‹ Moeurs intimes du passé (volume 2)Chapitre 68 sur 71 · MŒ[JJ!S IMIMKS DU PASSE · texte numérisé non relu

MŒ[JJ!S IMIMKS DU PASSE

conduites dans les rues et carrefours, pour y être fouettées publiquement, par le fermier des menues amendes et par l'exécuteur des hautes œuvres. La sentence fut rigoureusement exécutée.

Une somme de dix sous fut allouée à ceux qui appliquèrent ladite sentence, « pour aller boire » avant de fustiger les patientes ; et <( l'exécuteur des hautes œuvres et haut encordeur » reçut quarante sous, « pour les avoir bien fouettées (i). »

Dans la ville de Dijon, dont l'administration avait su formuler d'heureuses prescriptions d'hygiène publique, interdiction avait été faite aux joueurs d'instruments de jouer de nuit par la ville en compagnie de gens masqués, à peine du fouet et de cinquante livres d'amende. Nos aïeux n'aimaient pas avoir leur sommeil troublé.

Pas plus que nous, ils ne portaient dans leur cœur ceux à qui est resté le nom de « gabelou ». Ivcurs procédés furent toujours si vexatoires, que tout le monde, se liguait contre eux. Les paysans se montraient parmi les plus empressés à favoriser la fraude, même quand ils ne devaient pas en tirer profit. I^s fraudeurs étaient cependant passibles non seulement de fortes amendes, mais du fouet et du bannissement en cas de récidive ; les faux sauniers,

(i) Recherches sur les anciennes pestes de Troyes, par M. T. BouTiOT (Troyes, 1857).

attroupés et armés, pouvaient même être condamnés à la peine de mort (i).

Le faux-monnayeur était passible du fouet, de la moït ou môme du bûcher (2). Il n'y a guère plus de doux ccnis ans qu'on pendait ceux qui fabriquaient de la fausse monnaie (3),

Etaient condamnés au fouet et au bannissement perpétuel, avec confiscation, « après avoir eu le poing droit coupé », lés officiers publics, greffiers, clercs-jurés, tabellions, notaires, etc., qui falsifiaient les sentences, contrats ou autres actes de leur ministère.

La malversation entraînait la fustigation, quand un fonctionnaire s'en était rendu coupable, ce fonctionnaire fût-il le plus décrié, sinon le moins utile de tous, fût-il le bourreau en personne.

Vn exécuteur des hautes œuvres, nommé Poirson Voirin, avait vendu le corps des pendus, pour faire des sortilèges. Avait-il simplement retourné les poches de ses clients, toujours est-il qu'il fut convaincu de malversation dans l'exercice de sa charge et condamné, par le tribunal des Echevins de Nancy, le 22 novembre 161 4, à être fustigé et banni. La pre-

(i) Des Godins de Souhesmes, op. cit., 28-80.

(2) Id., ibid., 36 et s.

(3) En i3io, une femme est bannie et fouettée, sur l'aocusation gratuite d'avoir acheté et passé de la fausse monnaie (E. Prahond, op. cit., 52).

mière partie de la sentence fut exécutée le jour même ; mais, comme l'emploi de bourreau était peu recherché, on remit au condamné la peine du bannissement, afin qu'il pût continuer à remplir ses fonctions ; on le prévint seulement qu'il serait pendu, s'il récidivait (i). Il se le tint pour dit. Dans le même temps (2), le Parlement de Bourgogne faisait « inhibition et défense )> à tous hôteliers, cabaretiers et pâtissiers « de recevoir en leurs maisons et donner à boire... aux enfans de famille, serviteurs et escoliers, sous les peines portées par les édits ou arrêts, et du fouet (3) ».

Jadis, l'inceste était rare dans les classes aisées, mais relativement fréquent dans le peuple ; on trouve néanmoins nombre de gentilshommes et de bourgeois, pour qui les liens du sang ne sont pas un empêchement à- l'acte charnel. Aux seizième et dix-septième siècles, les coupables d'inceste encouraient le dernier supplice ; il en fut qui montèrent sur le bûcher, pour avoir « abusé par belles paroles et promesses de mariage » la sœur de leur femme, par exemple. Un beau-père qui séduisait sa bellefille ne risquait rien moins que d'être pendu ; quant à sa complice, elle était fouettée et bannie. Les plus

• • (i) Des GoniNs de Souhesmes, 48.

(2) 2 août 1690.

(3) MuTEAu, loc. cit.

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malins partaient pour Borne, et, moyennant une aumône, versée à un ordre religieux, ils recevaient une absolution en bonne et due forme.

Avec les idées de tolérance, les peines s'adoucirent : au dix-huitième siècle, le coupable d'inceste était puni seulement du fouet et de la marque, et souvent la peine était commuée en quelques mois d'emprisonnement.

On fait parfors grief à nos juges de se montrer sensibles à un beau minois, pour lequel ils sont toujours disposés à l'indulgence ; ce qu'on nous rapporte (i) d'une courtisane romaine, atteste, chez les magistrats d'antan, un plus grand souci du sélieux de leur charge.

Le fournisseur d'une marchande d'amour, las d'attendre le paiement de sa créance, l'avait assignée devant le tribunal : elle répondit, au magistrat qui l'interrogeait, avec une telle impertinence, que celuici crut devoir en référer à son chef- hiérarchique.

L'affaire alla jusqu'au lieutenant du gouverneur. « Bien que la délinquante fût une courtisane )>, celuici ordonna qu'on lui administrât le fouet sur une des places de la ville, mais avec ménagement. Elle ne fut donc condamnée à recevoir que cinquante coups.

A l'annonce de la nouvelle, tout Borne accourut. Un des soldats chargés de l'exécution prit Isabella

(i) Courtisanes et Bouffons, par E. Rodocanacui.

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di Luna sur ses épaules ; l'autre appliqua le châtiment non sans vigueur ; l'opération terminée, la patiente rétablit le désordre de sa toilette et s'en revint à pied chez elle, comme si de rien n'était.

Qu'on ait fouetté les filles, voire les épouses infidèles (i), faisant don ou commerce de leurs charmes, il n'y a rien là qui nous puisse surprendre ; mais qu'on ait passé par les verges des malade^, des malchanceuses au jeu de l'amour et du hasard, voilà qui ne cadre plus avec nos idées actuelle^;, bien que ces maladies soient encore de nos jours présumées d'origine honteuse (2).

11 fut un temps oiî l'on donnait au:^ vénériens le fouet, comme aux galériens. Ils ne pouvaient être admis dans les loges, sans une correction préalable, et on les fustigeait de nouveau à la fin du traitement, avant de les rejeter dans la rue. Ambroisu Paré, tc-

(i) Et nous pouvons ajouter les sages-femmes convaincues d'exposition d'enfant, ou une fille surprise exposant, de nuit, son enfant sur la porte d'une maison, et qui fut condamnée à « être fouettée devant la maison des Recommandaresses. » Traité de la Séduction considérée dans Vordre judiciaire, par M. FouRNEL, Avocat du Parlement (Paris, 1781), SgS-g.

(2) En 1705, une femme libertine fut condamnée par la Cour à la réprimande et à être enfermée pendant un an dans la maison de Notre-Dame-du-Refuge ; il fut dit que dans le cas où, à cette époque, son mari refuserait de la recevoir, elle y resterait toute sa vie en habit de pénitente. En 1727, une autre fut condamnée à demeurer à perpétuité dans un couvent. (Du- 'MONT, La justice criminelle dans les duchés de Lorraine et de Bar, t. II, i57-i58).

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moin de ces scènes cruelles, en parle sans amertume, comme d'une chose admise par les mœurs de l'époque et qui ne scandalisait personne.

C'était, aux yeux: de la foule, un châtiment rolin-ioiiv, nécessjiire an même titre que les carêmes d'expiation, pour apaiser l'ire divine. Les administrateurs de l'hôpital poursuivaient un autre dessein : ils espéraient que la plupart des malades, plulot que de subir la peine infamante de la flagellalion, préféreraient se soigner en secret et n'encombreraient pas les salles : ce calcul fut souvent déjoué.

Peu importait la contagion, il s'agissait, avant tout, d'éviter l'encombr'^mcnt. Voilà oii en était l'hygiène publique dans ic Paris des Valois !

Lorsque fut créé, en i656, par un édit de Louis XIV, l'Hôpital Général, <( pour le renfermement des pauvres », un des articles de l'édit de fondation excluait tous les mendiants atteints d'affections vénériennes ; mais quelques mois ne s'étaient pas écoulés, que la Pitié, Bicêtre et la Salpctrièrc regorgeaient de syphilitiques. On appliqua les anciens règlements : hommes et femmes furent fustigés. L'éventualité de la fustigation n'empêcha pas l'envahissement des hôpitaux et, à la Salpêtriôr.e notamment (i), où des salles avaient été réservées au traitement dos prostituées, celles-ci affluèrent, venant

(i) Pour le fouet à la Salpctrière, cf. V Intermédiaire, juillet

1896, col. 22-23.

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y chercher un soulagement à leurs maux ; (( elles se faisaient arrêter comme mendiantes, bien que la mendicité ne fût pas leur ressource habituelle (i). ».

Jl en fut de même à Bicôtre (2) : il n'y avait pas un an que l'hôpital était ouvert, qu'il s'y était déjà présenté plusieurs filles ou hommes « gâtés, atteints de ce mal que produit la débauche des femmes », ainsi qu'il est consigné dans les registres hospitaliers. Ces malades d'une espèce particulière^ ces spécifiques, comme on les a désignés depuis, n'étaient reçus <( qu'à la charge d'être sujets à la correction avant toutes choses et fouettez », ce que leur billet d'envoi devait attester. Exception n'était faite, et ceci mérite d'être remarqué, qu'en faveur de « ceux qui l'auront contracté dans le mariage 011 autrement, comme une femme pour le mari, une nourrice pai' l'enfant (3).

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