Dom Housseau, t. XVI
08 Sonograpbie de la cathédrale d'Angers.
« Les dits sieurs du Chapitre avaient aussi leurs fourches patibulaires qui étaient élevées en un endroit, à une demi-lieue de la ville, en un endroit du district de leur féodalité, » comme nous l’apprend un document très important des archives de la Seine-Inférieure, « arresté et expédié sous le sceau du Chapitre et sous le seing du notaire et secrétaire ordinaire dudit Chapitre. 7 novembre 1687.»
Tout près de la cathédrale étaient les prisons de la juridiction temporelle des Chanoines. Elles étaient dans la maison de la prébende canoniale de l’/# Pace, aujourd’hui habitée par les religieuses de la Sagesse. Dans les caves de cet établissement se trouve une jolie fenêtre romane, sans doute celle de la chapelle où les prisonniers du Chapitre pouvaient entendre la messe. La garde de la prison était confiée à un geôlier, l’un des grands Bedeaux.
Les officiers de la juridiction temporelle des chanoines « apposent les scellés, font les inventaires des effets mobiliers, délivrances desdits scellés et distribution des deniers provenant des meubles inventoriés et vendus, pourveu que l’apposition des scellés n’ait pas été prévenue par les officiers royaux, par ce que dans la Coutume d'Anjou prévention a lieu (*).»
Ils connaissent des délits et crimes capitaux commis dans le district de la Juridiction temporelle du Chapitre. Un nommé Louis Fortin, cocher du Grand Archidiacre « ayant été surpris et convaincu de vol domestique en la maison dudit Sieur Grand Archidiacre, fut condamné par lesdits officiers au dernier supplice par sentence du mois de février 1685.Par arrest du Parlement de Paris, du mois de mars ensuivant, la Cour modéra la peine et le condamna aux galères (?). »
Les sujets du Chapitre, domiciliés en vilie ou dans la banlieue, pouvaient échapper à la juridiction temporelle de leurs seigneurs et maîtres en se pourvoyant pour leurs causes en la Cour royale. Comme la prévention avait lieu dans notre province, les chanoines ne pouvaient alors les contraindre à plaider en première instance devant le tribunal de leur juridiction temporelle.
Le Chapitre, comme en témoigne une lettre de François [”, avril 1521, avait juridiction sur les bâtiments qui appartenaient à l’ensemble du corps canonial, également dans les maisons des chanoines. -— I1 avait droit de police dans la Cité ; il avait le droit aussi de faire imprimer des ordonnances comme Baron du Grand Fief de Saint-Maurice (*), ainsi que nous l’apprend une ordonnance affichée, le 20 juin 1765, au grand mécontentement de Messieurs du Présidial. — Deux chanoines étaient allés informer le procureur général «du droit et de la possession du Chapitre d’exercer la police dans la Cité. » 4 juillet 1765. Et ce droit n’était pas un droit honorifique. Messieurs les chanoines entendaient bien l’exercer de manière effective. Le dernier nommé parmi eux, après sa prise de possession, devait pendant sa rigoureuse « pernoctare» dans la Cité. Le Bedeau « reçoit 10 L., l’hiver, pour avoir averti les habitants de casser la glace (*)» dans les rues. Le Sénéchal du Chapitre rend des ordonnances pour obliger les gens à nettoyer le devant de leur porte. — M. Ch. Mazuis, chanoine, est chargé de la police avec M. Voultier, 2 juillet 1763 ; MM. Gervais et Mioche, tous deux chanoines, sont nommés commissaires de police, 3 juillet 1767; également MM. Gelley et Chalopin, 18 juillet 1786.
De même que pour la juridiction spirituelle, les Dignités et les simples chanoines avaient leur juridiction particulière temporelle en dehors de celle qu’ils exerçaient col-