A NOS JOURS
Ivcs Romains ont-ils connu, ont-ils pratiqué le loiii à Végoul? Question fort discutée, et qui semble bien près, aujourd'hui, d'être résolue par l'affirmative.
Faut-il admettre, avec certains, que les maisons de Rome étaient pourvues de fosses d'aisances fixes, et que les matières étaient transportées sur des chariots, dans un endroit situé à une certaine distance de la ville ? Les tenants de cette opinion s'appuient sur des textes trop peu précis, pour qu'on en fasse état dans la discussion. Columelle parle seulement de deux fosses : l'une qui recevait les déjections récentes et les conservait pendant une année ; l'autre, pour les matières déjà anciennes qui servaient aux usages agricoles, toutes les deux devant être « creusées, ainsi qu'un vivier en pente douce, pour empêcher la perte du suc ».Ne s'agissait-il pas, en l'espèce, de simples trous à fumier?
Quant à rinscription de la table Héraclienne, un des plus anciens monuments concernant la Salubrité chez les Romains, elle mérite davantage de fixer Tattention. En voici le texte exact: < Quant aux charrettes qui seront introduites la nuit dans la ville, lesquelles, soit vides, soit chargées de aletoories, ne
doivent jamais, pendant les dix heures qui suivent le lever du soleil, être traînées par des bœufs ou autres attelages dans la ville de Rome, ni dans un rayon de mille pas, il n'est rien dérogé à ces prohibitions. » Ce charroi des slercories à heures déterminées, pendant la nuit, ressemble — ou nous nous trompons fort — à celui de nos voitures de vidanges, qui fuient, comme chacun sait, la lumière du jour.
Mais le mot stercores, a-t-on fait observer (i), avait plusieurs significations dans la langue latine. 11 s'appliquait, à la fois, aux matières fécales, aux immondices, aux ordures, au fumier. Les charrettes dont il est question dans la table Héraclienne pouvaient donc être destinées à enlever, non pas spécialement les matières fécales, mais les immondices, en général.
D'autres hygiénistes, ne se rendant pas à ces explications, ont présenté une seconde hypothèse ; si elle ne manque pas de vraisemblance, elle soulève néanmoins quelques objections. Il n'y avait pas de fosses d'aisances à Rome : les habitants de chaque maison déposaient, tous les matins, le contenu des bassins ou des latrines dans la rue, avec les ordures ménagères ; les tombereaux de la salubrité enlevaient ces matières, pour les transporter aux dépotoirs publics (2).
Qu'on ait procédé de la sorte à une époque primitive, presque de barbarie, nous n'y contredisons pas ; mais il est à croire
(1) Diclionnaire historique elpraliquede lauoirie, etc., parLiOER, p. 85 et suivantes.
(2) «11 n'existait pas de latrines dans les maisons particulières, les rues delà ville étaient étroites et tortueuses et les esclaves des gens riches étaient chargés d'aller jeter, tous les matins, les ordures et les produits des déjections dans les 144 latrines publiques qui se rendaient aux égouts ; ce que les pauvres et ceux qui n'avaient pas d'esclaves Jetaient à la porte de leurs maisons. • pARF.NT-DucHATELET, Esfiai hur Ics cloaqucs ou égouls de la vdU de Paris (Paris, 1824, in-8).
que rédilité romaine, soucieuse, comme elle l'était, de la salubrité, n'aurait pas longtemps toléré des pratiques aussi funestes.
Nous en arrivons, par exclusion, à cette conclusion que, les fosses d'aisances n'existant pas (1), et les dépôts sur la voie publique n'étant pas autorisés, les matières fécales allaient... à l'égout.
Plusieurs écrivains latins ont, d'ailleurs, parlé en termes non ambigus des égouts de Rome. Macrobe et Lucilius, entre autres, citent l'embouchure de l'égout collecteur de Rome (la Cloaca maxima) dans le Tibre, comme le lieu où l'on péchait le poisson le plus gras et de chair la plus délicate. D'autre part, Trajan, écrivant à Pline, lui recommande d'employer de préférence, pour les égouls, les esclaves les plus vieux, c'est-à-dire ceux dont la conservation est le moins utile : car « on ne descendait point aux cloaques sans s'exposer à périr ; l'esclave n'évitait le danger qu'avec bien des précautions... (2) »
Ce que l'on sait encore, c'est que les égouts étaient lavés par la quantité prodigieuse de liquide provenant des châteaux d'eau qui décoraient la ville de Rome (3).
Voilà, pensera-t-on, des textes concluants? Sans doute, il
(1) Vitruve, dans ses diverses études sur rarchitecture, n'y fait pas la moindre allusion, et les ruines de Rome n'ont fourni aucun vestige de ces sortes de réceptacles. Il est vrai que Vitruve ne parle pas davantage des lalrines publiques, qui pourtant existaient à Rome, comme nous l'avons démontré. Quant à l'argument négatif, tiré des fouilles, on peut admettre à la rigueur, que « les bouleversements qu'a subis la ville éternelle peuvent avoir mis à néant les fosses qui y avaient été construites anciennement. » Liger, op. cit.
(2) Alessandro, Generalium dierum, lib. vi, f. 1476 (Liger, p. 37).
(3) Il se passa plusieurs siècles avant que Rome eut assez d'eau pour le besoin de ses habitants et, a (orliori, pour le
488 MOEURS liNTIMES DU PASSÉ
est établi que Rome fut dotée d'une quantité considérable de fontaines, dont les eaux s'écoulaient dans de nombreux égouts ; que des esclaves étaient employés au curage et à l'entretien de ces voies souterraines; que ces égouts exhalaient une odeur infecte : nous ne pouvons néanmoins affirmer qu'on y jetait les excréments humains ; il est seulement pro6a6/e que les latrines publiques étaient placées sur des égouts ou communiquaient avec eux, mais on n'en a trouvé aucun indice.
Quant aux latrines privées, elles ne devaient pas communiquer avec les égouts ; car une canalisation si considérable, intéressant tout le sous-sol de la ville habitée, aurait sûrement laissé des traces (4) ; et à supposer môme que les égouts de la cité romaine aient reçu des matières fécales (2), la plupart des
nettoyage de ses égouts, dont se chargeait l'eau du ciel ; aussi, dans les premiers temps, ceux-ci s'engorgeaient-ils souvent : d'où résultaient de nombreuses maladies épidémiques; et cela explique, en outre, le culte rendu par les Romains aux déesses Cloacine et Méphitine, ainsi qu'à la Fièvre, qu'ils avaient également divinisée. Le superflu des eaux, amenées par les aqueducs construits par Agrippa, contribua dans une large mesure au nettoiement et à la propreté de la ville; mais, quand les barbares saccagèrent Rome, aqueducs et égouts furent pillés et fièvres et maladies pestilentielles reparurent de plus belle.
(1) Cf. Diclionnaire de Daremberg et Saglio, art. Lalrinœ.
(2) Cela semble résulter d'un texte trouvé parle docteur Bougon, dans les Actes des Martyrs : il s'agit du cachot souterrain du Tullianum ; voici le texte latin d'abord : « Erat imo custodia in carrere Tuliiano, unde putor horribilis adscendebat ; quia, cloacarum caniculis, d/^es/a domorum s/ercoraillic jugiter decurrebant. » Ce que notre correspondant traduit ainsi : * Il y avait un caveau bas, dans la prison construite par le roi Servius Tullius, d'où moulait une horrible infection, parce que les matières fécales décomposées, qui provenaient des maisons par les canaux des égouts, y circulaient continuellement. »» Il est clair, ajoute le docteur Bougon, que ce dépotoir servait de lieux d'aisances aux infortunés qui étaient condamnés à vivre dans
antres villes, n'étant ni situées sur le bord d'un fleuve, ni pourvues d egouts, ne pouvaient pratiquer le tout à l'égout (1).
Il est, en tout cas, intéressant de savoir que Rome a pu connaître et appliquer un système qui commence à peine à se généraliser dans la capitale du monde civilisé.
Ce qu'on n'apprendra pas non plus sans étonnement, c'est que la loi romaine prescrivait également le balayage des rues ; les édiles chargés de faire exécuter la prescriptio* étaient personnellement responsables en cas d'infraction. Mais la loi n'était pas toujours exécutée, malgré ses rigueurs. De même, les préteurs eurent beau défendre de jeter et de répandre des immondices sur la voie publique, on n'en continua pas moins à le faire pendant longtemps, puisque, au sixième siècle, Justinien dut renouveler l'interdiction que la République et l'Empire avaient successivement formulée (2).
Les propriétaires devaient empêcher qu'il ne fût rien déposé devant leurs boutiques. Ils veillaient aussi à ce que des rixes n'aient pas lieu dans les rues ; qu'on n'y jetât ni immondices, ni charognes, ni peaux de bêtes mortes.
« Quand, d'un appartement, on a jeté ou répandu des déjections ou débris qui ont causé préjudice à quelqu'un, celui à qui cette maison appartient, et qui l'habite, soit gratuitement, soit
les ténèbres de cette fosse infecte. Delà, les ordures dejla ville allaient se déverser dans la rivière qui était tout proche. Le mot stercora est caractéristique. » Nous faisons des réserves sur cette dernière interprétation ; on n'a qu'à se reporter au commencement du chapitre.
(1) A Pompéi, toutefois, et dans certaines villes d'Afrique, comme Tiragad, on semble avoir mis en pratique le tout à l'égout. {Dict. Daremberg, loc. cit.)
(2) Ce fut principalement pendant le séjour des papes à Avignon que tout ce qui regarde la salubrité fut négligé à Rome'» les choses restèrent en cet état jusqu'à la fin du quatorzième »iècle (Parent-Dochatelet, /oc. cil.)
comme locataire, est obligé, comme il le serait par un délit, car souvent l'on peut être tenu par la faute d'un autre... Quant à ce qui a été jeté (sur la voie publique), il y a une action au double du dommage causé (1). »
Aux détails près, on ne trouvera pas grand'chose à ajouter à ces prescriptions, dans les siècles qui suivront.
On a senti dans tous les temps, écrit Chaussier(2), combien il importait à la salubrité de l'air et à la santé des citoyens, de procurer la propreté des villes, par l'enlèvement des boues et immondices, qui augmentent en proportion de leur étendue et du grand nombre de leurs habitants ; mais ce n'est que successivement qu'on est parvenu, surtout à Paris, à perfectionner cette partie de la police. »
Sans remonter aux Capitulalres de Charlemagne, riches, cependant, en indications précieuses, n'omettons pas Téditde Dagobert, premier monument qui punissait d'une amende de 6 sols quiconque souillait l'eau d'une fontaine (3).
On a été, nous aimons à le répéter, injuste pour le moyen âge : on a accusé nos ancêtres d'avoir méconnu les règles de la propreté et de la salubrité ; et cependant, ne sait-on pas aujourd'hui (4) que l'usage des bains fut à peu près général jusqu'à la Renaissance ; que les latrines, comme les étuves, existaient dans toutes les grandes abbayes et les châteaux féodaux?
De même, la voirie était parfaitement entendue, et si son ser-
(1) Pandectes, titre X, et Inslilul., lib. IV, lit. V, part. 1.
(2) Hygiène publique, t. III.
(3) De la délerminalion des pouvoirs publics en matière d'hygiène, par Alfred Fillassier, p. 110.
(4) Nous en ferons une plus ample démonstration dans la seconde série de notre ouvrage, qui sera consacrée aux Bains
LA PROmŒTE DE L\ RUE 441
vice fut trop souvent délcclueux', la faute en était au fractionnement des pouvoirs. Il était parfois très difficile de savoir à qui il appartenait d'autoriser ou de réprimer tel ou tel fait. C'est pourquoi, malgré les meilleures dispositions de l'autorité, les sanctions restaient illusoires ; sans cesse, on devait réitérer les mènâes injonctions.
En règle générale, chaque fois qu'on eut occasion, pendant la période qui s'étend du douzième siècle au commencement du seizième, de faire une œuvre nouvelle, elle fut bien conçue et bien ordonnée ; tandis que, au contraire, entre la chute delà domination romaine et l'affranchissement des communes, Tanai*chie avait régné dans les villes ; l'état d'insécurité avait paralysé le commerce et l'industrie; Tincurie et la faiblesse des pouvoirs avaient amené la ruine de l edilité ; les voies avaient cessé d'être entretenues. Jamais, pourtant, les traditions de l'édilité romaine n'avaient été oubliées ; on les vit revivre dès que le rétablissement de l'ordre permit de les remettre en vigueur (1).
Ainsi, l'obligation d'enlever les immondices n'avait jamais cessé d'exister depuis la domination romaine. Il était obligatoire, dès le douzième siècle, pour les particuliers, d'enlever les immondices au-devant de leurs demeures, en procédant par voie d'association, sans qu'on puisse reconnaître si cette obligation résultait d'une mesure administrative ou d'un accord entre les particuliers. On voit là percer l'individualité, caractère distinctif des actes du moyen âge, par opposition au droit romain, qui tendait, comme de nos jours, à tout faire ressortir à l'Administration.
(1) Manuel d'Archéologie française, 1^° partie, Arc/iiteclure, t. II (A. Civile et Mililaire), par Camille Enlart (Paris 1904), pp. 4 cl passim.
442 MOLURS liMlMEb DU PASSÉ
Avant il 44, les rues de Paris n'étaient point pavées ; les boues et les immondices y séjournaient et y causaient souvent des maladies épidémiques.
Le médecin Rigord, dans la vie de Philippe-Auguste, rapporte que ce prince, étant à une fenêtre de son palais (le Palais de justice actuel), fut tellement incommodé de l'exhalaison fétide causée par une charrette embourbée, qu'il entreprit de faire paver la ville. Il manda « le prévôt et les borjois et leur commanda que toutes les rues et les voies de la cité fussent pavées bien et soinieusement de grez gros et fort (i) ». Celte mesure ne remédia qu'à une partie du mal ; le nettoiement continua d'être négligé.
L'acte le plus ancien concernant la salubrité est daté de 1270: il donne au voyer, Jean Sarrazin, non seulement le droit de veiller au nettoyage des rues (2), mais encore d'infliger une amende aux délinquants ; cette amende sera fixée, par un acte postérieur, à 60 livres (3). 11 fut, en même temps, interdit de rien déposer sur la voie publique.
(1) Recueil des Historiens, t. XVII, p. 358.
(2) Art. 15. — « Le voyer de Paris pcult comm,lnder que nuls ne bouttent boës, fîens ni terreaux devant son ;voisin, ne à pluye ne sans pluye ; et se ils boutent par dessus ses deffenses ils le doibvent demander au voyer. »
Art. 16. — « Le voyer de Paris peut commander que nuls ne jettent eauës ne ordures des fenestres en hault, de jour ny de nuit, et se ils jettent sur ses deffenses, ils le doibvent amender.»
(3) Ordonnance du roi Jean (1348) : « Pour ce qui est nécessité que dores-en-avant ladite ville de Paris soit plus nettement tenue...; du commandement duroy... et pour le commun profit, que nulz, de quelque estât qu'il soit, ne soit se hardy de mettre fuerres, freins, boës, curcures et autres ordures, si tantôt
Un peu plus tard, on abrogea cette mesure et une nouvelle ordonnance (1) prescrivit, au contraire, de jeter les immondices «. par les huis et yssues », et non plus par les fenêtres comme auparavant : les habitants avaient précédemment la faculté de jeter les eaux par les fenêtres, à la condition de crier trois fois : gare à l'eau !
L'imposition d'une taxe pour l'enlèvement des immondices, dont les Parisiens se sont tant émus, il y a quelques années était déjà édictée par une ordonnance du garde' de la prévôté de Paris de 1374. Cette ordonnance avait été rendue avec le consentement des habitants de la place Maubert, à qui elle fut tout d'abord applicable, avant d'être étendue à toute la capitale- La taxe était fixée à deux deniers tournois par semaine et par habitant ; les immondices devaient être placées devant la mai. son, et transportées par des voituriers dans des tombereaux bien fermes.
Cette précaution était loin d'être inutile : par suite d'un vice de construction des véhicules, les matières coulaient, en majeure partie, sur la voie publique, et il en résultait parfois un amas tellement considérable de déjections que celles-ci coulaient jusque dans les caves des maisons ; sans compter que les passants risquaient, à tout instant, d'en être éclaboussés et ne pouvaient traverser certaines rues, « sans recueillir des souillures sur leurs vêtements et sur leur corps » (2).
En dépit des amendes et même de la prison infligées aux contrevenants, les matières continuèrent à encombrer le devant des portes et à obstruer le passage des rues. Les habitants s'étant plaints que les charretiers exigeaient de trop fortes sommes pour 1 enlèvement des ordures, le prévôt de Paris
on ne le fait tellement que les rues soient tenues nettes, sur peyne de 60 livres d'amende. »
(1) En 1372.
(2) Ordonnance de 1356.
imposa à ceux-ci une taxe proportionnée à la distance qui séparait chaque rue du lieu de décharge (1).
Par ordonnance du roi Charles VI, nul ne fut exempt de contribuer à l'entretien du pavé et nettoiement des rues ; mais si Jes Parisiens se décidèrent enfin à balayer leur devant de porte, ils continuèrent à accumuler les immondices sur la chaussée, ou... à les jeter dans la rivière (2).
Les voiries assignées pour le transport des immondices et des gravois étaient situées hors des murs ; tant que subsista l'enceinte de Philippe-Auguste, elles restèrent établies sur les emplacements occupés aujourd'hui par la rue Bailli E, le milieu de la rue Montmartre, la rue Taranne et le labyrinthe du Jardin des Plantes. Sous le règne de Charles VI elles furent reculées, enmème temps que l'enceinte, au moins pour la rive droite, et transportées à la butte Saint-Roch et sur les points encore surélevés des boulevards Beaumarchais, Filles -du -Calvaire, Saint-Martin, Saint-Denis et Bonne-Nouvelle (3).
Mais, se demandera-t on, il n'y avait donc pas d'égouts pour y déverser toutes ces immondices ? Il est probable qu'il n'avait jamais cessé d'y en avoir, à Paris du moins, pendant toute la durée du moyen âge, qui avait conservé sur ce point la tradi-
(1) Traité de la Police, de Delamarre, t. IV.
(2) « Des lettres patentes de Charles VI (1404) édictent une amende de 60 sols parisis, pour le fait de « porter Tiens dans la rivière, et le quadruple que cousterait à oster ce que ainsy on y auroit mis ». Avant ces lettres patentes, il y avait eu les ordonnances de 1388, 13i>2, 1393, 1395 et 1399, qui étaient restées à peu près sans efîet (Cf. le Traité de la Police^ de Delàmaure, t. IV et les Ordonnances royales, t. IX.)
(3) Franklin, Dict. des Arts, métiers, etc, art. Ordures mena, gères
tion romaine; mais, soit manque de ressources, soit insuftisance d'autorité, l'édililé veillait imparfaitement à leur construction, ou au maintien en bon état de ceux qui existaient déjà.
Lorsqu'on pava les rues delà cité, sous Philippe-Auguste, on dut vraisemblablement en construire; de même, il est à peu près certain qu'en 141'2, les égouts, d'origine romaine, delà rive gauche de Paris, furent restaurés; mais beaucoup de ces égouts, faute d'argent, restaient à ciel ouvert : tel celui de la rue Saint-Antoine, que l'on dut détourner, parce qu'il infectait les abords de 1 hôtel royal Saint- Pol il).
Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sous Charles V, ne fut donc pas à vrai dire, le créateur de notre système d'égouts, il eut seulement l'idée de voûter celui qui, suivant la direction de la rue Montmartre, allait se déverser dans le ruisseau de Ménilmontant, lequel servait, avec la Bièvre, de collecteur.
Lorsqu'on ne pouvait déverser les immondices et les eaux ménagères dans une rivière ou dans un égout, on employait ie système des puisards et des fosses que l'on recouvrait de madriers ; mais, à cause des infiltrations, ces fosses devaient être creusées à une certaine distance des propriétés voisines.
A cette même époque, les règlements sanitaires et les prescriptions hygiéniques ne sont guère mieux observés en province qu'à Paris. Ainsi, pour ne citer qu'une ville, voyons ce qui se passait à Dijon (2).
Par ordonnance de la mairie, rendue en 4498, les fumiers qui étaient encore répandus par la ville, doivent être enlevés pour cause d'infection ; il est interdit aussi de lessiver le linge et les vêtements en ville.
Un peu plus tard, on commence à s'occuper sérieusement de
Cl) Enlakt, op. cit.^ p. 257.
(2) Cf. La Pharmacie en Bourgogne, par A. Baudot (Thèse de pharmacie de 1905), auquel nous empruntons les renseignements qui suivent sur la capitale de la Bourgogne.
lentretien des rues et des maisons; on défend de jeler les immondices dans les rues, et celles-ci, dans la suite, sont obligatoirement nettoyées par leurs habitants ; deux tombereaux, en 4564, seront affectés au transport des balayures ; les rues ne sont plus à ce moment aussi malpropres, puisque Ton se borne à ordonner aux habitants de les entretenir.
A la finduxv^ siècle, « les matières usées se déposaient encore, généralement, en pleine rue, ou, tout au moins, étaient déversées par des conduits à ciel ouvert. La municipalité de Dijon essaie de faire disparaître ces habitudes trop libres, par • la suppression des conduits et par des interdictions visant, tout d'abord, les enfants et les servantes. Puis, elle impose l'obligation de construire des privés et ordonne de vider les latrines pendant les gelées seulement. Les eaux ménagères attirent aussi l'attention de l'autorité il est défendu de les jeter à la rue. Les personnes exerçant des métiers qui, par leurs matières premières ou leur commerce, peuvent entraîner de Tinfection, reçoivent l'injonction de travailler dans des lieux écartés. Tels les corroyeurs, bourreliers, chapeliers, bonnetiers,qui iront résider en des rues éloignées ; les marchands de harengs devront porter leurs eaux en dehors de la ville; les pelletiers ne pourront jeter leurs déchets, les cordonniers brûler leurs retailles; les marchands de drilles fchiflontiiers) ne devront pratiquer en ville ; et enfin les personnes se servant de boyaux d'animaux, éeroiit obligés de les faire sécher hors les murs.
Los particuliers ne peuvent lessiver leur linge en ville (1499), lil les sergetits vendre, en temps de contagion, les lits, les habillements et autre choses spongieuses.
Il est défendu aux habitants d'élever des bestiaux et des volailles, de nourrir des porcs, de brûler leurs pailles de lit dans la rUe ; en outre, ils doivent démolir les pigeonniers, clapiers et teOtâ {Itùtum) à porcs..* »
Au lieu de Dijon, nous ttudôns pu tout aussi bien exposer
ce qui se pratiquait à Amiens, à Lille, ou toute autre ville.
A Amiens, on dut prescrire aux bouchers de tuer chez eux et de jeter leurs déchets dans la Somme, au moyen d'une trappe pratiquée dans le pont construit sur la rivière (1).
A Lille, en 1448, on payait à un peintre 16 sols, « pour avoir peintet blanchi plusieurs ymaiges (statues), au tour d'une échoppe établie sous l'hôtel de Beauregard», afin que Ton ne déposât pas d'ordures contre celles-ci {%.
A Béthune, en 1567, on adjugeait, pour la somme de 11 livres 7 sols 6 deniers, l'enlèvement des immondices du marché aux poissons pour une période de trois ans. Afin d'éviter l'accumulation des détritus et l'infection qui en serait résultée, les autorités défendirent de les jeter dans les fossés de la ville, non plus que dans le cours de la Lauw^e.
Cette petite rivière, qui contourne Béthune, était alors entretenue avec le plus grand soin et la ville dépensait des sommes parfois considérables pour son curage (3).
Sans anticiper, et à titre de comparaison seulement, dison s, en quelques lignes, ce qui se passait dans Un pays voisin du nôtre, la Suisse.
A Genève, les Franchises de 1387 ordonnent déjà à ceux qui € mettront ou feront mettfe » du f uitiier dans la rue, devant leur porte, < de l'oster dedens trois jours, de la fête de Pâques à la Toussaint, » c'est-à-dire en été. Mais, si le fumier est déposé de la Toussaint à Pùques, c'est-à-dire en hiver, « que
(1) Enlart, p. 2B7.
(2) M. QuaNtiN, tég Dtlbs dé Bourgogne, p. 66.
(3) Notes $ah ta médecine à Bélhuné avant 1789, par Alexandre FAibrttîRBË fils (Rôubaix, 1391), p. 27.
le dit fumier y puisse demeurer par l'espace de huit jours et non plus (J) ».
Dans la cité de Calvin, la propreté des maisons et de la ville est affaire de religion. ijCS chanoines veulent qu'au moyen de la propreté personnelle, l'apparence et la santé des habitants puissent se fortifier, avec l'aide de Dieu, qui ordinairement confère la pureté intérieure par l'extérieure à ceux qui la désirent {per mondiliam exlerioreni desideranlibus con ferre solel).
Dans un mandement du chapitre, en date de 44o8, les chanoines tonnent contre les citoyens qui « jettent et répandent, ou font jeter et répandre, tant de jour que de nuit, des choses immondes, putrides et fétides, dans les chemins, rues et ruelles, devant les maisons, et y conservent aussi des fumiers; d'autres fondent du suif et se graissent les jambes avec de mauvaises odeurs; d'autres encore brûlent les cornes d'animaux ; d'autres tiennent des porcs dans des boitons et les laissent courir par la ville, ce qui donne lieu à des horreurs et à différentes maladies contagieuses ».
Le 8 avril 4460, on fait des cries pour ordonner à tous les habitants d'ôter le fumier qui est dans la rue {fimos exislentes in carreriis). Quelques jours après (2'2 avril), nouvelles cries : « que nul ne soit si osé pour laisser aller les poules (?), pulcos, dans les rues, à peine de perdre les dits volatiles ». Presque exactement un siècle après, on en est au même point (2).
(1) DouMERGUE, Genève calvinisle, p. 394 et suiv.
(2) Avant de quitter le quinzième siècle, donnons un détail généralement peu connu : on employait, en ce temps-là, à Paris, comme autrefois à Rome, les urines à la foulonnerie et au dégraissage des vêtements. En 1493, les bonnetiers de Paris, révoltés de cette pratique, démontrèrent au roi « que ,les dicts bonnets et autres ouvrages, ainsi lavés au dict pissat, ne sont honnêtes, sains ne convenables pour mettre en la teste, pour
LA PROl UEÏÉ DE LA HUE Wù
Le grand mouvement de renaissanre artistique, qui marque le commencement du seizième siècle, semble avoir favorî-^j iea pratiques d'assainissement dans la rue, sinon celles de la propreté individuelle. De cette époque datent de nombreux arrêtés, accusant les tendances du pouvoir à améliorer Thygiène et la salubrité publiques. Le servie lu nettoiement des rues, jusqu'alors abandonné aux soins des habitants, est désormais assuré par l'État, moyennant une taxe par chaque individu ; mais on tente, par tous les moyens, de se soustraire à cet impôt, fort mal accueilli des Parisiens.
Les « cureurs de retraits > ne devront plus no'lrvor dorénavant « sans congé de justice, sur peine de prison et u :, ; ;^nde arbitraire (i) ». Les fosses ne seront pas vidées; pendant les grandes chaleurs; ou s'il y a nécessité absolue, le travail devra commencer à minuit et se terminer à trois heures du matin. Dans chaque maison, il devra y avoir une fosse destinée à recevoir toutes les déjections (2).
l'infection qui y est et demeure. •» Pallct, Engrais liuniairiy p. 285.
(1) Arrêt du Parlement, du 15 décembre 1533.
(2) « Enjoignons à tous propriétaires des maisons, hostcls et demeures, où il n'y a aucunes fosses à retraits, qu'incontinent, sans delay, et à toutes diligences ils en facent faire. >> Art. 21 de redit de novembre 1539, rendu par François I". Antérieurement à cet édit, un règlement du 17 novembre 1522 prescrivait aux habitants d'assurer le nettoiement des rues. La contribution à lever sur eux devait être fixée tous les ans. Chaque commissaire de police avait reçu l'ordre de rassembler dans son quartier les bourgeois notables, lesquels devaient élire un certain nombre de délégués qui, « suivant l'étendue des lieux occupés et la quantité d'immondices en provenant, répartiraient
Dès le 12 avril 1507, la ville avait passé un marché avec « un voiturier par eaux », à reflet de débarrasser la Seine des boues et immondices qui l'encombraient.
L'infection de la Seine redevient une « actualité » en 4550 : le 24 novembre, le Bureau de la ville est « d'avis de faire plutôt passer un bras de la riArière par devant les aigoutz, que faire entrer lesdits aigoutz en la rivière qui en serait infectée, et partant, le peuple de Paris privé de l'usence d'icelle. >
D'autre part, Henri II, le 6 novembre de la même année, invitait son architecte, Philibert de Lorme, à « faire autre nouvelle Visitation; regarder les pentes et niveller les lieux et endroits où il sera besoin bailler cours audictz aigoutz, et par où doresnavant ils devront êtreconduitz et descendus en la rivière. »
Le 10 avril 1564, une sentence condamne des particuliers à faire enlever les ordures qu'ils ont déposées, soit dans les fossés de l'enceinte, soit sur les remparts ; et, le 6 juin 4564, une autre sentence condamne aux frais de la poursuite un individu qui a jeté des immondices sur la voie publique (1).
Le Tiers-État avait demandé, dès 1560, qu'on transportât hors des villes tous les métiers qui portaient « puanteur et mauvais air » ; le conseil du roi s'en rapporta, pour l'exécution de ce vœu, « à la diligence et bon devoir de ceux qui auraient la police ». Sept ans plus tard, Charles IX publiait une ordonnance sur la police générale de son royaume, qui édicté à nouveau de « tenir nettes et bien pavées la ville et les rues d'icelle. » On y voit poindre l'idée de confier le nettoiement de Paris à des entrepreneurs avec lesquels l'État paseerait un marché et un bail. Ce projet de Charles IX ne sera exécuté qu'en 1608, sous Henri IV (2).
la taxe par maison et surveilleraient sa perception. » Dela- MARRE, Dict. cit., t. IV, p. 207.
(1) A. FiLLASSIER, loc. cU.
(2) L'ordonnance de Henri IV de septembre 1608, transmettait
Dans sa thèse, sur la Médecine au temps d'Henri IV, le docteur Minvielle nous donne un tableau peu enchanteur des