‹ Monographie de la commanderie de Caignac (ordre de Malte)Chapitre 23 sur 51 · Ibid., 1. 21, no iG · texte numérisé non relu

Ibid., 1. 21, no iG

[\. Livre terrier de Caignac. — Arch. départ, de la Haute-Garonne, 1. 18, no 25, où il est question du canal du commandeur.

moulin du commandeur avait été reconstruit non loin de Tég-lise paroissiale, et c’est en sortant de celle-ci que les visiteurs allèrent l’inspecter et le trouvèrent réparé par les soins du commandeur.

Au commencement du quatorzième siècle , en i3i6, au moment où les chevaliers de Saint-Jean étaient en butte à l’hostilité du bailli royal d’Avig-nonet, qui voulait leur enlever la juridiction du chef-lieu de leur commanderie, les consuls et les habitants, trouvant sans doute quelque bénéfice à aller moudre leur blé ailleurs, prétendirent qu’ils n’étaient tenus d’apporter au moulin du commandeur que le blé qu’ils récoltaient dans la juridiction de Gaig*nac ; quant à celui qu’ils achetaient ou récoltaient ailleurs, ils se disaient libres d’aller le faire moudre en dehors du moulin banal, sans encourir aucune peine. Le commandeur et les habitants soumirent leurs g'riefs à un arbitrage, et les arbitres statuèrent que les consuls et les habitants seraient obligés d’aller moudre tout le blé à eux nécessaire, au moulin du commandeur, depuis la Saint-Michel jusqu’à Pâques, sous peine de 5 sols d’amende. C’était la reconnaissance officielle de la banalité du moulin, et elle ne fut plus l’objet d’une contestation h

I. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, 1. 21, nos -7,

LA GOMMANDERIE DE GAIGNAC.

Forge banale, — Primitivement, la forge de Caignac fut banale, l’entière propriété en ayant été donnée aux Hospitaliers par Pons Fauré b En l’an 1246, ce droit de forge fut inféodé à Bernard Fauré par le commandeur frère Pons d’Albinho, sous la condition qu’il ferait gratuitement tout le service nécessaire au commandeur^.

Alhergue, — Mentionnons aussi le droit d’albergue exercé, au début, par les seigneurs de Gaignac^. C’était le droit pour le seigneur d’être hébergé et logé, lui et sa suite , par ses vassaux, surtout en temps de guerre^. D’après l’acte de donation de Raymond de Gourville, les vassaux devaient, chaque année, fournir un repas à deux chevaliers et à deux clercs : Unum prandiiim pro diiohus milltibus et duobus clericis. Au treizième siècle, ce droit s’exerçait encore dans sa forme primitive. On trouvera à nos Pièces justificatives un document rempli d’intérêt et qui nous fera connaître la manière dont était prélevé cet impôt dans la commanderiez. Le précepteur partait un jour à son choix, entre la

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