‹ Moeurs romaines du regne d'Auguste à la fin des Antonins. Traduction libre, faite sur le texte de la 2. éd. allemande, avec des consideration générales et des remarques (volume 2)Chapitre 121 sur 266 · LIVRE III. — LES TROIS ORDRES. 21o · texte numérisé non relu

LIVRE III. — LES TROIS ORDRES. 21o

sissant dans la façon dont Pline le Jeune s'exprime au sujet d'une des plus amoindries et des plus insignifiantes, du tribunal.

Il trouvait inconciliable avec la dignité du tribun de paraître en justice comme avocat pendant Tannée de ses fonctions. « Tout dépend, il est vrai, dit-il, de l'idée qu'on se fait du tribunat, selon qu'on l'envisage comme une vaine ombre, un honneur purement nominal, ou comme un pouvoir inviolable, qu'il n'appartient à personne de limiter, pas même au titulaire. Quand j'étais tribun moi-même, il se peut que j'aie eu tort de me croire quelque chose, mais ayant cette opinion je m'abstins des défenses en justice, d'abord parce qu'il me semblait inconvenant que celui devant lequel tout le monde se lève et auquel tous sont obhgés de céder le pas, se tînt debout, pendant que tout le monde est assis, que celui qui a le droit d'imposer silence à tout assistant fût interrompu dans son discours par la clepsydre; que celui contre les paroles duquel il n'est même pas permis d'élever des objections, dût écouter des injures, ce qui l'expose à paraître faible, s'il les subit impunément, arrogant s'il en tire vengeance ^ »

Mais, si les magistratures répubhcaines avaient perdu, sous la monarchie, la majeure parlie de leur ancienne importance, elles avaient d'autre part aussi gagné, à un point de vue différent, en valeur et en attrait- par le fait que leur obtention était maintenant une preuve de la grâce impériale^, et que celui qu'elle poussait à un degré

1 Pline le Jeune, Lettres, I, 23.

^ Ibid., IV, 8 : Gratularis milii, quod acceperim auguratum. Jure gratularis : primum quod gravissimi principis judicium in minoribus etiam rébus consequi pulchrum est, deinde, etc. — Voir aussi Tacite,

supérieur se trouvait élevé par là même au-dessus d'une partie de ses collègues dans l'ordre^ et rapproché du pouvoir suprême. L'ancien cachet républicain de ces charges subissant de plus en plus la nouvelle empreinte monarchique, elles arrivèrent progressivement à ne plus figurer que de simples degrés dans la hiérarchie sociale de l'empire. Une conséquence nécessaire de cette transformation fut que les empereurs purent conférer le rang plus élevé que procurait la charge, sans avoir besoin d'y joindre l'investiture de celle-ci. Ils élevaient au rang consulaire, prétorien, etc. , des sénateurs qui n'obtenaient pour cela ni la préture ni le consulat; ou bien ils faisaient décerner simplement par le sénat les insignes de ces magistratures, même à des personnes qui, non seulement n'étaient pas du sénat, mais n'auraient pu légalement y être admises, telles que des chevaliers, des affranchis, des étrangers même. Ainsi, par exemple, le roi juif Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, reçut de Claude, qu'il avait fortement obligé, les insignes consulaires, pendant que son frère obtenait les insignes prétoriens. Il est vrai que ces dignités , purement titulaires , n'avaient pas la valeur des charges effectives. Claude, bien qu'il eût reçu de Tibère les ornements consulaires, sollicita vainement le consulat effectif^. On vit d'ailleurs les empereurs prodiguer les distinctions de toute espèce , afin de se ménager, le plus possible , les moyens de récompenser le mérite ou l'obséquiosité, et de s'assurer du dévouement du plus

Annales, \l, 8 : Non est nostrum œstimare (Cœsar) quem supra caeteros et quibus de causis extoUas : tibi summum rerum judicium di dedere , nobis obsequii gloria relicta est,

» Fronton, ad Lucium Verum, 6,2. — Tacite, Annales, II, 47.

2 Suétone, Claude , chap. v.

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