » Au seizième siècle, la peine contre la femme qui trahissait le devoir conjugal était le fouet reçu publiquement.
Le chanoine Guillaume Pépin, qui ne s'embarrasse pas d'une malencontreuse pudeur, nous fait connaître comment étaient traitées, à son époque, celles qui faisaient mélier de leur corps. On croirait lire, rédaction à part, un écho de quotidien du vinglième siècle.
... l ne (lame Largère, la veuve du beau Jaccjues, une nommée La Chatte, ont été fouettées et mises au pilori, et la Buppère, la ^inaigresse, dont les jeunes filles ont eu le fouet, en prison (i).
La peine du fouet, avons-nous dit, s'infligeait de deux manières, ou sous la custode, c'est-à-dire dans l'intérieur des prisons ; ou en public, dans les carrefours, en présence du peuplé assemblé. On attachait ordinairement, derrière une charrette, ceux qui étaient condamnés à subir la fustigation : ils étaient nus jusqu'à la ceinture ; arrivés à une place, le cortège s'arrêtait, et l'exécuteur appliquait un certain
(i) MuTEAU, Les Ecoles et Collèges en province depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789.
iJS\Gi:s i:r coujumks dispakus
nombre de coups de verges sur les épaules des condamnés. C'est ainsi qu'on procédait pour les proxénètes (i), mâles ou femelles, qui favorisaient les mauvaises mœurs.
Le Châtiment des Proxénètes.
(D'après une estampe du Musée Carnavalet.)
(i) Le 8 août 1477, le Parlement de Toulouse condamna un baigneur et étuviste, nommé Jacques Roy, « à être fustigé tout nu, en faisant le cours accoutumé par les rues de Toulouse et banni, pendant une année, de ladite ville et de la viguerie, pour fait de rufianage. Les capitouls étaient invités à veiller désormais à ce qu'aux bains, étuves, ou ailleurs, on « n'use de rufianage ni de vie dissolue », et ils devaient faire le procès aux coupables. (Cf. Archives historiques, etc., 1889-90, 449).
3/f6 MCEURS INTIMES DU PASSÉ
Les patientes étaient coiffées d'un chapeau de paille grossière ; sur leur dos, se lisait l'inscription qui rappelait leur délit. Parfois, on les plaçait sous une espèce de dais et à califourchon sur un âne, mais à l'envers, du côté de la queue, que le délinquant ou la délinquante tenait entre les mains, pendant toute la durée du supplice. Dans les cas les plus graves, on leur attachait une corde au cou, on les marquait sur
l'épaule d'une fleur de lis, puis on les bannissait.
Le 22 décembre 1713, une femme Donnal, de Brest, était condamnée à la fustigation, à la marque et au bannissement. Le 10 février i-jiA, l'arrêt recevait un commencement d'exécution. L'exécuteur criminel avait pris ladite Donnai, « luy avait découvert les épaules, attaché un écriteau... et l'avait conduite par tous les endroits et carrefours de celte ville (Brest) à la manière accoustumée et fouettée en chacun d'iceux...
La condamnée fut ensuite ramenée en prison et quelques jours après seulement (la condamnée ayant dû garder le lit, à cause d'une enflure de la jambe), la Donnai fut repromenée, refouettée par les carrefours et les rues, « en suitte de quoy (l'exécuteur) l'a amenée au pied de la potence et l'a marquée sur l'espaule dextre d'un fer chaud coupé et taillé en façon de fleur de lis ou ermine... », puis conduite hors de la ville avec défense d'y rentrer. On n'aura pas de peine à croire que, loin de faire disparaître le mal, de semblables mesures ne faisaient qu'aggraver'le scandale et l'immoralité. La prostitution et le
USAGES ET COUTUMES DISPARUS 3/i7
proxénétisme devaient résister à d'autres édits et règlements, et c'est un argument que ne manquent jamais de faire valoir les libertaires à outrance, qui réclament le droit pour les filles de nous avarier à merci.
La fustigation publique (i), appliquée par le bourreau, était plus infamante (2) que lorsqu'elle était reçue, des mains du geôlier ou du questionnaire, dans la geôle ou dans la chambre de la question.
(1) Cette fustigation publique avait encore lieu sous Henri IV (Cf. Un voyageur anglais à Lyon sozis Henri IV (1608), par An. de