Idem, 1. XXII, no
LA JUSTICE SEIGNEURIALE
« procureur du Roy en ladite séneschaussée, de- « niandeur, d’une part;
(( Et Frère Gërauld de Massas, chevalier de « l’Ordre de Sainct Jehan de Jhlem^ coinandeur (( de Ganhac, défendeur, d’autre; pour raison du (( lieu et juridiction dudict Ganhac, dont la te- (( neur s’ensuyt :
(( Veü par Messire Gharles de Pierre... trésorier « g-énéral de France, nous jug’e-maig-e et lieute- (( nant susdit à lui assistant, les privilèg-es oc- (( troyés aux hahitans du lieu d’Avig'nonet par le (( roy Loys, de bonne mémoire, au moys de may (( mil quatre cens huitante troys , ordonnances « de les commissaires députés par le roy sur (( la révocation de son domayne et saisiment fait « du lieu et jurisdiction de Ganhac par maistre (( Guillaume Dampmartin, lieutenant
« Mys par devers nous l’enqueste faicte par le « juge de Laurag^uez, datée de l’an ihiq, faicte à (( la requeste du comandeur de Ganhac, un acte en (( parchemin de certaine procédure faicte par le (( jug^e du commandeur en 1296, aultre acte faict « par les officiers du dict comandeur, daté de (( l’an i33o..., une sentence donnée par ledict jug*e (( de Ganhac datée de l’an i3o4, ung* instrument (( datée de l’an i332, ung procès criminel daté de « Fan 1622, ung dictum d’arrest daté de l’an i53i,
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« une sentence donnée par Monseig*neur le séné-
(( chai de Tholose datée de l’an i525
« En suite meüre délibération avecques les office ciers du dict seigneur, avons, suyvant le ranvoy (( faict par le dict Dampmartin , en faisant la (( saisie et exécution figurative du dict lieu et « juridiction de Canhac, renvoyé et renvoyons les « dites parties par devant les dits commissaires (( ordonnés par le Roy sur la dite réunyon, à Face ris, au jour assigné par le dict Dampmartin.
ce Et ce pendant, avons déclairé et déclairons ce faire préjudice de la dite figurative saisie et exécc cution et droit du Roy, que n’entendons empescc cher le dict de Massas, comandeur de Canhac, ce qu’il ne puisse joyr et user de la dite juridiccc tion dudit lieu de Canhac, et icelle faire exercer cc par ses juges et autres officiers, tout ainsi que, cc par cy devant, en a joy et usé, le tout jusques à cc ce que, par le Roy ou ses dits commissaires, cc aultrement en soit ordonné.
cc Et en oultre enjoignons aux consuls du dict cc Avignonet à la peine de cent marcs d’or, de cc fournir et bailler au dict procureur du Roy tous cc les actes de justice, et exercice de juridiction, cc procès et procédures, desquels, par cy devant 'cc ont usé, pour et au nom du Roy, tant au lieu cc de Canhac qu’autres lieux
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(( Le premier jour du moys de mars de l’an mil « cinq cens trente deux, vous avons commis, or- « donné et députe, commettons, ordonnons et dé- (( putons par ces présentes, pour appeler ceulx (( qui pour ce seront à appeler, vous transporter (( au dict lieu de Caig-nac et ailleurs ou besoing* (( sera, et illic mettre icelle sentence et ordon- (( nance à exécution, de point en point, selon sa (( forme et teneur, les solempnités en tel cas requi- (( ses g*ardées et observées »
Cette première victoire, sans être décisive, fut pour le commandeur le prélude du succès définitif. Le procès pendant fut porté devant la cour du Parlement de Paris, et le sixième jour du mois de mai i533, le procureur de Géraud de Massas comparaissait devant les commissaires du roi pour leur présenter la requête du commandeur, qui protestait contre la saisie de ses droits de seig-neur haut et bas justicier, et en demandait la mainlevée {manum lévatam)^. Sa requête, accompag-née de toutes les pièces nécessaires, parut fondée sur le droit, et le 21 mars i533, la cour rendait un arrêt qui replaçait entre les mains du commandeur l’entière juridiction du chef-lieu de sa commanderie, et oblig^eait ceux qui en avaient illég’a-
I. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, 1. 22, no 8. Voir Pièces justificatives.
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lement perçu les droits et revenus à les restituer aussitôt.
Cette fois^ le triomphe était complet. Le commandeur, de par l’autorité du roi, était reconnu comme seig-neur haut, moyen et bas justicier, et l’exercice de cette juridiction ne lui sera plus désormais contesté.
Jusqu’à cette époque, au seizième siècle, l’absence de documents nous a empêchés de nous rendre compte de la procédure usitée dans les cours de justice seigneuriale. Cette justice, quoique barbare à nos yeux, n’était pas l’arbitraire; il y avait un code de législation, et les juges, instruits, tous a docteurs-ez-droitz », avaient une conscience. — Mais les droits de la défense étaient-ils sauvegardés? Dans quelles conditions se faisaient les interrogatoires, les enquêtes, les informations, les confrontations^ audition de témoins, etc., etc.?... Un document du seizième siècle^, que nous avons cité dans le jugement rendu par les trésoriers de France en faveur du commandeur de Massas, nous fournira nombre de détails capables de jeter quelque lumière sur ces intéressantes questions.
Ce document, écrit en langue romane, a pour
I. Arch. départ, de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Caig'nac. Procès criminel de i522.
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litre : (( Procès criminel du procureur de Noble et Relig-ieux homme fraire Guiraud de Massas, chevallier de rOrdre de Sainct-Jehan de Jhlem, seig-neiir et commandeur du lieu de Caignac, à l’encontre (le Jehan Gaffîé, alias le Mong^ede Caudenal, natif del loc de Frountounh, diocesa de Tholosa, lequel procès a esté faicl en la cour ordinaire au lieu de Caignac par devant nous, Mons. Jehan de Ausono, docteur-ez-droiclz , habitant de Thle , jug*e ordinaire du dict lieu... » et il porte la date de 1622.
Nous y trouvons d’abord une information secrète, faite par la cour ordinaire de Gaig-nac, et les témoig'nag-es recueillis dans cette information contre le prévenu.
A la suite de celte information^ dans laquelle déposèrent « Johan Tarabina et Guilhem Jalabert, ohrier de la gleiza parroquala de Cag-nac (fabricien de l’ég-lise paroissiale de Gaig’nac), le jug*e Jean d’Alzonne ou d’Ausone donna l’ordre à Pierre Pascal, bayle, d’arrêter et de c( prendre au (( corps » le dit Jean Gaffîé. C’était ce qu’on appelait la concession des lettres de Gapiatur.
Nous assistons ensuite aux premiers inlerrog*atoires faits par maître Germa Eng'elbert, lieutenant de jug’e et notaire de la commanderie de Caig-nac. Avant chaque interrog'atoire, l’accusé prêtait ser-
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ment sur les saints Evang*iles de Dieu de dire bonne vérité et il entendait la lecture de sa déposition précédente pour la rectifier, s’il y avait lieu, ou l’approuver.
Les confrontations (( accaraciones fada a fada » se faisaient aussi « meiaiisan sagra-ment » moyennant de prêter le serment de dire la vérité, et on demandait aux témoins s’ils voulaient quelque mal à l’accusé.
Le réquisitoire est prononcé par le procureur du commandeur, maître Pierre Tassrend, en présence de toute la cour assemblée (( en la salla nauta del castel de la comandaria, « et de l’accusé, » assujetat sur une escabella, los fers à la cambas. » Après le réquisitoire, l’accusé déclara n’avoir pas à protester contre l’accusation, ayant déjà fait les aveux de tous ses crimes, et il refusa de se constituer un avocat, faisant appel pour toute défense à la bienveillance de ses jug’es : bous pregan, per amour de Diuy que ajats mercij de my, car j ou no sauhria baijla autras defensas. Mais les juges de ce temps-là n’étaient pas faciles à attendrir. Pendant les deux jours qui suivirent, ils examinèrent de nouveau le dossier, entendirent l’accusé sur d’autres crimes qu’il avait commis en dehors de Caiguac, et le dernier jour du mois de mars 1622 la sentence fut rendue. Elle con-
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damnait Jean Gaffié « à être mis entre les mains de (( rexéciiteiir de la haute justice, lequel te fera faire « le cours par les lieux et carrefors accoustumés de (( Caig’nac, la corde au col, sur un cheval basté, le (( crieur précédant, lequel dénommera ses crimes, (( larcins et sacrilèg*es, et puis seras mené aux force ches et g*ibet du présent lieu, et la seras pendu et (( estrang*lé, tes biens confisqués au dict seigneur, (( sauf la quarte partie à tes femmes et enfants, « desquels biens sera défalqué pour satisfaire au « larcin par toi faict en l’église du dict lieu. »
(( Laquelle sentence ausie et proférée, le dict « procureur egit, »
Remarquons que rien, dans ce procès, que nous avons parcouru avec soin, ne nous autorise à supposer que l’accusé ait été soumis à la torture. Ce procédé barbare, dont le Moyen-âge avait usé, avait été aboli à cette époque^ ou bien les juges ne s’en servaient déjà plus pour arracher les aveux à l’accusé. Une fois seulement, ce dernier se plaignit amèrement de ce qu’on lui faisait subir les interrogatoires et de jour et de nuit, ce qui hâtait le cours du procès, mais le privait d’un repos légitime.
Le condamné, connaissant peut-être, par les enquêtes qui se faisaient à cette époque, les difficultés du commandeur avec l’autorité royale au sujet
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de la justice, et espérant naettre à profit le dissentiment qui s’était élevé, en appela de ce jug’ement an sénéchal de Toulouse. Et, en effet, le avril 1622, a dans le consistoire de la salle neuve et (( par-devant Maistre Johan Ghavaig-nac, docteur (( es-droictz, conseiller du roy notre sire et son (( jug*e-maig-e en la sénéchaussée de Toulouse, (( lieutenant de magnifique et puissant seigneur (( le sénéchal de Toulouse, a esté admené Jehan (( Gaffié, et été interrogé de quoi il était appelant, (( il répond sur ce que il avait été condamné (( contre raison, car ce que j’ai dit n’est pas vrai. »
Et incontinent’, après cet interrogatoire, une sentence est rendue qui confirme celle du juge de Caignac.
(( Déclarons, après mûre délibération, qu’il a été (( bien jugé par le juge ordinaire de Caignac ou (( son lieutenant, et mal appelé, et par conséquent (( ordonnons au dict juge mètre la dite sentence à (( exécution. »
Et le 6 du même mois, le condamné fut reconduit à Caignac, et là « il a esté remis entre les (( mains de Maistre Antoine Pinel, maistre de las (( autas obras, et après qu’es estât estacat à la (( corda mesa en son col, a faict le cours per lo c( dit loc de Caignac accoustumat , et es estât (( admenat al loc apelat a/ cap de Lagriulet^ et
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(( aqui per lo dict Pinel pendul et eslranglal. »
Etaient présents : frère Jean Cavalier, recteur, et frère Pierre Marc, de Tordre des Frères Prêcheurs {pj^edicadors)y confesseurs du susdit prisonnier; Guillem de Lag*arda, consul du lieu de Montg*iscard ; Maistre Pierre Gasquet, notaire dudit lieu; Pierre Tassrend, Pierre Pascal Bayle, Bertrand Bonnet, du lieu de Gaig*nac, el plusieurs autres habitants, en nombre de mila personas et plus.
Que conclure de ce procès, sur lequel nous nous sommes étendus avec plaisir, sinon que la justice seig’neuriale suivait un cours tout aussi rég*ulier que la justice royale, et qu’en particulier TOrdre de Malte, si puissant dans nos pays, veilla toujours à ce que les arrêts de justice fussent loyalement et équitablement rendus. Aussi comprend-on la réponse d’un des témoins de l’enquête de i3i4 à qui Ton demandait s’il avait des préférences pour la justice du roi plutôt que pour la justice du commandeur, et qui répondit : PrædiUgo illnm in qua jus venit, quia non spero habere rnajiis eommodum de una parte quarn de alia. « Je préfère celle qui a le droit pour elle, car je n’ai pas à attendre plus d’avantag^es de Tune que de l’autre. »
Les visites des commanderies qui s’établirent au commencement du dix-septième siècle contribuè-
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rent à maintenir le bon renom de la justice seig-neuriale. Les commissaires visiteurs ne manquaient pas, en eff'et , de s’enquérir auprès des consuls si les officiers de justice s’acquittaient fidèlement des devoirs de leur charge, et nous n’avons pas . trouvé qu’à Caignac leurs subordonnés leur aient, à ce sujet, adressé un reproche ou une plainte.
Dans le procès-verbal d’une visite faite le 27 mai 1709 par frère François de Pontevès-Bargème, commandeur de Golfech, et Jean Carbonel, prêtre religieux de . l’Ordre et collégial au grand-prieuré de Toulouse, nous trouvons la liste complète des officiers judiciaires et municipaux à cette époque. Consuls : Paul Bonis, bourgeois, Jean Marc et Antoine Amiel ; Ju(/e : Jean-François Marquié; procureur juridictionnel : Pierre Durand; <jnef~ fier : Jean Jonqua , notaire ; bayle : Pierre Poudac.
Et à la fin du procès-verbal, au chapitre des réparations ordonnées par les commissaires visiteurs, nous lisons ce qui suit : « Ordonnons à (( le Commandeur de destituer Pierre Duran (( de la charge de procureur d’office, à cause qu’il (( n’est point attaché, comme il devrait l’être, aux (( intérêts de l’Ordre, et que d’ailleurs il n’est ni (( capable ni digne d’exercer cet emploi. »
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D’ailleurs, quelquefois les officiers royaux se permirent de rappeler à l’exercice de leurs devoirs les commandeurs qui nég'lig’eaient de les remplir ou de les faire remplir. Les archives municipales^ nous ont conservé, par hasard, une sommation adressée en 1774 à M. le Commandeur Charles- Félix de Galéan-Gadag*ne, par le procureur du roi de Castelnaudary, au nom du sénéchal de Laurag*ais, pour avoir à rétablir l’ordre dans la communauté de Caignac. « L’an mil sept cent soixante et (( quatorze, et le neuvième jour du mois de mars, « par moy, Augustin Castillon, baile de la com- (( manderie de Caignac, soussigné, à la requête de « Monsieur le procureur du Roy en la sénéchaus- « sée et siège présidial de Lauragais, qui fait (( élection de domicile en son hôtel à Castelnau- (( dary, est exposé et signifié à messire de Galéan (( de Gadagne, commandeur dud. Caignac, qu’il « ne peut être dissimulé les vols, entreprises et (( désordres qui se commettent au lieu et juridic- « tion dud. Caignac par plusieurs méchans que « l’impunité du crime enhardit ; que, notament, (( dans le cours du mois de septembre dernier, il (( a été Lizé par *** et *** de contre-clefs et autres (( ruzes et mouvements pour ouvrir les portes; et
I, Caig-nac, archives communales.
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« parce que, suivant les Règ-leinents, les seig'neurs « haut justiciers ont la faculté de faire informer, (( et décréter, et d’envoyer le tout aux sénéchaux, a pour se dispenser des suites qui demeurent aux « soins du ministère public; que sinon les procé- (( dures pour la poursuite des crimes sont au soin « et dilig-ence des procureurs du Roy, dans ce cas (c aux frais des seig-neurs haut justiciers, il est, (( par le présent, fait l’exposition des faits cy des- (( sus au dit messire de Galéan de Gadagne, avec (( sommation de se conformer aux Règlemens, et (( d’uzer, si bon lui semble, des facultés qui sont « données ; autrement il est déclaré que, passé le (( délai de trois jours, le requéreur fera les pour- (( suites de droit, protestant de tout ce qui peut (( être protesté. Baillé copie au dit m"^® de Galéan « de Gadagne, commandeur dudit Gagniac, en (( parlant à la personne du sieur Bonis, sous-fer- (( mier de la commanderie, consierge du château, (( et procureur jurisdictionel nommé au dit lieu « de Gagniac^ trouvé dans le château. En foi de « ce. Gastillon, signé. ))
Ge document nous apprend que la justice seigneuriale pouvait avoir des défaillances. Etait-ce seulement depuis que les Règlemens autorisaient les seigneurs haut justiciers à recourir à la justice royale? Nous l’ignorons. En toüt cas, ce do-
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cument prouve que le commandeur de Caig-nac, à la veille de la Révolution française, était encore, sans contestation, seig*neur haut justicier, et c’est cela surtout que nous avions à cœur de démontrer.