‹ Monaco et ses princesChapitre 20 sur 22 · Acte d'hommage rendu à Lambert Grimaldi par les habitants de Vinli · texte numérisé non relu

Acte d'hommage rendu à Lambert Grimaldi par les habitants de Vinli

mille , en 1463.

In nomine Domini, Amen. Noverinl universi, et singuli prœsentes pariler, et futuri seriem hujus instrumenti visuri et audituri, quôd congregato publico Parlamento, et Concilio ubi est major pars civium et incolarum civitatis Vinlimilii et villarum ejus. seu districtus, in ecclesiam calhedralem Sancta>Marirc in platoa Vinlimilii conslilutam , quorum nomina, qui interfuerunt sunt hacc : Egregii viri Giulianus Porrus et Secundinus Galiardus ipsius civitatis syndici (suivent les noms de quatorze conseillers et de trois cent cinquante habitants), personaliter constituli antè prœsentiam et in praesentià magnifici et generosi D. D. Lamberli de Grimaldis D. Monœci et Vinlimilii, etc., habentes plenam notitiam et scientiam antique benevolentia?, perfec-

taeque ac sincerae dileclionis et amicitiae, quibus Mag. Domus de Grimaldis civilatem ipsam Vinlimilii ejusque cives, ac praedecessores eorum quoscunque, conlinuo prosecuta est, et praecipuè Mag. Domus Monœci, à quâ saepènumerô cives ipsi auxilia, consilia et favore, suscepisse commemorantur ; scientesque proptereà cives praedicti ut documeutis authenlicis ac publicâ famâ constare dicitur civilalem ipsam cum districlu, quadraginta annis et ultra permansisse sub regimine, protectione, ac Dominio magnifici militis Dni Caroli de Grimaldis quondam Dni Monœci, praedecessorisque prœfati Mag. D. Lamberti; quibus ex causis cùm idem Mag. D. Lamberlus cupiat et desideret à praediclis syndicis et hominibus habere homagium et debilse fidelitatis sacramenlum, et eosdem quemlibet ipsorum ad illud praestandum bénigne requisivit.

Hinc igitur fuit, et est, quôddicti Dni syndici nominibus eorum propriis, et etiam totius universilatis necnon omnium absenlium de voluntate praedictorum hominum, et omnes homines supradicli , ibidem présentes , auditâ requisitione et desiderio supradicti Magn. Dni Lamberti, offerenles se paratos adimplere requisila per praef. D. D. Lamberlum gratis proptereà per eos, et eorum seu cujuslibet eorum haeredes, ac bonâ fide, sineomni dolo et fraude, consultèque et scienter ex eorum cerlà scienliû, unus post alium, cum quanta decet reverentia fecerunt, praestiterunt, ac fecisse et praestitisse praef. Magn. D. D. Lamberto Monœci et Vintimilii, etc., slipulanti solemniler et recipienti pro se, haeredibus et successoribus suis, homagium perpetuum et ligium et debitae fidelitatis sacramenlum, eorum, capilibus discoperlis, osculo pacis ipsorum syndicorum interveniente, et eorum manibus eorum hominum omnium et singulorum posilis super sanctum missale, et super sancta Dei evangelia existentia in manibus, seu in conspectu pracfali Magn. D. D. Lamberti sedentis, ad hune aclum, super quemdam bancum ligneum, et in signum homagii et fidelitatis debitum, praedicti D. syndici, omnesque homines praesentes nominibus quibus suprâ et cuilibel eorum per eos, et cujulisbet ipsorum omnes promiserunl praef. Magn D. D. Lamberto ut suprâ stipulanti et recipienti, et juraverunt manibus ipsorum, et cujulisbet eorum posilis super sanctum missale, esse, et esse velle in perpetuum, homines ligios et fidèles praef. Magn. D. D. Lamberti de Grimaldis, ejusque haeredum et successorum ; et quôd non recognoscent alium Dominura nisi pra»f. D.

D. Lamberlum et successores suos, et quôd erunl eidom Magn. D. D. Lamberto, et sibi et successoribus suis, ut suprà, semper et perpetuo légales et fidèles, et sibi et successoribus suis, ut suprà semper et perpétué obcdientes et reverentes, et eorum posse ab omni homine et personà défendent, manutcnebunt lotis eorum viribus et polentiis, bonaque et rcs ipsas Magn. D. D. Lamberti, et suorum lueredum et successorum custodient et défendent juxta posse, et bonorem procurabunt, et nunquàm erunt in loco seu parle ubi tractetur damnum seu aliquod contrarium, seu interesse ejusdem in bonis, honore et personâ, sed polius ipsum damnum evilare. et illud notificare. juxtà eorum posse, per eos, vel per aliam personam, et ei praebere justum consilium auxilium et favorem, juxtà eorum posse consiliaque sécréta occulta tenebunt, et demùm generaliler omnia facereparticulariter et distincte et ea tenere et inviolabililer observari, quae in fîdelitatis sacramento comprehenduntur et continentur, et secundùm quod ordinalum est de jure, juxtà formam veteris et novae conslitutionis homagii, et fîdelitatis sacramenti et proùt et sicut quisque homo ligius et fidelis facere tenetur et débet suo Domino naturali ; et sic promiserunt omnes et singuli syndici, et homines supra et infrascripta, habere et tenere perpétué, rata, grata valida et firma, et in aliquo non conlrafacere, opponere, vel venire, aliquâ ratione, causa, occasione vel ingenio, de jure vel de facto, sub reslitutione damnorum omnium et singulorum lilis et extra, et sub expressa hypotheea et obligatione bonorum hujus civitatis Vinlimilii, et ipsorum propriorum praesenlium et fulurorum, renunliantes exceptioni diclorum fidelilalum, juramenti et homagii ac promissionis non sis factorum, exceptionique doli, mali, vis. metus, fraudisin factum, actioni et omni aliijuri; et versa vice, praef. Magn. D. D. Lambertus de Grimaldis sedens, ut suprà, praediclos syndicos et homines superius nominales, et ipsorum quemlibet, in homines suos ligios et fidèles gratuilo acceptans et recipiens, recepit homagium ligium, fîdelitatis sacramenlum, et supradictis syndicis et homiuibus, proùt in praesenli inslrumenlo superius continetur, volensque proptereâ, et admodùm cupiens, eisdem syndicis et hominibus agnoscere bonam fidcm, proùt dicitur, ut asseruit facere débet, gratis, et ex ejus cerlà scienlià et spontaneâ voluntate, scienter et consulté, promisit et convenit eisdem syndicis et hominibus de Vintimilio, ibidem praesentibus, stipulantibus et recipientibus. pro se. suis et eorum successo-

ribus, praediclos syndicos et homines et eorum haeredes, et bona eorum custodire, servare, defendere et manutenere contra etadversùs quemcumque Dominum, et universitatem, seu singularem personam volenlem offendere in personis, seu bonis eorumdem omniumque et singularum personarum diclae civitalis, et dislrictus, necnon ipsos, et quemlibet regere et gubernare, seu régi et gubernari facere cum bonâ justifia et pacifico statu, juxta posse, necnon francbisias, liberlates, privilégia, imrnunitates, capitula et slatuta ipsorum Vinlimilii, quas quidem promissiones, conventiones, francbisias, privilégia, libertates,

et capitula, praef. D. D. Lambertus et

forma quibus praedicli eorumque haeredes

ipse Magn. D. D. Lamberloet successoribus suis, ea quae facere debent et tenentur homines ligii et fidèles suis propriis Dominis naturalibus, quae omnia et singula promisil et convenit dictus Mag. Dnus Lambertus dictis syndicis et hominibus, ut suprà, praesenlibus et stipuïantibus, et sic juravit ad sancta Dei evangelia super dictum missale habere perpeluôfirma, grata, rata et valida, eaquealtendere, complere* et observare, et in aliquo non se opponere, dicere, vel venire aliquâ ralione, occasione, vel causa et ingenio, sub reslitutione omnium damnorum, et expensarum, et sub hypolheca, et obligalione omnium bonorum suorum praesenliuni et fulurorum. Rcnunlians propterea exceptioni diclarium promissionum, et conventionum non sicfactarum, et non sic geslarum, et omni alii juri. Pro quibus omnibus et singulis suprascriplis promissis hinc et indè firmiùs et validiùs attendendis, et observandis et in nullo contraveniendis, dicta? partes, id est, Magn. D. D. Lambertus ac ipsi syndici et homines, nominibus quibus suprà, se et bona declarata realiler et personaliler obligaverunt, submiserunt et supposuerunt viribus, coercitionibus, arreslis et incarceralionibus, etc. ; et ila praemissa, ut suprà, promiserunt, et in nullo contrafacere, et ad sancta Dei evangelia juraverunt super dictum sanctum missale sub omni et quàlibet juris et facli renuntialione ad hœc necessaria, de quibus omnibus et singulis supradiclis, diclae partes pelierunt eis fieri, et altéra alleri consensit, unum et plura, publicum et publica inslrumentum et instrumenta, ad laudem et dictamen cujuslibet sapientis injure, facli tamen substanlià non mutatà, per nos Antonium Corrubeum de Viulimilio, et Pelrum Sigaudi de Rocbabruna notarios. Àctum Vintimilii in dicta ecclesià, anno Domini 1463, indiclione

undecima, die 8 septembris. Prrcsentibus pro testibus Honoralo Janini de Langa de S.-Paulo, Verano Manescharcho habilatore Nicia?, et Gulielmo Pequi de Continiacho ad haec vocatis et rogatis

Récit de la mort de Barraban (1523).

Monsieur le président Lambert est arrivé de la cour de France le 20 au soir : le jour suivant, quand j'allai lui rendre visite, il porta tout de suite la conversation sur la mort d'un nommé Barraban qui a dû se trouver présent à la mort de feu le très-illustre seigneur de Monaco et il me dit : « J'ai à vous raconter un détail intéressant sur un homme qui a tué votre bon seigneur et ami, le seigneur de Monaco. » Il me raconta donc comment ce Barraban étant à Rouen en compagnie d'autres invidus, qui peut-être lui ressemblaient, et comment chacun d'eux s'étant retiré dans sa chambre, lui qui était resté seul dans la sienne, s'est pris dans son premier sommeil à pousser des cris terribles, en disant : « Alarme! alarme! je suis mort!... » Les compagnons qui dormaient dans les chambres voisines, se réveillèrent, et vinrent auprès de lui, pour s'enquérir des causes d'une pareille épouvante. Il leur répondit : « Je suis mort ! je suis blessé à mort ! Messeigneurs de Monaco et de Dolceaqua sont venus pour me frapper, et monseigneur de Dolceaqua m'a percé mortellement en me disant : Traître, par ton conseil j'ai tué mon oncle ici présent. » Ses compagnons crurent qu'il était dupe de quelque sombre rêve, d'autant que l'ayant déshabillé, ils ne lui trouvèrent aucune blessure. Mais lui. il insistait toujours : « Je vous dis qu'il m'a blessé au cœur, ici, et que je ne puis plus vivre ; donnez-moi à manger, je vous prie , car je me sens défaillir. » Et comme on ne lui refusa pas de secours, il a continué à manger pendant vingt heures, et chacun s'émerveillait de voir une telle voracité ; il répondait à leur élonnement, que son estomac était en feu, et qu'il se sentait languir de plus en plus. Enfin, après vingt heures, la conclusion pour lui fut de s'en aller parler à Pilate. Ainsi mourut Barraban ; il mourait de la mort du pécheur, en sorte

que l'on peut dire de lui avec le Psalmisle : « Quo ibo à spirilu tuo ? et quo fugiam a facie tuâ? si ascendero in cœlo, tu illic es ; si descendero id infernum, ades ; si sumpsero pennas meas diliculo, si habitavero in extremis maris, illic manus tua deducet me, et tenebit me dextera tua. » (Par où me soustraire à ton esprit? comment fuir ton regard? si je monte dans les cieux, tu y es ; si je descends dans les enfers, tu y es encore ; que je déploie mes ailes à la faveur des ténèbres ou que j'habite les abîmes de la mer, là et ailleurs, ta main me trouvera et m'atteindra toujours.) Quelques personnes auraient voulu que l'on ouvrît le cadavre pour examiner son cœur, qui, suivant son dire, avait été blessé par le seigneur de Doîceaqua.

(Extrait d'une lettre de Nicolas Galerato de Chambèry à Antonio Longo, agent d'Augustin Grimaldi. Traduction.)

Manifeste d'Augustin, èvêque de Grasse, seigneur souverain de Monaco (1523).

S'ensuivent les causes mouvant le sieur de Mourgues de s'être mis au service de l'empereur et avoir laissé celuy du roy de France.

Premièrement, il est notoire à un chascun la cruelle trahison et plus énorme que oneques fut par le traître et malheureux Barlolomeo Doria, perpétrée en la personne du feu sieur de Mourgues, son oncle, qui l'aimait autant que son fils propre, et le tout pour convoitise d'avoir la place de Mourgues, la voyant être fort utile et belle, et de tant d'instruments de guerre que autres ustensiles merveilleusement bien meublée, et combien qu'une telle méchanceté, pour en donner exemple , d'un chascun et encore de par les princes devait être persécutée, ce nonobstant ledit traître, contre toute honnesteté et devoir de justice, s'est retiré à l'admirai lieutenant général pour le roy en Italie, qui l'a apoinlé et entretenu comme s'il eust fait quelque œuvre fort vertueuse et digne de grand'louange, de quoy ledit sieur de Mourgues se répute merveilleusement outragé que l'on ait si peu de regard à sa

maison, laquelle de tout temps a esté au service de la couronne de France, ni au personnage qui avait pris sa nourriture en France, et tant plus en un cas si horrible lequel combien qu'il feusl commis en la personne d'un infidèle, ne devait point demeurer impuni.

Et à cause que de ladite trahison l'auteur et originel ait élé André Doria, ainsi que Barlolomeo le traître depuis a confessé aux prisons de Mourgues; car si les galères ne luy eussent fait l'escorte, jamais ne l'eust osé entreprendre, et de son forfait le roy et son conseil en ayant élé adverlis, néanmoins nulle inquisition en aist été faicle, mais plutôt ledit André Doria, à cause de ses larcins, a élè prise estime (?) au pays de Provence, non autrement que s'il feust élé en cause de faire tuer le plus capital ennemy que le roy eust en ce monde.

Ledit André Doria, à celle fin qu'il ne feust estimé innocent de celte trahison, il a reçu et continuellement entretenu en ses galères la pluspart des meurtriers qui s'aydèrent à faire la trahison, et par son moyen, ils ont eu aulhorité et audace d'aller parmi les villes de Toulon et de Marseille avec leurs épées, là où ils rencontrèrent quelques gens de Mourgues ; ils leur disaient tout plein d'injures, les menaçant de les battre, jusques à ce que estant à Toulon, un homme de Menton avec sa barque pour la charger de bleds, lesdicts meurtriers, sans que l'autre dict ne feist chose qui feust en leur déplaisir, le firent sauler dans la mer jusques à la ceinture, là où ils lui donnèrent tant de coups d'épée qu'il en mourut, et combien que les plaintes en ayent été faictes au lieutenant de Provence, aussi peu de compte en a il faict, comme s'ils eussent tué une brebis.

Continuant toujours André Doria en son inique et damnée volonté, il prit audict de Mourgues une barquade de riz de son creu de Cannes, et combien que la querelle en fust faicte, et les riz restitués, néanmoins de l'injure qu'il avait reçue, le lieutenant en fist aussi peu de compte que s'il feust élé faict à rencontre du moindre païsan de Provence, que a esté un grand crèvecœur audict de Mourgues, qu'un étranger naturellement ennemy de la nation française aye eu aulhorité de courir sur la personne, sujets et biens de luy qui estait au nombre des prélats du pais, sans que remonstration aucune par les gens du roy en aist été faicle.

Ce que pis est en suivant ledit Doria le proverbe italien qui dict <r qui offende, non pardonna , » lui et son disciple Lazarin, non contents

de ce qu'ils ont faict mettre à mort le sieur de Mourgues, ils se sont essaies d'en faire autant à celuy qui est à présent, car s'en retournant à Menton, ledit Lazarin avec ses galères, sans propos et sans raison, avec l'enseigne de France déployée le vint canonner l'espace de deux heures, en tant qu'il ne se faillist que demy-pied qu'il ne feust tué d'un coup de faucon, et content dicella, il luy prit un brigantin et une fuste laquelle il avait faict mettre en ordre pour porter un serviteur de M. de Lautar qui allait à Rome pour les affaires de son maître, et luy avait esté recommandé par monseigneur le vice-légat d'Avignon, et jusqu'au jour présent ils ont détenu ladite fuste et brigantin, et tous les accoutrements des mariniers tout ainsy que si ce fust chose de Maures ; et à cause que le lieutenant et autres qui ont du maniement en Provence n'ont faict nul semblant d'un si énorme et si grand outrage, ledict de Mourgues a réputé que ce ne soit autre qu'une manifeste déclaration de guerre contre luy.

L'on dict communément que les disciples suivent la trace de leurs précepteurs, et par ainsi un estât des bannis de Gennes, sequaces d'André Doria, larrons ordinaires , ont mené la guerre tout l'hiver de 1524 audict de Mourgues, en prenant les barques qui luy dévoient payer son droit, jusques à faire heurter en terre, à force de coups des artilleries ses propres, celles qui luy apportent des vivres de Menton, de sorte qu'il fuct contrainct de soudoyer deux brigantins de Gennes, pour résister avec les ordinaires qui sont dans son port aux susdicls pirates, quelle chose luy a cousté de bon argent, de quoy il se feust très volontiers passé.

Il est à sçavoir que de l'argent extorqué à l'église gallicane, l'an 1523, qui excédait la tierce partie des revenus des bénéfices, ledit de Mourgues y fut compris aussy, sans que jamais on aye voulu avoir égard au service qu'il pouvait faire, et combien qu'avec une grand'difficullé il aye obtenu une lellre de superséance, les officiers du roy qui sont à la cour et ceux qui sont en Provence ont envoyé un gentilhomme, lequel était à la poursuite de celle affaire, pour l'espace de six mois de l'un à l'autre, sans que jamais il aye pu avoir expédition, de sorte que la poursuite luy a cousté plus que ne vaut le principal, et la fin, c'a été qu'il n'a pu rien faire. Il semble au dict de Mourgues, veu le lieu qu'il tient, qui est de grande dépense, et pourroit faire de grands services au roy, que ce feust été mieux avisé de luy donner l'argent pour se

pouvoir entretenir que de lui ôterceluy qu'il avait, car piller et vouloir être servi, ce sont choses incompatibles.

C'est un autre cas semblable, la poursuite que ledit de Mourgues a faict pour recouvrer la pension de son frère, que Dieu pardonne, laquelle depuis quatre ans n'a point esté payée, et aussi les 200 inorles paies qui luy avoient été promises et luy esloienl dues, presque par toute une année; mais il n'y a de bien servir, car ils ont retenu le temporel et le spirituel, qui n'a point esté chose de bon exemple.

Il a aussi plusieurs fois pourchassé d'avoir lettres pour tirer des bleds de Provence autant pour la provision de la place que de ses sujets, ce que jamais il n'a pu obtenir, et encore dernièrement que 1 on se tenoit partout asseuré de la venue du camp de l'empereur autant par mer que par terre, il avoit faict acheter une quantité de bleds en aulcuns lieux de Provence, lesquels, pour faute do lettres, luy furent arrestés, quiesloit un vray semblant de luy faire connaître que l'on ne tenoit compte de luy, ou vrayment qu'ils le tenoient pour suspect et ennemy du pais.

Ce a esté aussy un merveilleusement grand eunuy audict de Mourgues d'avoir demeuré en Provence l'espace de cinq ans en la subjection d'un lieutenant du pais, duquel forcément l'on ne saurait dire en quoy il pèche plus en arrogance ou en folie, et combien que pour les déplaisirs et injures que en tous endroits il luy faisoit, il eust demandé et faict demander plusieurs fois au grand maistre de France une exemption dudit lieutenant, comme celuy qu'il tient pour suspect en toutes ses causes, jamais il ne l'a pu obtenir, ce qui lui a donné à connoislre de plus en plus la mauvaise volonté que ledit grand-maistre de tout temps avoit eue envers luy et sa maison, et davantage en tout ce que ledit de Mourgues avait à faire à la cour du roy, il estoit conlrainct de passer par les mains de son capital ennemy, à cause du grand crédit que le roy lui donnoit, qui luy éloit un crèvecœurî et déplaisir incomparable.

Il est aussy manifeste à un chascun la tromperie et ingratitude non pareille qui fust usée envers ledit sieur de Mourgues transpassé, du temps du feu roy, quand les Génois luy tindrenl un siège de 14000 hommes l'espace de quatre mois, à cause qu'il s'esloit déclaré serviteur du roy, lequel afin que ledit de Mourgues ne prist apointement avec les Gennois, luy écrivit et envoya dire qu'il tint fort, car non seulement

il seroit aidé et secouru, mais que les réparations de tous les frais et dépens et autres dommages qu'il endureroit à cause de la guerre luy seroient faictes, promettant, outre cela, de l'avancer et faire beaucoup de bien ; mais la fin du jeu feut autrement, car ledit de Mourgues, après qu'il eust dépensé tout son argent, munitions, vivres, les murailles de coups d'artillerie, et les maisons presque toutes abattues, les arbres, vignes des pauvres gens coupés jusqu'au dernier, au lieu de faire réparer tous ces dommages, et récompenser le bon service qu'il luy avoit faict, il luy fit donner une prison de quinze mois, ne sçachant le roy ni son conseil, autre chose que dire sinon que la place luy estoit bien séante et qu'il la vouloit avoir ; mais Dieu qui est défenseur des bonnes et justes querelles, fut en aide à l'évêque de Grasse qui estoit dans la place, car il ne la vouloit point rendre, mais ce ne feut pas sans que ledit de Grasse n'y dépensast une autre somme d'argent fort grande, autant pour ravoir son frère, lequel par M. de Chaumont, alors grand-maislre de France, feut mis à rançon de 6,000 ducats, que aussi pour une garnison de 150 hommes d'armes qu'il tint outre l'ordinaire pour se défendre si l'on feust venu l'assaillir, comme ils menaçoienl de faire tous les jours, de sorte que, à cause des grands emprunts, les deux frères, dix ans après, demeurèrent sans pouvoir lever la teste, qui a esté un exemple fort notable pour connoistre la qualité des gens et sçavoir pour l'avenir comment l'on se debvoit gouverner avec eux. La XIIIe cause a esté le bon accueil et humaine réception qu'a usé l'empereur à un gentilhomme que ledit de Mourgues luy avoit envoyé pour avoir la confiscation des biens de Dolceacqua, laquelle bénignement luy a esté octroyée, et outre cela il a plu à Sa Majesté pour tirer ledit de Mourgues à sa dévotion et services de le faire son conseiller ordinaire avec pension de 2,000 ducals, et argent pour payer deux cents mortes-paies en temps de guerre et le prendre en sa protection et sauvegarde, et le secourir en temps de siège avec tout son effort, de faire qu'il seroit compris entre tous les apointements qu'il saurait prendre de paix ou trêves avec les autres princes ; il luy a promis de le relever de tous les dommages qu'il pourroit endurer à cause des bénéfices qu'il a en Provence, et le faire pourvoir de beaucoup d'autres, et les autres gentilshommes que depuis le dict de Mourgues luy a envoyés, ont été merveilleusement bien traictés et bénignement receus; ce qui plus fort l'a rendu enclin à se ranger du tout au service

de S. M., que considérant aussi la bonne coutume de (ont temps il a eu de bien fort reconnoistre tous ceux qui luy font service.

L'argent de la Croisade et de l'Eglise extorqué en France, l'affoulementdu pauvre peuple, les injustices et mauvaises coutumes depuis quelque temps introduites en France, luy ont lait présumer que leurs affaires et par conséquent de leurs confédérés n'étaient pas bien, parquoy il luy semble que Dieu lui afaict belle grâce de ce qu'il D'à point été de ce nombre.

Il dict davantage depuis la défaicte de l'amiral à Gattirana, qu'il envoya offrir son service au roy avec certains articles, lesquels luy l'eurent octroyés, excepté que de cinq cents hommes après qu'il requérait luy feussent payés de l'argent du roy, eu cas que le siège vint à Mourgues, il lui feut faict réponse que le roy était content de ce faire moyennant que le capitaine et la bande feust toute de ceux là de France, en quoy il luy donnoit à connoistre qu'il ne se fioit de luy, ou vrayment autant proposer de luy faire un mauvais tour, ce qui plutôt était à présumer que nulle autre chose.

Toutes ces choses considérées et beaucoup d'autres, voyant ledit de Mourgues tant par mer que par terre approcher les gens de l'empereur et qu'il esloit conlrainct de se déclarer pour les uns ou pour les autres, il prit délibération de prendre le parti de ceux qui à toute force veulent qu'il feust leur amy plutôt que des autres qui l'ont toujours refusé, et en tous endroits se sont montrés ses ennemis, tant plus que à son honneur il ne le pouvoit faire, veu que ordinairement ils entretiennent les méchants et déloyaux Bartolomeo et André Doria, ni à son profict, car selon leur bonne coustume, ils l'eussent laissé en la danse comme l'on a veu maintes fois par expérience non seulement de Mourgues, mais de tout plein d'autres de ses confédérés, lesquels pour les services de la couronne de France sont allés à destruction.

Car l'on pourroit opposer audit de Mourgues qu'il esloit tenu de se déclarer pour la France à cause des bénéfices qu'il a en Provence. Il répond que le roy ne les luy a pas donnés, car s'il luy eust faict du bien comme à tout plein d'autres, il ne feusse point esté ingrat, ains il les eust dépensés avec le demeurant à son service; seulement il dict que la place de Mourgues, laquelle ne reconnaît aucun supérieur que Dieu, n'a rien à faire avec ces bénéfices, et ce qu'il a faict, a eslé comme seigneur de Mourgues, car n'ayant autre lieu qui fût d'impor-

tance en celuy pais que la Tour de Saint-Honorat, il a bouté un châtelain provençal en l'abbaye, luy commettant la Tour pour le roy et au nom du roy, et si est assayé tant qu'il a pu de garder le peuple de celuy pais d'inconvéniant, car à sa requeste, le capitaine de l'empereur a préservé 4,000 âmes qui estoient dans l'abbaye, outre 2,000 qui se sauvèrent dans Mourgues ; tiercement, incontinent après qu'il feust canonné à Menton, il envoya devers le roy un gentilhomme luy demander justice à cause d'un si grand et si énorme outrage, et en cas de refus il luy donna charge de quitter au roy à son nom tous les feudes qu'il tenoit de luy en Provence, car dès lors en avant, il ne vouloit plus luy estre tenu en aucune chose, ce qui fut faict selon que depuis a esté adverty, et par ainsi ledict sieur de Mourgues n'a fait chose qu'il ne fist de nouveau, estimant le tout avoir faict selon Dieu et conscience et à la préservation de Dieu et de son Estât.

Prestation d'hommage faite à Augustin Grimaldi par les vassaux de Barthélémy Doria de Dolceacqua.

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi, Amen. Anno à Nativilate ejusdem Domini millesimo quingenlesimo vigesimo tertio, indictione undecimâ cum eodem anno sumptâ, et die tertia mensis novembris, per hoc publicum instrumentum cunctis fiât manifestum atque nolum, quod in prœsentia Reverendi in Christo Palris D. Augustini de Grimaldis, episcopi Grassensis, et Domini locorum Monœci, Mentoni et Roccabrunœ. ejus vitâ perdurante, sedentis suprà quâdam cathedra in viridario Aramgiorum castri dicli loci Monœci, meîque notarii et testium subsciïptorum ; personaliter constituti honorabiles viri Francisco Ciola, magister Ant. Maur. Jacobus Anfosii, Rarthola Durante, syndici loci Dulcisaquae ; Gulielmus Caysini, Jean-Bapt. Marchisani , Jo. -Anton. Floris et Gulielmus Pisani, syndici loci Apricalis; Bern. Novarii, Anton. Belsignor, syndici loci Insulae Borne; Marc. Pitius,

Simon Cassini, Bartholomœus Alavenœ, Jo. Bapt. Borgozilio, Bern, Brudi, syndici loci Podii Raynaudi, Diœcesis Vintimiliensis. Qui, inquam, syndici superius nominati, in primis el admodum annexantes, ut asseruerunt, quod loca praedicta Dulcisaquae, Iusuke Bona.1, Apricalis et Podii Rayn, inunianlur et incorporentur Dominio et signoriœ dictorum locorum Monœci, Mentoni et Roccabrunœ ejus vila durante, et post ejus mortem Nobilium Domicellorum Francisci et Caroli Honorati de Grimaldis filiorumque Magn. D. Luciani de Grimaldis, Domini, dùm viveret, dictorum locorum, et prœfati Rêver. D. Augustini nepolum, et in dicto Dominio post ipsius Rev. D. Augustini mortem haeredum, et successorum ad formam testamentariam dispositionis Mag. D. Claudina3 de Grimaldis dictorum locorum Monœci, Mentoni et Roccabrunse, dùm viveret, Domina? et matris dictorum Rev. D. Augustini et D. Luciani, ac aviae palernae dictorum suorum nepotum, sperantes ab eis bénigne tractari, et se ad praestalionem homagii et fidelitatis débita? sacramentum admitti, humiliter et simpliciter requirentes, et propterea prœf. syndici superius nominati syndicario nomine universitatum prœdictarum et omnium et singulorum hominum eorumdem in diclis instruments suorum syndicatuum suprà designatorum nominatorum, a quibus ad subscripta omnia et singula habere doeuerunt spéciale mandatum, ac etiameorum et singulorum ipsorum propriis nominibus, viceque et nomine aliorum omnium et singulorum hominum dictorum locorum et cujuslibet ipsorum, pro quibus omnibus et eorum quolibet, proùt quemlibet dict. universitatum respective concernit de ralo et ratihabitione promiserunt, et de ratificari faciendo omnia, et singula infrascripta, sub expressâ hypothecâ et obligalione omnium et singulorum bonorum dictarum universitatum, et cujuslibet earumdem ac hominum ipsarum , et cujulisbet earum gratis et sponte per sese et suo haeredes et successores quoscumque nominibus praemissis peradmodùm universa? prœf. Rev. D. Augustino de Grimaldis, tanquàm eorum vero, legilimo et naturali Domino per eos electo et nominato, ejus vilà perdurante, ibidem, ut suprà, prœsenti, ac pro se et suis, et ejus vitâ perdurante, recipienti, acceptanti et stipulante et post ipsius Rev. D. Augustini mortem ex nunc pro tune prœf. Nob. Francisco primogenilo dicti quondam Magn. D. Luciani, ejusdem Rev. D. Augustini nepoti, et decedente dicto nobili Francisco superstite dicto nobili Carolo, Hono-

rato, ut verificata subslitutione de quâ in dicto instrumente dictœ quondàm Magn. D. Claudinœ aviœ paternœ dicti nobilium Francisci et Caroli Honorati, eidem nob. Carolo Honorato, licet absentibus praef. Rev. D. Auguslino pro dictis ejus nepotibus, ac me nolario publico infrascripto recipientibus et stipulantibus, omnibus melioribus, modo, via, jure et forma, quibus meliùs potuerunt unus post alium, et cum quanta decuit reverentiâ, fecerunt et prœstiterunt, et quilibet ipsorum fecitet praestitit homagium perpetuum et ligium, ac fidelitatis juramentum, genibus flexis ac capitibus eorum discopertis, manibus eorum et cujuslibet ipsorum supra sanclum missale, quod praef. Rev. D. Augustinus in suis manibus tenebat positis, et sacrosanctis scripturis taclis, osculo more solito inlerveniente, promiseruntque supradicti syndici, et bomines nominibus jam dictis ac per sese et eorum hœredes, sese esse et esse velle amodô homines ligios prœf. Rev. D. Augustini, vilâ ejus perdurante, et post ejus mortem modo quo suprad. suorum nepotum, et quôd non recognoscent in Dominos alium, seu alios quam prœf. Rev. D. Augustinum et diclos ejus nepotes, et quôd erunt prœf. Rev. D. Auguslino et post ejus mortem dictis ejus nepotibus perpeluis temporibus fidèles, légales et obedienles, et pro eorum posse ab aliis personis prœf. Rev. D. Augustinum et dictos ejus nepotes manutenebunt et totis eorum viribus défendent, bonaque, reset juraeorumdem R. D. Augustini et post ejus mortem dict. suorum nepotum successive défendent, custodient, ac eorum honorem procurabunt, honoremque debitum impendent, et quôd nunquam erunt, seu se comperient in aliquo loco, in quo tractetur damnum, prœjudicium, et interesse eorumdem Rev. D. Augustini et dictorum suorum nepotum, immô talia damna, mala et interesse quœ tractarentur loto posse evitabunt, et prœf. Rev. D. Auguslino, et dictis suis nepotibus quàm primum poterunt, et ad eorum noliliam pervenerint, nolificabunl, et demùm omnia facient et adimplebunt, quilibet eorum faciet et adimplebit inviolabiliter, quœ sub forma sacramenti et juramenli fidelitatis comprebendunlur et continentur, juxtà formam tam veteris quàm novœ conslilutionis juramcntum fidelitatis, et quœ quilibet homo ligius et legatis lacère et adimplere tenelur, et débet suo vero, legilimo et naturali Domino. Et ila jam dicti bomines nominibus jàm diclis per sese, et eorum et cujuslibet eorum hœredes et successores prœf. Rev. D. Auguslino, ut suprà , prœsenti et stipulanli, prœmissa omnia lacère

372 MONACO l.l SES PRINCES.

et adimplere cum effeclu et sine defectu promiserunt, ut tactis dictis sacrosanctis scripturis in manibus pnef. Rev. D. Augustini unus post alium, flexis genibus, et capilibus discopertis cum eorum ambabus manibus juraverunt, et quilibet ipsorum juravit, et versa vice prof. Rev. D. Augustinus de Grimaldis episcopus Grassensls, Monœcique Mentoni et Roccabrunae Dominus, supranominatos syndicos et homines, et quemlibet ipsorum in homines suos ligios et fidèles, ejus vita perdurante, et post ejus mortem praedictis ejus nepotibus in homines ligios et fidèles dict. suorum nepotum recipiens, et bénévole acceptans, recepit dictum homagium ligium, et fidelitalis juramentum, promittens praef. Rev. Dominus jàm dictis syndicis et hominibus suis ibidem praesentibus pro se, et eorum haeredibus stipulantibus et recipientibus , eosdem tanquàm homines suos ligios et fidèles, ejus vitâ perdurante, benè tractare, regere et tueri adversùs quoscunque toto ejus posse , ut verus Dominus tueri et defendere tenetur, omnesque libertates, privilégia, facultates, immunitates, capitula, conventiones et gratias eisdem hominibus et communitatibus per praedecessores Dominos dictorum locorum quomodocunque faclas, concessas, et concessa, de quibus eidem Rev. D. episcopo legitimam fidem facient observare, altendere, et inviolabiliter in eisdem libertatibus, privilegiis, franchisiis et facultatibus, dictos syndicos et homines tam nomine communitalum praed. et cujuslibet ipsarum, quàm etiam propriis nominibus humiliter et cum gratiarum actionibus recipientibus et acceptantibus tenere et conservare , et in nullo conlravenire , et alias dictis nominibus facere et adimplere, quae in dictis privilegiis, libertatibus et franchisiis, et eorum quolibet seriosiùs continent, quae hic pro expressis et annotalis haberi voluit, et declaravit, et demùm eo omnia facere et adimplere, quae quaelibet verus Dominus de jure suis hominibus, ligiis et fidelibus facere tenetur, et débet, et quae in statulo veteris et novae formœ fidelitatis continentur, et ità ad sancta Dei evangelia ponens manus ad pectus more praelatorum, juravit promisitque cquidem praef. Rev. Dominus pro dictis suis nepotibus, quod post ipsius Rev. D. Augustini mortem, dicti ejus nepotes dictos syndicos syndicariis nominibus, et etiam propriis nominibus dictas universilales , ac homines et eorum haeredes et successores manutenebunt, défendent et tuenlur ab omni vi et violentia toto eorum posse, ac praemissas libertates, privilégia, franchisias, capitula, conventiones, facultates et immunitates, de

quibus ut praefertur legilimam fidem facient eisdem hominibus et eorum haeredibus et successoribus observabunt et alias facient, et adimplebunt ea omnia, quae quilibet verus Dominus suis hominibus, ligiis et fidelibus facere et adimplere tenetur et débet, et proùt, et quemadmodùm ad eos, et communitales dict. locorum Dulcisaquae, Insulae Bonae, Apricalis et Podii Raynaudii, et quamlibet ipsarum respective spectat et pertinet , parlibus ex alia promiserunt et promittunt , scilicet, ut supra, pars alteri, et altéra alteri sibi ipsis ad invicem , et solemnibus stipulationibus hinc indè intervenientibus , praemissa omnia, et singula in praesenti instrumento contenta, perpetuô habere rata, grata, valida, et firma, in nulloque contrafacere , dicere, opponere, vel venire, aliquà ratione vel causa quae dici vel excogilari posset, sub obligalione omnium ipsarum partium, et cujuslibet earum , bonorum suorum praesentium, et fulurorum, et sub refectioneetrestilutionequorumcunque damnorum, sumptuum, expensarum, et interesse litis et extra etsubomnis jurisetfactirenuntialione ad haec necessaria , pariter et cautela, de quibus omnibus et singulis,tam praef. Rev. Dominus Monœci., etc. , quàm etiam dicti homines, scilicet dicti syndici nominc communit. praedict. pro quibus intervenerunt , et etiam propriis nominibus pelierunt per me notarium infrascriptum, Geri unum et plura instrumentum et instrumenta, et ad dictamcn sapienlis, si expédions fuerit, substantia lamen in aliquo non mutata; acla fuerunt haec in dicto loco Monœci, videlicel in viridario Aramgiorum castri dicti loci Monœci, praesenlibus ibidem nobilibus et commendabilibus viris Leonardo de Grimaldis, Marco de Grimaldis et Antonio Alberti civibus Niciac, Antonio Palmarii et Loisino Jofredi de Sancto Remoto Diœcesis Albinganensis, et Bernardino de Largo de Valderat teslibus ad praemissa vocatis et rogatis.

Lettres- patentes de Charles-Quint (1532.)

Carolus Augustus divinà faventc clemenliâ Romanorum Imperalor ac Germanhe, Ilispaniarum , ulriusque Siciliœ et Jérusalem rex, archidux Auslria:\ dux Burgundi;e, Cornes FIandri;e, ctc

Recognoscimus et uolumfacimus tenore prœsentium universis, quod cum superioribus annis Vcncrabilis Augistims Geim ALDUS, dum vivcrel archiepiscopus Arborensis, Arcis Monœci dominus, qui multis juslissimis causis et iationibus animum suum ad id recle movenlibus, unà cum Magnifico sincère nobis dilccto Honoraio Grimaldo ejus ex fratre ncpotc, moderno dicta) Arcis Monœci domino, se nobis addixerit. promiscritque pro se et bo)redibus et successoribus suis , quod perpetuô in servitio noslro, et successorum nostrorum in regnis Corona) Aragonio) permanere deberet, esseque fidèles servitores nostri, amici amicorum, inimici inimicorum; nosque vicissim illi multa tum pro se, tum pro dicto ejusnepole, suisque successoribus promiserimus : proùt, in paclis capilulis, ac litleris desuper confectis. Primo in civilate Burgensi die 7 mensis junii anni 1524 et in oppido Tordesillas die 5 mensis novembris ejusdem anni, ac deindè in Castro Monœci die 14 julii anni 1529, et demum in oppido Bruxellis die 20 mensis julii anni 1531, ad quae habeatur relatio ut latius continetur. Atquein prrcsentiâadmodum molesté audierimus prœfatum archiepiscopum è vivis ablatum esse, reliclo post se praefalo ejus nepoîe, in dicta arce legilimo baerede et successore. Nosque ea omnia prœstare et omninô adimplere velimus, qua; in dictis pactis, capitulis et litteris polliciti sumus; praesertim in commodum et favorem prœfati Honorati , quem singulari prosequimur amore, atque benevolentiâ, motu proprio et ex certâ nostrâ scientià, deliberatè et consullo eidem Honorato, per prœsenles pollicemur, pro nobis nostrisque haîredibus et successoribus prœfatis, quod omnia et singula in dictis capitulis contenta, in favorem et commodum ejus, suorumque hreredum et successorum firmiter, et absque ullà diminutione vel innova tione observabimus et adimplebimus, juxtà formam et tenorem dictorum pactorum , capitulorum et lilterarum, et nullo unquam tempore his contraveniemus, quavis ralione, vel causa, sub hypothecâ et obligatione omnium bonorum nostrorum, harum testimonio litlerarum manu nostrâ subscriptarum et sigilli nostri à lergo impressione munitarum.

Datum in Civitate nostrâ Imperiali Ratisponâ die 21) mensis aprilis anno Domini mdxxxii, Imperii nostri XII, Regnorumque nostrorum XVII.

CAROLUS Ad niandatum Ccesareœ et Catliolicit- majestatis, Alphonsius Valdesius.

Convention entre le roi d'Espagne et le seigneur de Monaco (1605).

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Léon, de Aragon , de las dos Sicilias , de Hierusalem , de Portugal , de Navarra y de las Indias , etc Duque de Milan .

Por quanto el conle de Fuenles del mi consejo de estado y mi capitan gênerai governador del Estado de Milan hizo con el Principe de Valdetaro como tutor del Senor de Monaco la capitulacion seguienle.

Capitulacion tractada y contraida entre el conde de Fuentes capitan gênerai y governador del Estado de Milan para Su Majestad, y Don Federico de Lande Principe de Valdetaro como tutor del Senor de Monaco y governador de Su Estado , jurada ya por los vassallos del dicho Senor de Monaco , y aprovada de Su Excellenza en nombre de. Su Majestad.

Primeramente que in Monaco se aya de poner de garnicion una compania de infanleria Espanola, y en ella los soldados necessarios a la guardia y defensa de la plaça , y que Su Majestad le dara la paga y entreterna a su costa y procurara de camas , ustensilios y cena , sin que el Senor ni sus vassallos esten obligados a ninguna destas cosas.

Que el capitan de la dicha compania sea el Senor de Monaco, y porque agora no liene la edad, hasta que la tenga, la govierne y mande el Principe de Valdetaro , y sean todos los officiales de la compania cspanoles, y las veces que algun soldado o soldados cometan alcun delicto grave , que se ayan de hacer les processos denlro de Monaco, y embiar la relacion al capitan gênerai y governador del Estado de Milan , paraque provea loque fuere de justitia.

Que en Roccabruna y Menton no se ayan de poner espanoles, ni ellos impedirse en cosa tocante a los dichos dos lugares, y que a ellos y al de Monaco los mantendra Su Majestad de baxo de su proleccion, como estan al présente, confirmados los capitulos antes de agora establcscidos de la dicha proleccion sino es en aqucllas partes que se anadem en es tos capitulos.

Que las renias de Monaco : derechos del puerlo, dominio y juri-

Mi\ BfQNàCO ri SES PRINCES.

dicioD, lus gozara cl Senor de Monaco de la misma mariera que agora.

Que todo loque se deve al Senor de las pagas se le pag ra, dando la conscinacion en las rentas de la camara deste eslado en redditos a razon de seys per cienlo.

Que de la misma manera que entrega la plaça y fuerza de Monaco se aya de guardar por el Senor que agora es, y muriendo por sus lierederos y que para eslo juraran lodos los officiâtes , y sodaldos de guardarla por el.

Que la renta que el Senor de Monaco tiene en este eslado y reyno de Sicilia se ha de fundar, y darsela consignada en el reyno de Xapoles y todas las veces que por algun accidente no se pueda cobrar donde se le consignare, que Su Majestad y successores se la ayan de dar en otra parte.

Que saliendo el Senor de Monaco de tutela pueda no paresciendole bien estos acuerdos hechos con el principe su tio y tutor tradar con Su Majestad de la reformacion dellos.

Y porque es justo premiar algunas personas que se han mostrado y senalado en servicio del dicho Senor, despues de su muerte, paraque pueda gratifîcarlos se le dara veynte escudos de camara del sueldo al mes pagados con la dicha compania para repartir como a el le pareciere.

Que la persona que nombrara Su Excellenza por teniente de la fuerza jurara de guardar todo lo contenido en estos capitulos , y el y todos los demas sus officiâtes y soldados , de obedecer al dicho principe en lugar del Senor de Monaco como a su tutor y governador jurador por los vassallos y aprovado de Su Excellenza en nombre de Su Majestad , y que despues deste primero nombramiente si succediere mudança de teniente, que il Principe proponga cuatro capitanes al capitan gênerai y governador del Estadopara que dellos haya de hacer elecion de uno.

Que estos capitulos se embiaran lucgo a Su Majestad con correo yente y veniente paraque se sirva de confirmarlos, y mandar se situe la dicha renta. Y promete Su Excellenza de guardar todo lo convenido en ellos en virlud del poder que tiene , y de dar todas las ordenes oportunas al teniente, ofliciales y soldados paraque ninguno faite a ellos.

Y paraque de todo esto conste y se cumpla como esta dicho, se ha hecho la présente escritura firmada y jurada por Su Excellenza por lo que toca a Su Majestad y por el principe de Yaldetaro por lo que loca al Senor de Monaco ya el como tutor y governador, y se han hecho

très copias délia , una para embiar a Su Majostad , la otra que dara en poder de Su Excellenza, y la otra para dicho principe. A todo lo cual fueron présentes el Gran Canciller Diego de Salazar, el Présidente de! senado Jacomo Maynoldo, y el conde Don Jorge Manrique, capitangeneral de la arlilleria, todos très del Consejo secreto de Su Majestad, y seran firmadas y refrendadas del secretario Juan Baptista Monte. En Milan a veynte y seys de febrero mil y seïscientos y cinco. Yo el conde de Fuentes prometo y confirmo con mi juramento ; Yo Don Federico Lande, principe de Valdelaro prometo y confirmo con mi juramento; Yo Diego de Salazar, gran Canciller del Estado de Milan fui présente a la susodicho, Yo Jacomo Maynoldo, Présidente del Senado de Milan, fui présente, Yo Don Jorge Manrique conde de Desi fui présente a la contenido arriba.

Ad mandatum Excelleniiœ suœ proprium.

Io. Baptista Montius.

Y en conformidad de loque en la dicha capitulacion se déclara, he tenido y tenjo por bien de aprovarla y confirmala segun y como en ella ne contiene, y prometo sobre mi fe y palabra real, que assi lo cumplire y guardare, y en virtud de la présente encargo y mando a mis ministros a quien toca o tocar puede que la observen y bagan cumplir y guardar agora y en todo tiempo, que lai es mi voluntad y conviene a mi servicio.

Dada en el Pardo xi de Noviembre de mil y seïscientos y siete annos.

Signado :

Yo EL Rey.

Por mandado del Rey nuestro senor.

Ândrès de Prada, y sellada con el sello de Su Majestad.

Lettre d'Honoré II au gouverneur du Milanais (1641).

lllustrissimo Signore, Son stato quanlo ho potutodevoto servitore del Re Caltolico; ben lo

sa V. S. ïllustrissima. Non mi permette la qualila dei passati trattamenti continuar in cosi évidente pericoli, è poco aggradimenlo, e solo permetlerà che mi sovvenga délia poca correspondenza dei minislri. quandodovro sincerar la risolutione ch'ho fatto di licentiar quel presidio, che da V. S. ïllustrissima era totalmente lascialo a mie spese in tempo che mi erano tolte lutte l'entrate. Se potessi distinguer la piazza di Monaco dagl'honori ricevuti da S. M. Sperarci che in riguardo de miei passati andamenti mi si lascieriano gli effetti délia generosita regia.

Ma s'io mi ritoglio quel che e mio , ben e ragione ch'io restituisca a S. M. quel ch'e suo. L'ordine dei Tesone ricevei per legame délia servilu in sola ricompensa d'haver sele consegneta questa piazza. Hora que dura nécessita la rompe, rimando la colanna, perche possa impigarsi in ornar o legar chi serva S. M. con più fortuna ma con con più fedelta di quel che gia feci io.

Resti V. S. ïllustrissima servita che fargîiela pervenire, che io perfine le baccio le mani.

Di Monaco, 18 novembre 1641.

Traité de Pèronne (1642).

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement el Chambre des Comptes, salut.

Un chacun connaissant que le principal but de nos armes est d'assister, défendre et protéger les Princes , États et Peuples qui se trouvent oppressés ou maltraités, quelques-uns ont eu recours à nous pour être soulagés et maintenus contre la violence qu'on leur faisait; entre lesquels notre cher et bien aimé cousin, prince de Monaco, nous ayant fait proposer il y déjà quelque temps, de se mettre avec toute sa Maison et son État en notre protection , et pour marque de la confiance

qu'il a en la justice et sincérité de notre procédé, recevoir dans sa place de Monaco une garnison française, au lieu de celle d'Espagne qui y était ci-devant : nous avons eu agréable de lui accorder les articles qui sont ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancellerie, lesquels notre intention étant d'exécuter et observer inviolablement , nous voulons qu'ils soient pour cet effet registres en notre cour de Parlement et chambre des Comptes. Si vous mandons et ordonnons que ces présentes avec lesdits articles, vous ayez à faire registrer es registres de notre dite Cour et Chambre, et du contenu faire souffrir et laisser jouir ledit prince et successeur, pleinement et paisiblement. Car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le llme jour de Janvier, l'an de grâce 1643, et de notre règne le trente-troisième. Signé Louis. Et plus bas : par le roi Bouthillier, et scellés du grand sceau de cire jaune ; et à côté : regislrées , ouï le Procureur-général du roi, pour être exécutées selon leur forme et leur teneur. A Paris, en Parlement, le 6me jour de Février 1643 ; signé : Guyet.

Registrées semblablement en la Chambre des Comptes , ouï le Procureur-général du roi, pour être le contenu en icelles et esdits articles, exécuté selon leur forme et teneur, le 27me jour de Mars 1643; signé : Bourlon.

Sur ce que le prince de Monaco a fait représenter au Roi, qu'encore qu'il tienne en souveraineté ladite place et forteresse de Monaco, néanmoins les Espagnols sous divers prétextes se sont comme appropriés de ladite place, y ayant usurpé un tel pouvoir, qu'elle n'est plus en la disposition dudit sieur prince, et pour ce sujet ayant supplié Sa Majesté de la prendre en sa protection et de le délivrer de l'oppression qu'il souffre; Sadite Majesté portée par la seule considération de la justice qui l'oblige à se souvenir de la puissance que Dieu lui a mise en main pour assister les princes ses voisins en la conservation de ce qui leur appartient, et pour maintenir la tranquillité publique, après plusieurs instances qui lui ont été faites de la part dudit prince, a cru ne pouvoir lui refuser sa protection, aux conditions que ledit prince a lui-même proposées, telles qu'il en suit :

Premièrement. Qu'il entrera dans ladite place de Monaco une garnison de cinq cents soldats effectifs, tous Français naturels, et non d'autre nation, pour garder la place, y demeurer et servir en quatre compagnies; savoir : deux de cent cinquante hommes chacune, et les deux

autres chacune de cent hommes, dont Sa Majesté nommera les capitallaines et officiers. Ledit prince sera capitaine et gouverneur pour le roi do la place, et avec patentes de Sa Majesté, comme seront aussi, après lui , ses héritiers et successeurs en ladite principauté, et avec la même autorité et pouvoir qu'ont les gouverneurs des autres places de France sur les officiers et soldats, lesquels auront la même solde et émolument que l'on a accoutumé de donner dans les autres garnisons de France ; ledit prince donnera le mot , et tiendra les clefs de la place.

Il y aura dans la place un lieutenant dudit prince, pour commander à la garnison en son absence, de laquelle charge Sa Majesté pourvoira pour la première fois le sieur de Courbons, et, arrivant changement de lieutenant, sera toujours mis par Sa Majesté et les successeurs rois, en cette charge, une autre personne de condition aussi agréable audit prince.

Si par accident de guerre ou autre considération du service de Sa Majesté, il était nécessaire qu'elle mît dans la place plus grand nombre de gens de guerre français, ils seront toujours sous l'obéissance dudit prince, comme gouverneur des armées de Sa Majesté dans ladite place.

Le lieutenant et tous les autres officiers français entrant dans la place, feront serment solennel entre les mains dudit prince de la garder fidèlement pour lui et ses successeurs, sous la protection et dans le service de Sa Majesté.

Sadite Majesté entretiendra à ses dépens ladite garnison, qui sera bien payée , sans que ledit prince ni ses sujets soient chargés pour ce

regard d'aucune dépense; les officiers et soldats paieront les logements et les ustensiles en la manière que font à présent les Espagnols.

Sadite Majesté laissera ledit prince en sa liberté et souveraineté de Monaco , Menton et Roquebrune , sans que ladite garnison royale ou autre l'y puisse troubler et s'ingérer jamais en ce qui est de ladite souveraineté de terre et de mer, et moins encore au gouvernement et justice de ses peuples ou administration de ses biens, mais seulement ladite garnison s'emploiera à garder la place , ainsi qu'il est dit cidessus.

Sa Majesté jugeant à propos de mettre dans ladite place un sergentmajor, des adjudants ou autres semblables officiers français , elle les mettra agréables audit prince, lequel aura tel pouvoir sur eux qu'il convient comme gouverneur de la place ; les autres officiers , comme canonniers , comme aussi le chapelain , médecin , barbier et fourrier seront aussi payés par Sa Majesté et choisis par elle ; il y aura dix-huit canonniers dans la place ot un chef.

Le roi recevra en sa royale protection et sauvegarde perpétuelle, et des rois ses successeurs, lesquels Sa Majesté obligera parle présent traité, ledit prince de Monaco, le marquis son fils, toute sa maison et tous ses sujets et ses places de Monaco, Menton et Roquebrune, avec leurs territoires, jurisdictions et dépendances; ensemble tous les héritiers et successeurs dudit prince, et les gardera et défendra toujours contre qui que ce soit qui les voudrait indiïement offenser, maintiendra ledit prince en la même liberté et souveraineté qu'il le trouvera, et en tous ses privilèges et droits de mer et de terre, et en tout autre jurisdiction et appartenances de quelque sorte que ce soit, et le fera de plus comprendre en tous ses traités de paix , et en outre ledit prince pourra faire arborer en toutes ses places et terres l'étendard de France dans les occasions de quelque trouble des ennemis.

Et d'aulant que les Espagnols priveront ledit prince de tout ce qu'il possède dans le royaume de Naples, l'état de Milan, et ailleurs dans leurs terres, ce qui importe audit prince de vingt-cinq mille écus ou ducalons de rente annuelle en fonds de terres féodales. Sa Majesté lui donnera autant de revenu annuel en France en pareille nature de terres en fiefs, érigeant une partie dicelles en titres de duché et pairie de France pour ledit prince, l'autre en litre de marquisat pour son (ils et une en titre de comté, lui faisant délivrer toutes lettres et expéditions sur ce nécessaires ; et bonne partie desdils fiefs sera en Provence, et le reste où il plaira à Sa Majesté, pourvu que ce soit en France; et en attendant qu'on ait trouvé des terres propres audit prince, lesdils soixante-quinze mille livres lui seront payés effectivement par chacun an , dont le premier commencera à courir du jour que la garnison du roi entrera dans Monaco. Si , la paix se faisant, les Espagnols rendent audit prince les terres qui lui appartiennent dans leur pays, Sa Majesté demeurera déchargée à proportion de ce qu'ils lui restitueront du remplacement qu'elle devait faire en terres ; et , au cas que demeurant attaché au parti du roi, il soit contraint de vendre lesdites terres qu'il a dans le pays des Espagnols moins de ce qu'elles valent , le roi s'oblige de le dédommager raisonnablement et de lui donner moyen d'employer son argent en d'autres terres en France.

De plus , ledit prince devant quitter l'ordre de la Toison , et son fils d'Alcantara , Sa Majesté honorera ledit prince de ses ordres de Saint- Michel et du Saint-Esprit, et le marquis sondit fils, lorsque, suivant les constitutions de l'Ordre, il sera en âge de l'avoir; et devant encore quitter la commanderie de Benfayan en Caslille dudit ordre d'Alcantara, qui vaut plus de trois mille ducats de revenu, et en outre une compagnie de gendarmes qu'il lient à Naples avec la solde de cent ducats par mois, Sa Majesté lui donnera en France une semblable compagnie de gendarmes et autant de revenu annuel de trois mille ducats, soit en une pareille commanderie ou de quelque autre manière durant la vie de son fils.

De plus , Sa Majesté accorde audit prince et à ses successeurs douze payes de soldats pour les distribuer à ses serviteurs et sujets, même pour récompenser ceux qui auront bien servi en cette occasion, lesquelles payes seront payées en même temps que la garnison.

Sa Majesté confirmera audit prince tous les privilèges anciennement accordés aux seigneurs de Monaco ses prédécesseurs par la couronne de France ; et en conséquence de ce, Sadite Majesté tiendra la main à ce que le droit que ledit prince prétend dans son port de Monaco soit payé, bien entendu que ledit droit ait été accordé par la couronne de France pour être exigé sur les Français, et qu'elle en ait souffert la perception pendant le temps que ledit prince était bien avec elle.

Sa Majesté fera demeurer quelques-unes de ses galères dans le port de Monaco pour la conservation de la place et des droits dudit prince, et pour autres occasions concernant son service , et ceux qui commanderont lesdites galères auront ordre exprès d'obéir audit prince.

Sa Majesté emploiera de très bon cœur ledit prince et le marquis son fils dans son service aux occasions, en des emplois convenables, pour marque de l'estime qu'elle fait d'eux.

De toutes lesquelles conditions sa Majesté est demeurée d'accord et promet, sous sa parole royale , de les observer et faire observer inviolablement et de bonne foi, pour témoignage de quoi Sa Majesté a voulu signer de sa main le présent acte, qu'elle a voulu aussi être contresigné par l'un de ses secrétaires de l'état, et à icelui être apposé le cachet de ses armes. Fait à Péronnc, le quatorzième septembre mil six cent quarante-un. Signé : Louis; et plus bas : Bouthillier.

Régistrées, ouï le procureur-général du roi. pour être exécutées

384 MONACO Kl SES l'IUM Rg,

selon leur forme et teneur. A Paris, en parlement, le sixième lévrier 1C43. Signé : Guyet.

Collalionné à l'original par moi, conseiller, secrétaire du roi et de ses finances.

Régistrées en la chambre des comptes , ouï le procureur-général du roi, le 27mt jour de mars 1643. Signé : Bourlon.

Collalionné à l'original par moi , conseiller, secrétaire du roi et de ses finances.

Signé : Baudouin.

Lettres d'érection de la terre de Valentinois en Duché et Pairie de France, pour Honoré Grimaldi, prince de Monaco.

Louis , par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, salut. Après avoir osté la cause plus ordinaire des troubles qui ont souvent agité ce royaume , en réunissant les cœurs de nos sujets sous une égale obéissance, qui a produit le repos dont la France jouit au-dedans depuis quelques années , nous avons cru estre obligé de porter nos pensées au dehors, pour assister nos amis et alliez, et essayer de les faire jouir aussi, et toute la chrétienté d'un bien si précieux. C'est pour cet effect que nous employons nos armes dans l'Allemagne , les Pays-Bas et dans l'Italie, où nous avons agi avec tant de justice et sincérité, que divers princes, lesquels par la nécessité de leur conservation, ou par autres considérations estoient attachez à nos ennemis, s'en sont séparez, et ont eu recours à nostre protection, voyant qu'elle est éloignée de tout autre intérêt, que de celui de la gloire qu'il y a de maintenir la liberté publique, et d'acquérir plulost les cœurs des princes et des peuples par des bienfaits , que leurs eslats par des invasions , ou usurpations injustes. Entre ceux qui ont recherché l'appuy de cette couronne, nostre très-cher et bien aimé cousin Honoré Grimaldi , prince de Monaco , ne pouvant souffrir davantage le

mauvais traitement qu'il recevait de la garnison Espagnole, qui avoit été introduite par surprise dans sa place , pendant son jeune âge , ni que les ministres d'Espagne en Italie usassent aussi peu de respect et de bienséance en son endroit, que s'il n'eût pas esté seigneur légitime de Monaco ; ayant veu paroislre nos armes en Italie pour le secours et soulagement des oppressez , avec les bons succès dont il a plu à Dieu favoriser nos bonnes intentions , et voulu prendre une généreuse résolution de se défaire de celle protection forcée du roy d'Espagne, et de se mettre ensuite volontairement sous la nostre, en recevant une garnison Française dans sa place. Pour cet effet , il a exposé sa personne et celle de son fils à un très grand péril , afin d'en chasser les Espagnols , comme ils ont fait avec beaucoup de valeur et de courage ; en quoy, comme ils n'ont pas épargné leur vie, ledit sieur prince s'est aisément résolu à la perle des biens qu'il avoit dans le royaume de Naples, ne doutant pas que le roi d'Espagne ne l'en privast, aussi-tost qu'il auroit appris l'effet de son dessein : ce que led. prince nous ayant fait représenter devant que de l'exécuter : Nous nous sommes portez fort volontiers à lui promettre de l'en récompenser, et de lui en donner autant dans nostre royaume qu'il en avait dans celui de Naples, partie en litre de duché et Pairie pour lui, et partie en titre de marquisat et comté à son fils , le tout en terres les moins esloignées qu'il se pourroit dudit lieu de Monaco. A ces causes et voulant effectuer à l'égard du père nostre intention sur ce sujet, nous n'avons rien trouvé de plus en main pour lui donner, que les terres de Crest, Grave, SauzetetSavasse, les domaines de Montélimart et de Romans, la lerre et baronnie de Bins, le sesterrage de Valence, et les péages de l'Etoillc, Brun et Charman, et le tout situé en Dauphiné, et faisant partie de nostre domaine en celte province; desquelles terres, seigneuries et domaines, avec les villes de Montélimart, Crest et Komaus, chasleaux et maisons qui en dépendent, ses ferrage et péage, ainsi que le tout se comporte, droits seigneuriaux, profits, jurisdiclions, fiefs et autres appartenances et dépendances, nous avons fail el faisons don par ces présentes signées de nostre main audit prince de Monaco, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale , les lui avons cédés et transportés, cédons, transportons dès maintenant et à toujours, sans autre chose enrelenir ou réserver à nous, ou à nos successeurs rois, que les foy et hommage, ressort et souveraineté, murailles, fossez el remparts desd.

villes et ehasteaux : Avons par cesd. présentes joint, uni et incorporé lesd. terres, seigneuries et domaine, et de nostre propre mouvement les joignons, unissons et incorporons pour eslre créez et érigez, comme nous les créons et érigeons en tiltre et dignité de duché et Pairie de France, sous la dénomination du duché de Valenlinois, pour en jouir par led. prince de Monaco, ses hoirs et successeurs masles, perpétuellement et à toujours, avec le tiltre de duc et Pair de France, et des honneurs, prérogatives et prééminences, rang et séance qui y appartiennent, spécialement en nostre cour de parlement de Paris, et partout ailleurs, tels et semblables, et tout ainsi qu'en jouissent les autres ducs et Pairs de France , et tenir ledit duché en Pairie à foy et hommage de nous, avec même jurisdiction et justice que les autres duchez et Pairies, sous le ressort de notre dite cour de parlement, l'ayant pour cet effet et tous les lieux, appartenances et dépendances cy-dessus spécifiées ainsi unis et incorporez, distraits et exemptez, distrayons et exemptons de la jurisdiction de tous autres juges, et même de notre cour de parlement de Grenoble , en tous cas , fors et excepté les royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges, ainsi qu'ils ont accoutumé. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement et de nos comptes à Paris; et à tous nos autres justiciers et officiers que nos présens don et cession desd. terres et seigneuries, union et incorporation, création et érection du tout en duché et Pairie , ensemble de tout le contenu en cesd. présentes ils fassent, souffrent et laissent ledit seigneur prince de Monaco, ses hoirs et successeurs masles, jouir et user pleinement et paisiblement à toujours, sans en ce leur faire, mettre ou donner aucun empêchement. Car tel est notre plaisir, nonobstant tous édits et ordonnances, prohibitions de l'aliénation de nostre domaine, ausquels nous dérogeons par ces présentes, attendu les raisons qui nous obligent d'en user ainsi (dans cette occasion si importante) pour la gloire et réputation de cette couronne et de nos affaires, nonobstant aussi tous édits et ordonnances touchant le nombre des Pairs de France, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes, sauf en autres choses nostre droit etl'aulruy en toutes. Donné au camp devant Perpignan, au mois de mai 1G42, et de notre règne le trente-troisième. Signé LOUIS. Et plus bas , Bolthillier , et scellées en double

queue du grand scel de cire verle sur lacs de soye rouge et verte. Regislrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par ledit prince de Monaco, ses hoirs et successeurs masles de Veffel et contenu en icelles , selon leur forme et teneur, à la charge que la justice sera exercée par les officiers desd. terres , sous le nom du roy, cl que ledit prince de Monaco ne pourra avoir séance qu'information préalablement faite, cl n ail preste le serment en lad. cour, en tel cas requis et accoutumé. A Paris en parlement, le dix-huitième juillet mil six cens quarante et deux. Signé : Guyet.

Lettres par lesquelles le roy ordonne que la justice sera exercée par les officiers de M. le prince de Monaco dans le duché de Valenlinois.

Louis , par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, salut. Il nous a esté représenté par nostre cher et bien-amé cousin le prince de Monaco, que sur nos lettres patentes en forme de charte, données au mois de may de l'année dernière, cyaltachées sous nostre conlre-scel, par lesquelles nous lui avons cédé, quille et transporté les terres et portions de terre de noslre domaine y mentionnées, et icelles érigées sous le titre de duché et Pairie de France, pour en jouir par lui avec la même jurisdiction et ressort en noslre cour de parlement de Paris, dont jouissent les autres ducs et Pairs, noslred. cour de parlement auroit procédé au regislrement d'icelles, pour jouir de l'effet el du contenu par ledit sieur prince, ses hoirs et successeurs masles , et à la charge que la justice sera exercée par les officiers desd. terres sous nostre nom, ce qui est contraire pour le regard de l'adminislration de la justice à noslre intention portée par nosd. lellrcs : et pour le regard de la jouissance par lui, ses hoirs et successeurs masles, ledit sieur prince nous a fait entendre que ladite duché et pairie composée des terres et porlions de nostre domaine susdit . lui tenant lieu de partie des biens qui lui sont détenus par les Espagnols au royaume de Naples, de Milan et ailleurs, jusques à soixante-quinze mil livres de revenu, dont par traité solennel nous lui avons promis récompense, il est juste qu'elle passe à ses hoirs et successeurs, non seulement masles, mais aussi aux femelles. Sçavoir faisons que metlans en considération combien il est glorieux à celte couronne que led. prince quittant la protection d'Espagne pour les raisons porlées par nos susd. lettres , se soit confié en la nostre, el ait

mis entre nos mains sa place de Monaco, l'une des plus importantes de l'Italie, et qui incommode plus nos ennemis, leur rendant très-difficile la communication de L'Espagne avec leurs estats d'Italie , et trous an! très-raisonnable, que comme ses hoirs et successeurs, tant masles que femelles, eussent joui de ses biens dans le royaume de Naples, Testât de Milan et ailleurs, il possède aux mêmes conditions ce que nous lui avons donné pour l'en récompenser. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main : Voulons et nous plaist que ledit sieur de Monaco jouisse pleinement et à toujours , comme aussi ses hoirs et successeurs tant masles que femelles, princes et princesses de Monaco, après lui les filles au défaut de masles, desd. terres et portions de notre domaine, ainsi créées et érigées en duché et Pairie de France, et que la justice y soit dorénavant administrée en son nom, et par ses officiers, tout ainsi que dans les autres duchez et Pairies de noslre royaume, sous le ressort de nostre cour de parlement de Paris, conformément à nos susdites lettres patentes en forme de chartes, au cas néanmoins que les hoirs masles dudit sieur prince viennent à manquer, la Pairie de France cessera , ne demeurant que le duché aux filles. Si donnons en mandement à nos amezet féaux conseillers, les gens tenans noslred. cour de Parlement : comme aussi à nos amez et féaux conseillers, les gens de nos comptes, et à tous autres, nos officiers qu'il appartiendra, que du contenu en nosd. lettres patentes du mois de may dernier, et ces présentes ils fassent, souffrent et laissent jouir ledit sieur prince de Monaco, ses hoirs et successeurs, tant masles que femelles, pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans en ce leur faire, mettre ou donner aucun trouble ou empêchement. Car tel est nostre plaisir, nonobstant tous édils et ordonnances, prohibitions de l'aliénation de nostre domaine, celles touchant le nombre des Pairs de France, et l'union des duchez et Pairies à la couronne , à faute d'hoirs masles ; tous autres édils, ordonnances, règlemens et arrests à ce contraires, et spécialement le registrement desd. lettres, aux conditions susdites, fait le dix-huitième juillet dernier, à toutes lesquelles choses nous avons dérogé et dérogeons par cesd. présentes; ensemble aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre noslre scelàcesd. présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruv en toutes. Donné à

S. Germain en Laye, au mois de janvier, l'an de grâce mil six cens quarante-trois, et de nostre règne le xxxinme. Signé LOUIS. Et sur le reply. par le roy , Boijthillier, et scellé d'un grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte. Et à costé visa.

Inscription sur plaque de marbre blanc au-dessus de la grande porte de la cour d'honneur du palais de Monaco.

DEO JUVANTE.

Page 1