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fille-mère (i) condamnée à être fustigée ; quant à son maître, qui avait commis le crime, il n'y est même pas fait allusion ; sans doute, sa qualité le mit-il à l'abri des poursuites.
Est-on curieux d'apprendre à combien s'élevaient les frais d'exécution d'une sentence de condamnation au supplice de la fustigation ? Nous avons, à cet égard, une information des plus sûres (2).
Mariette Matorel entretenait des relations criminelles avec Jean Véron, qui avait épousé sa cousine germaine. Elle avait été avertie que, si elle persévérait dans cette voie, elle serait battue de verges par tous les carrefours de rues et fouettée en place publique ; elle n'en avait pas moins continué son commerce illicite. Voici quelles furent les dépenses occasionnées par l'exécution de l'arrêt de condamnation : aux trois sergents qui avaient arrêté Mariette Matorel, il fut alloué 9 sols ; au geôlier qui l'eut, pendant onze jours, sous sa garde, i3 sols g deniers ; au même, qui alla chercher à Abbevil^le l'exécuteur, 8 sols ; au bourreau, pour son
(i) A la session trimestrielle du comté de Devon, tenue à Pâques, en 1698, il fut décrété que toute mère d'un enfant illégitime serait fouettée, « ainsi que le père supposé. » Les Châtimenls de jadis, histoire de la torture et des punitions corporelles en Angleterre. Paris, Ch. Carrington, 1902.
(2) Nous l'empruntons à René de Belleval, Lettres sur le Ponthieu.
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déplacement et ses honoraires, 29 sols ; au charretier, qui la promena dans la ville, 5 sols.
Le bourreau faisait payer à part chacun des détails de l'exécution : avait-il à fouetter un voleur (i), il réclamait d'abord 18 deniers pour ses verges et pour ses gants, puis 20 sols pour s'en servir.
Les comptes des marguilliers de Barnsley nous renseignement sur ce que coûtait une fustigation en Angleterre : il s'agit de vagabonds.
Williams Roggers est allé à Ardsley, avec six vagabonds, et pour ce, il lui est compté deux pence ; à M. Garnett, qui leur a fabriqué un laissez-passer, il sera remis trois pence ; au bourreau, « pour les avoir fouettés, ainsi que le veut la loi », deux pence. Dix ans plus tard, un autre exécuteur, pour avoir fouetté trois vagabonds seulement, touchera une prime double.
En Angleterre, comme chez nous, on attachait les condamnés à la charrette, ainsi qu'en témoigne le compte d'une municipalité du comté de Chester :
1637. — Payé par le garçon pour avoir fouetté John Foxe 2 shillings.
Payé un chariot pour attçLcher ledit Foxe jusqu'au moment de la fustigation 2 shillings,
(i) Au quinzième siècle (i42i), peut-être ne pend-on pas autant pour vol, mais on fouette : à Abbeville, des coupeurs de bourse sont promenés par les rues, et fouettés aux carrefours ; ce sont les <( sergents de la vingtaine » qui les promènent et les fouettent {Les lois et les mœurs à Abbeville, par E, Prarond, 219).
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Nos voisins ne se montraient pas d'une tendresse excessive pour la plus belle moitié du genre humain : à Durham, en 1690, une femme mariée est fouettée publiquement, sur la place du Marché, entre 11 heures et midi, pour s'être grisée un dimanche ; une autre, coupable d'avoir volé un mouchoir à la boutique d'un drapier, subit la même peine.
Toute une famille de vagabonds, l'homme, la femme et les trois enfants, furent fouettés publiquement le 28 septembre 1699, pêle-mêle, et sans plus de ménagements pour les uns que pour les autres.
L'âge n'était pas une circonstance atténuante : en 1769, à Nottingham, une jeune fille de 18 ans, qui avait fausseftient déposé en justice sous la foi du serment, était, par ordre de la Cour, condamnée à être fouettée publiquement, nue jusqu'à la ceinture ; cinq ans auparavant, une pauvre vieille, surprise à voler du bois, avait été attachée à une charrette par l'exécuteur, et fustigée jusqu'à trois fois devant le peuple assemblé.
On connaît les propos cruels attribués au juge Jeffreys : « Bourreau, je vous charge de faire particulièrement attention à cette dame. Fouettez-la sévèrement. Fouettez jusqu'à ce que le sang coule. C'est Noël, le temps est bien froid pour que Madame se déshabille ; aussi veillez bien à lui réchauffer forte-
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ment les épaules. » Le « bon juge » avait l'ironie cinglante.
Les voleurs échappaient rarement au châtiment du fouet et celte jurisprudence était aussi bien appliquée en Angleterre qu'en France. Le poète Cooper a raconté avec beaucoup d'humour l'exécution d'une sentence de ce genre.
En 1783, un incendie avait éclaté à Olney ; profitant du désordre occasionné par le fléau, un individu avait dérobé quelques ferrures. Le vol ayant été découvert, le coupable fut condamné à être fouetté derrière une charrette. Le pauvre diable, écrit Cooper, a paru montrer une grande force d'âme, mais il n'y avait là qu'une simple supercheriefLe bedeau qui le fouettait, en effet, avait la main remplie de couleur rouge, dans laquelle, après chaque coup, il trempait la lanière du fouet, de façon à laisser sur la peau la trace d'une blessure grave, alors qu'en réalité le patient ne souffrait aucun mal. Le con stable, qui surveillait le bedeau, pour s'assurer qu'il accomplissait consciencieusement son devoir, s'aperçut de cette tromperie et, sans aucun avertissement, il appliqua sa canne sur les épaules du bedeau.
C'est à partir de ce moment que la scène devint intéressante et amusante. Le bedeau, ne voulant pas se résoudre à frapper trop durement le voleur, le constable redoubla de sévérité. Cette flagellation en
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partie double continua ainsi quelque temps ; mais une jeune fille, prenant en pitié le bedeau pitoyable, se joignit à la procession et, se plaçant immédiatement derrière le constable, elle le saisit par les cheveux et le renversa à terre. Elle commença alors à lui donner des soufflets avec toute la furie dune Amazone. Et le poète termine sa lettre par cette réflexion divertissante : « Cette avalanche d'événements a pris sur le papier plus de place que je ne voulais, mais je ne pouvais me résoudre à ne pas vous dire comment le bedeau traita le voleur, le constable le bedeau, et la jeune fille le constable, le voleur étant, en somme, le seul qui sortit indemne de cette échauffourée ».
Si nous revenons en France, moins de dix ans avant la Révolution, nous verrons la peine du fouet à peu près seule appliquée en cas de vol. Une femme d'un village du Finistère, accusée et convaiiicuô d'avoir pris de la paille, du foin, une ruche à miel, etc., est condamnée à être fustigée à trois marchés consécutifs et, au 'dernier, à être marquée de la lettre V, à payer trois livres d'amende envers le roi, et les dépens liquidés à 299 livres.
Un couvreur d'ardoises du même pays, qui a volé, sur la table d'une maison, trente ou quarante sous de monnaie, et qui, plus tard, est surpris dans un champ, au moment oii il enlève des bardes qu'on
y avait mises à sécher, est condamné à être marqué des lettres G. A. L. et envoyé aux galères pour dix ans. En 1788, à Lamballe, pour avoir, la nuit, «. forcé une étable à volailles et y avoir volé une oie et peutêtre six volailles », un nommé François Landicr est condamné « à servir pendant Irois ans, en- qualité de forçat, sur les galères du roi, après avoir été flétri des trois lettres G. A, L. par l'exécuteur de haute justice ». D'autres voleujs sont condamnés, par contumace, à être pendus ; mais le plus souvent, ils sont battus de verges dans les carrefours accoutumés, et flétris de la lettre V (i).
Les voleurs de chevaux ou d'animaux de labour sont plus sévèrement châtiés : la mort seule peut expier un pareil forfait.' Etait également condamné à la peine capitale le voleur banni, qui rentrait dans la région d'où il avait été expulsé : cela se passait de la sorte en Lorraine, en ib'ji (2) ; trois siècles plus tard, le même délit ne sera passible que de la fustigation. Ce n'est qu'exceptionnellement que le coupable était pendu haut et court ; on se contentait, le plus généralement, de le condamner au fouet et à la marque.
On sait que pendant longtemps, seuls, les rois et
(i) On trouvera nombre de cas de ce genre dans les Documents de criminologie rétrospective, d'AuBRy et Coriiè. Il "nous paraît oiseux de les multiplier,
(2) R. DES Gom.\s VF. SouriESMES, Elude de la criminalité en Lorraine.
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les nobles avaient le droit de chasser et ils se montraient particulièrement jaloux de cette prérogative (i). Des lois draconiennes furent édictées contre les vilains qui avaient l'audace d'empiéter sur leur privilège et leur plaisir. Guillaume le Conquérant faisait crever les yeux à ceux de ses sujets qui tuaient un sanglier ou un cerf. Enguerrand de Coucy, qui vivait du temps de saint Louis, fit pendre deux gentilshommes, pour avoir poursuivi un lièvre dans sa foret. Louis XI avait mis tout le monde d'accord, en interdisant la chasse aux seigneurs comme aux roturiers ; il s'en réservait le monopole pour lui tout seul.
L'exercice de la chasse avait été réglé par de nombreuses ordonnances. Une des premières, en date de i3i8, punissait les délits de chasse de la prison ; celle de iSgô prononce seulement la confiscation des engins. Avec la civilisation, la sévérité se développa.
Une ordonnance de i528 (7 juin) punissait le braconnier d'une amende de ^eux cents francs, environ sept cents de notre monnaie. Si le condamné n'avait pas les moyens de s'acquitter, il était emprisonné et fouetté sous la custode. Une première récidive faisait encourir quatre cents francs d'amende ; en cas d'insolvabilité, le délinquant était fouetté publiquement cl banni, sous peine de la hart ; c'est le châtiment qui fut appliqué à un certain Compère,
(i) De Belle val, Nos pères, 386.
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demeurant à Gondrecourt, dans l'arrondissement de Commercy, lequel ayait été poursuivi pour des méfaits aussi nombreux que variés : on l'accusait non seulement d'avoir tendu des « paneaux et fillets à prendre liepvres » sur les terres du seigneur, mais encore d'avoir, <( par plusieurs et diverses fois, paillarde et adultéré avec Jehannon, sa commère » ; d'avoir mangé de la viande en temps prohibé ; d'avoir coupé des chênes dans les bois de Gondrecourt. Le duc de Lorraine, Charles III, lui accorda néanmoins sa grâce, malgré une culpabilité des mieux établies.
Sous François I", on mettait les chasseurs au carcan, et on leur faisait faire amende honorable, les épaules revêtues de peaux de connins (lapins). Une ordonnance du 27 novembre i5/io interdit aux prélats, gens d'église et gentilshommes de chasser hors de leurs terres, sous peine de confiscation de leur monture et de leur arquebuse, ou douze francs d'amende ; la chasse continuait, cependant, à être permise aux privilégiés (i).
En i58i, Henri III menace de la corde tout braconnier ou détenteur d'armes et d'engins pouvant servir à la chasse.
Ce qui étonne et afflige en même temps, c'est de
■ (i) R. des GoDiNs de Souhesmes, Etude sur la criminalité en Lorraine d'après les lettres de rémission (1473-1737). Paris et Nancy, 1908.
voir Henri IV se montrer plus sévère que ses prédécesseurs dans son code de la chasse, dont suit un extrait :
Seront punis ceux qui auront chassé aux cerfs, biches et faons en 83 écus un tiers ; aux sangHers et aux chevaux, 4i écus deux tiers, s'ils ont de quoi, sinon seront battus de verges sous la custode jusqu'à effusion du sang.
Pour la deuxième fois seront battus de verges autour des forêts et lieux où ils auront chassé et bannis de quinze lieues.
Pour la troisiènne seront envoyés aux galères ou battus de verges et bannis perpétuellement du royaume et leurs biens confisqués, et s'ils enfreignaient leur ban, punis du dernier supplice.
Ceux qui auront chassé aux menues bêtes seront condamnés pour la première fois en 6 écus deux tiers, s'ils ont de quoi payer, sinon demeureront un mois en prison an pain et à l'eau.
La seconde au double de ladite amende, et à défaut de payer, seront battus de verges et mis au carcan trois heures à jour et heure du marché.
La troisième, outre lesdites amendes, battus de verges autour des garennes, bois, buissons et autres lieux où ils auront délinqué et bannis à quinze lieues à l'entour.
N'entendons toutefois que les peines inflictives au corps soient exécutées sinon sur les personnes viles et abjectes, c'est-à-dire pas nobles.
Ne terminons pas le chapitre de la chasse sans rappeler une curieuse coutume, pratiquée à la
cour de Danemark, au temps jadis : il était d'usage, dans ce pays, que, chaque fois qu'une chasse royale avait pris fin, dans le but de terminer la fête le plus agréablement possible et aussi joyeusement qu'elle avait débuté, le grand veneur accusât l'un des gentilshommes présents d'avoir enfreint l'un ou l'autre des règlements de vénerie. Aussitôt l'infraction constatée, on faisait agenouiller le gentilhomme par terre, entre les cornes du cerf qui avait été abattu. Deux laquais écartaient les pans de son habit, tandis que le roi, saisissant une petite badine, lui appliquait sur les culottes un nombre de coups bien sentis et proportionnés à la gravité de l'infraction commise. Pendant ce temps, les chasseurs, avec leurs cors de cuivre, et les chiens par leurs bruyants aboiements, proclamaient la justice du roi et le châtiment du coupable, au grand gaudissement de la reine, des dames et des personnages de la cour qui étaient présents (i).
Au commencement du dix-huitième siècle, la consommation du tabac devint telle, que le domaine le mit en ferme. Un édit, du 7 décembre 1708, en réglementa la culture et la vente, prononçant des pénalités contre les contrevenants : les vagabonds
(i) Etudes sur la Flagellation. Cli. Carrington, éditeur.
porteurs de tabac furent passibles du carcan (i) ; puis, en cas de récidive, du fouet et du bannissement ; bien mieux, dans certains pays, on infligea le même châtiment à ceux qui étaient pris fumant dans la rue : cette jurisprudence était, paraît-il, on
LA MIsK AUX blocs I>ES YAGABO.NOi, AI X\Ill' SIÈCLE.
Extrait de la Flagellation à travers le monde ; Carrington, éditiMir, Paris
vigueur au Cap de Bonne-Espérance, quand celui-ci était encore colonie hollandaise.
Les colporteurs écossais qui s'aventuraient à exercer leur commerce jusque dans l'ouest de l'Angleterre, couraient le risque d'être fouettés. Afin de protéger les affaires locales, la Cour ordonna de saisir les marchands étrangers, de les dépouiller de leurs vêtements jusqu'à la ceinture, de les fustiger et de les expulser ensuite hors du territoire. Les A agabonds étaient traités de même ; pour les empêcher de fuir, on les mettait... aux blocs.
Nous reproduisons ici, grâce à M. Carrington, une
(i) Un arrêt de la Chambre des Comptes, du i*"" février i-io, punit du rarrnn les « fahriralours (]o faux-lahacs » ;
SCo MOEURS irsTIMES ï)l] PASSÉ
singulière et originale gravure, qui donnera une idée du châtiment des blocs. L'un des deux coupables est pris par une jambe seulement, l'autre par les deux à la fois ; tandis qu'un couple de railleurs les regarde j^narquoisement.
Ce n'est qu'en "1791 qu'un règlement interdit, en Angleterre, la peine du fouet pour les femmes vagabondes. Chez nous, on pourrait dire que, presque en tout temps, les mendiants furent traqués avec la deriiière rigueur : lors d'une épidémie, on les assimilai! à des vagabonds et on les chassait sans pitié.
On sait combien la peste fit de fréquentes apparitions ; en Bourgogne, comme en beaucoup d'autres provinces de France, elle sévit avec une particulière intensité. Au moment d'une de ces épidémies, la municipalité de Dijon crut devoir prendre les mesures sanitaires les plus rigoureuses : les pauvres, atteints du fléau, et qui étaient étrangers à la ville, durent la quitter dans les vingt-quatre heures, sous
un autre, du 3i août 1713, renouvela la défense de donner asile aux contrebandiers et d'insulter les commis... « certains d'entre eux s'amusaient à jeter du tabac dans les maisons, pour venir ensuite y perqiysitionner... l'ordonnance du i/j juillet 1720 les corrigea de cette habitude en les menaçant de la peine de mort. » A l'instigation de l'intendant de Lorraine, M. de la Galaisière, Stanislas le Bienfaisant envoya aux galères les contrebandiers, jusqu'alors punis du fouet et du bannissement : ce fut son don de joyeux avènement.
peine du fouet. Même châtiment était appliqué aux mendiants. Un sergent s'étant aventuré à sortir de sa maison, il fut délibéré qu'il serait « fustigé à nud... à dix heures du matin, par les corbeaux (ou croque-morts), pour servir d'exemple et chassé de la ville (i). »
Sous peine du foiiet et Aies galères, les cabaretiers devaient révéler aux intendants les vagabonds, les gueux et gens sans aveu qu'ils hébergeaient, et déclarer tous les jours les personnes étrangères qu'ils avaient logées.
En temps d'épidémie, l'entrée des villes leur était interdite ; les gardes devaient leur <( donner la passade avec bulletin de refus », à peine du fouet pour les gueux, de cinquante livres d'amende pour les gardes.
On veillait soigneusement, quand il y avait la peste dans une région, à ce qu'il ne fût pas introduit dans les villes des bardes ou du vieux linge provenant d'endroits contaminés.
La peste sévissait dans un village des envil?ons de Troyes ; un homme et trois femmes, arrivant de ce village, avaient essayé de vendre à vil prix les marchandises qu'ils apportaient ; quand on en sut la provenance, on les arrêta et on les livra au, prévôt.
Incarcéré, l'homme parvint à s'évader; les femmes furent condamnées à être attachées à une charrette,
(i) GoMOT, La Peste noire (i63i), 99, note ix.