X, 41; IV, 67, 5; V
- Dion Cassius, LXIX , 16.
3 Ibid.,L\, 10.
légalement, les sénateurs ne pouvaient faire valoir leurs capitaux qu'en les plaçant en terres ou les prêtant à intérêts^ Pour montrer combien était générale la transgression du taux d'inlérèt licite dans ces sortes d'affaires, il suffit de rappeler qu'en Tan 32, où une crise d'argent mit le gouvernement dans la nécessité d'intervenir, tout le sénat fut en émoi, aucun de ses membres n'étant exempt du reproche de participation à des affaires usuraires^. Celte usure était surtout pratiquée dans les provinces. Ainsi Sénèque avait imposé aux Bretons un emprunt de 40 millions de sesterces à gros intérêts, dont le recouvrement brusque et violent fut une des causes du soulèvement de cette province en l'an 60^. Mais, il y avait ce privilège pour les sénateurs que des postes rétribués, très lucratifs en partie, leur étaient ouverts dans l'armée, l'administration et les préfectures des provinces , dont les gouverneurs ne s'enrichissaient du reste encore que trop souvent par des exactions, bien que celles-ci ne fussent plus si communes, ni pratiquées avec une publicité aussi scandaleuse que du temps de la république. Le proconsul d'Afrique jouissait d'un traitement annuel d'un million de sesterces. Celui d'un tribun n'était que de 25,000 sesterces. Comme les curateurs des eaux recevaient, d'après Frontin'', une rétribution [mercedem] et des rations (cibaria) , les autres curateurs de Tordre sénatorial étaient sans doute aussi payés. Les sénateurs sans fortune, auxquels il ne convenait pas de prendre du service militaire et qui n'avaient
1 Pline le Jeune, Lettres, Ul, 19, où il dit : Sum quidera prope lotus in prœdiis; aliquid tamen fôenero; nec molestum erit mutuari.
2 TAciie , Annales , VI, 16.
3 Dion Cassius, LXII, 2.
* De Aquis, II, 100, éd. Bucheler.