‹ Monographie de la commune de JuvignyChapitre 5 sur 19 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La seigneurie de Ju Vigny relevait du roi. — Seigneurs de Juv4gny: Huard, Olivier, Isabelle de Mairy,Poincine. etc.— Fief duVirly.

— Acte de foi et hommage. — Seigneurs du Vhrly. — Guerre des Armagnacs.— Fortifications h Juvigny.— Ordre de les démolit.

— Sentences rendues en la maîtrise des eaux et forôts de YUry , en 1436, etc. , confirmant aux habitants certains privilèges royaux.

La terre de Juvigny fut divisée en plusieurs fiefs, qui primitivement émanaient de la, royauté (4). Ses premiers maîtres nous sont inconnus. Au xii® siècle , il en est parlé pour la première fois , dans les actes publics de l'époque.

L'obituaire du chapitre de Reims , composé en 1 1 37 , nous apprend que Hugon de Bourgogne , autr^ois grand archidiacre de Reims, a donné à cette église quatre-vingts livres rémoises avec les-

(1) Gomme preuve, lire la sentence du 22 novembre i436, rendue en la maîtrise des eaux et forôts de Vitry , dans le présent chapitre.

quelles on a acheté la terre et tous les revenus que possédait à Warmeriville , Huard , écuyer de Juvîgny, tant de ses propres que de seigneur Hilon, chevalier (1).

Messire Olivier, écuyer, seigneur de Juvigny, existait en 1 359. On a des lettres de messire Gaucher de Chastillon, du 17 octobre, même année, qui font démolir une maison qu'il possédait à Taissy , près Reims , afin que les ennemis qui roboient et pilloient ne s^en pussent ayder et que la ville de Reims ne put par yqelle soutenir aucun dontmaige (2].

Sa veuve , noble dame , madame Ysabel de Mairy ,

tenait encore, en 1 385, en Iq, même ville de Taissy

certaine partie de la justice et rente de la dicte ville (3).

Les pierres tumulaires de ces deux nobles personnages existent encore à la cathédrale de Châ- Ions. M. le chanoine Bégin en fait la description suivante dans les annales du Congrès archéologique de France, tenu à Châlons en mai 1855 :

« Passons maintenant dans la nef latérale du nord, et cherchons qu'elle peut être la noble dame dont la pierre tombale, longue de 2" 55*^ et large de 1" 6*^ se prolonge jusque sous le tambour.

(1) Archif>es législatives de la ville de Reims , par Pierre Varin , ï" partie, statuts, i*' volume.*

(S) Archives cuiministratives de la ville de Reims, page 149.

(3) Dénombrement baillé au Roy par Riehars, archev, de Reims, pêr de France ^ ibid.

» Si elle n'appartient pas à un ordre religieux , elle a du moins voulu en porter les insignes après sa mort. Un voile qui encadrait sa figure, totale* ment effacée aujourd'hui, descend jusque sur sa poitrine, devant laquelle sont pieusement jointes ses mains. Sa robe amplement drapée et son manteau plus ample encore, tombent mollement sur deux jeunes chiens qui dissimulent ses pieds. Sa tête repose sur un coussin auprès duquel ont été gravés deux petits écussons entièrement oblitérés.

» Voici rinscription latérale : f Ci-gist

DE ESGUIER. JADIS SEIGNEUR DE MaIRY-SUR*

Marne qui trespassa l'an de grage Notre Seigneur. M.CCCC. Et IX le X* jour de juillet.

Pries pour luy.

» De l'inscription circulaire, il ne reste de bien lisibles que ces mots :

f CiGIST DE JADIS !

FAME : DE : MON : siGNEUR : Olivier :

IIII**.XIIII: LE XXIII: jour:

DE : JUIN : QUI : fut : la : vigille : de : saint : Jehan : Baptiste : pries : pour : ly. »

H. le chanoine Bégin rétablit ainsi l'inscription :

f CiGisT : MA : DAME : YsABEL : de Taissy : jadis : FAME : DE : MON : SIGNEUR : Olivier : de : Mairry : qui : TRESPASSA : l'an : DE : GRACE : et le reste (1).

(1) Congru de ChdloTu, 1 vol. in-8«, 1886, pages 884, 888 et

Au lieu d'Olivier, seigneur de Mairry, il aurait fallu lire : Olivier, seigneur de Juvigny.

Une pierre tombale de Téglise Saint-Alpin , de Châlons, nous fait connaître encore le nom d'un seigneur de Juvigny :

Poincinet de Juvigny, écuyer, lequel trespassa le X^ jour du mois de juillet Fan M.CCCC.XIX (1 ).

Poincinet de Juvigny devait foi et hommage à révêque de Châlons pour son comté-pairie (2).

En 1366, apparaît le nom de Henry Malbuez, écuyer, seigneur de Juvigny, etcelui de M. de Saint- Palais (3).

Le fief de Saint-Palais était considérable. Avant la révolution , il appartenait au duc d'Orléans qui le vendit à M. Joseph-Louis Delfraisse (4).

On comptait encore les fiefs du Myroir et du Créchet, la seigneurie de Nizelle, de Noire-Fosse et de Frambourg, le château Mouchy (5), le fief du Virly.

Le fief du Virly appartenait, en 1448, à Jean de Laval , de Reims , par son mariage avec Marie

(1) Congrès archéologique, ^agQ 117.

(2) Annuaire de la Marne ^ de i8S3, page 438.

(3) Noms de seigneurs recueillis sur les titres d'acquisition du chanoine Jean de Condé.

(4) En 4788. Nous n'avons pu découvrir 1b filiation des posses' seurs de ce fief.

(5) Aucun titre antérieur à 1650 ne parle de ce M. de Mouchy. On a retrouvé , k plusieurs reprises ^ des restes de fondations à

l'endroit du territoire où a existé le château Mouchy. •

Dînaumont. Ce fief reFevait du Vidamé de Châlons, et le seigneur du Virly devait au vidame acte de foi et hommage.

J'ai été assez heureux pour découvrir dans les papiers-terriers de M. Léon Godart un de ces actes dont voici la copie :

« A tous ceulx qui ces présentes verront et oîront François Joybert prevost 'de noble et puissant seig' Mongr Anthoiiie Rolin chev' seigneur de Dainerie et Vidame de Chaalons et par lui commis a recevoir les bornages et serments de fidélité et autres devoirs des fiefs de la d* Yidamë salut savoir faisons que aujourdui est venu pard' nous noble home J^ban de Laval demeurant a Reims lequel a fait en nos mains foy bornage et serment de fidélité a mond^ s*^ le Vidame d*un fief qiiil tient a Juuigny et a La Vefue a cause de Damoiselle Marie Dinaumont sa feme et de son naissant paternel cest a scavoir en plusieurs terres arables vignes maisons jardins et appartenances quon dit au Virly et plusieurs menus fiefs et arriere-fiefi avec deux faucbees et demy do près lesquelles cboses sont tenues et mouvant de fief de mon dit seig' le Vidame a cause de sad* Vidamée.

A quoi nous lavons reçu saulf tous droits et lui avons enjoint que dedans quarante jours il en ait baillé son aveu et dénombrement et ny scavons aucun prouffit quanta pres^ pour mon dit seig' le Vidame pour ce que la dite terre et seigneurie est venue pieça a la dite Damorselle en ligne directe comme dit est et en a le dit de Laval autrefois fait sa déclaration et pour cette cause aud. Jehan de Laval avons levé et levons la main de mond' seig' le Vidame au prouflit du d' Jehan de Laval si. mise était a ieellui fief Si donnons en mandement a tous les ofliciers de mon dit seig' quil appartient que de notre présente main levée fassent et soufifrent le dit Jehan de Laval jouir et user pleinement et paîsibleDient reserve de ce qui est acquis en pure perte

dud. (icf si aucune chose y a En témoins de C3 nous avons scellé ces présentes lettres de notre scel qui furent faits et données le xu* jour de décembre Tan mil cccc soixante quatre.

Signe sur le replis : Joybert, et scellé en cire rouge. Le sceau est brisé et est fruste.

Le fief du Virly appartint ensuite à Jehan d*Origny , à cause de Peronne de Laval sa femme. Moitié du fief passa à Huges Du boys en 1543, cl Tautre moitié à Pierre Beschefer. Il eut encore pour maîtres Jacques de la Bretesche, Pierre Geoffroy, Abraham Varnier, de Vitry, Claude Mestrude, de Juvigny, et Jean Morel, de Vitry-la-Ville, qui le céda à Charles Grossart, de qui le tint Joseph-Louis Delfraisse , dernier seigneur du Virly,

Nous parlerons des autres fiefs et seigneuries un peu plus loin. Les documents écrits que nous avons compulsés avec soin , ne remontent pas au-delà du XVI® siècle, et cependant nous sommes certain^ que bien longtemps avant cette époque, un château fort existait à Juvigny. Nous en avons trouvé la preuve dans les archives du Conseil de ville de Châlons.

Sous le règne déplorable de Charles VI, au commencement du XV® siècle, deux partis étaient en présence, les Armagnacs et les Bourguignons. Ceuxlà s'étaient attaché les Anglais. Leurs armées ravagaient la Champagne et la Picardie.

Juvigny, comme tous les villages des environs de Châlons, subit le contre-coup de ces guerres

sanglantes. Une garnison bourguignonne occupait son château.

Cette ceinture de maisons fortes qui, de tous côtés, servait de centre aux troupes coalisées, était un danger permanent pour la ville de Châlons qui, troublée à l'intérieur, avait encore à se défendre contre les ennemis du dehors.

Aussi , voyons-nous le Conseil de, ville s'émouvoir à l'annonce que les habitants de Juvigny travaillaient à la construction de fortifications intérieures. Une conclusion du Conseil de la ville de Châlons tenu au Saint-Esprit, le dix-huitième jour de décembre 1 41 8, porte ce qui suit :

« En tant qu'il touche ceulx de Juvigni qui » font forteresse en leur moustier (1), les habitants » du dit Juvigni seront mandés, et leur sera fait » demande qu'ils ne fassent aulcune chose qui » soit préjudiciable à cette ville. »

M. Ed. de Barthélémy, dans son Histoire de Châlons (2), cite une autre conclusion du 43 janvier 1 424 , extraite des registres du Conseil , par laquelle nous apprenons que les habitants de Juvigny avaient construit, autour de leur église, de larges fossés, des palissades et autres travaux dont le Conseil ordonnait la démolition.

Le 4 3 février 4 424 , nouvel ordre de démolir ces fortifications ainsi que la tour Poincenot.

Nos pères ne tinrent pas compte de ces ordres.

(i) Moustier, monastère , église, paroisse, (î) Page 177.

réitérés. Car on lit en marge du registre des Déli*bérations : On n'en a rien fait.

Si les habitants de Juvigny n'avaient pas le droit de ^ fortifier chez eux , ils n*en étaient pas moins contraints de travailler aux fortifications chez les autres. Une ordonnance royale du 2 décembre 1 420 obligeait les habitants des villages situés dans un rayon de trois lieues de Châlons, et qui s'y retiraient en temps de guerre, à donner chacun deux ou trois journées de travail par année , pour curer les fossés et réparer les murs. De nombreux documents constatent ce fait.

Il existe aux archives de la ville des lettres passées par-devant Luquet, tabellion de la Loge de Châlons, signées de lui et scellées en cire verte, du neuvième mars 1 442 , par lesquelles les habitants de Juvigny et de La Veuve reconnaissent être tenus de faire et entretenir et réparer, quand le cas y écheoit, un paade muraille de ladite ville de Châlons, derrière Thôtel épiscopal, et qu'aussi ils sont exempts du droit de chaussée (4 ) .

Juvigny devait fournir huit hommes et La Veuve deux hommes seulement (2).

La délivrance miraculeuse de la France du joug des Anglais, par une fille inspirée de Dieu, Jeanne d'Arc, rendit un peu de calme à nos aïeux.

^ (1) Archives de Vhâteirde^lle. Noos n'avons pu découvrir Toriginal de cette pièce dont nous donnons l'analyse, (i) Regiat, du Cons. de Ville,

Il ne fut pas de longue durée.

Après avoir eu à résister à des bandes de scélérats connus sous le nom de routiers et d*écorcheurs qui parcouraient nos contrées, signalant leur passage par des cruautés inouïes, ils eurent à soutenir leurs droits contre le procureur du Roi de la maîtrise des Eaux et Forêts de Vitry, qui voulait les déposséder de leurs pâquis, pâturages, rivières et droits de pêche en l'étendue de leur finage. Quatre sentences rendues en la maîtrise de Vitry maintinrent les manants, habitants et communauté de Juvigny dans la possession de leurs privilèges. Ces sentences rendues en 1436, 144'6, 1455 et 1576, sont trop importantes pour la communauté de Juvigny et renferment sur ces temps éloignés de nous des renseignements trop précieux pour rhistoire locale , pour que, malgré leur prolixité, nous ne nous empressions de les publier.

Sentence du ^novembre 1436.

A Ions ceulx qui ces présentes LeUres verront , salut.

Jehan Bastord de Scrancourt. lieutenant général au Bailliage de Vietry, et Jacques de Montmort, maître enquêteur des Eaux et Forêts pour le Roy notre sire ès*pays de Champagne et Brie et ès-bailliagrs de Maçon et Sénéchaussée de Lion , procureur, du Roy notre mailro au Bailliage du dit Vietry, eut fait saisir et arrêter et empêcher par Joffroy le Roussel, sergent d'icelluy en la Ville et prévosté du dit Vietry, sur le lait des dites Eaux et Forêts , tous les droits , usages, libertés et franchisés que disoi«nt avoir et leur appartenir les manant*, habitants et communauté de Juvigny^

sur-Marne , comme pasquier , patur&ges , riyierre et droits de péchasse ès-licux et extendue de leurs finales, en leur défendant qu*en icelle ne péchassent, pâturassent ou fissent pâturer leurs bétes , ne coupassent aulcun bois jusqu*à ce quMls eussent fait apparoir de Lettres et possessions qu^ils disoient a\oir en iceux, de laquelle saisie les dits habitants de Juvigny se fussent opposés , et pour dire les causes de leur opposition eut iccluy sergent donné et assigné jour aux dits habitants aux présents jours auxquels comparant les dites parties, s'est à sçavoir le dit procureur du Roy en personne, et les dits habitants par maître Jacques Dupré fondé de Lettres de procuration spéciale. Aux cas de la part du dit procureur du Roy a été dit et proposé qu'entre les autre» droits et prérogatives que le Roy noire dit sire avoit sur les dits habitants et communauté de Juvigny^ il étoit seigneur en tous droits domaniaux sur les dits défendeurs demeurant au dit Juvigny ban et terroir d^iceUuy^ et u*y pourroient auleuns des habitants d'autres communautés prendre ny avoir aulcuns droits sans l'exprès congé et licence du dit sire et Roy, s'il n'apparoissoit par lettre ou autrement qu'ils eussent droits d'usage, et iceux de pécher en la dite rivierre et fossé provenant dé la dite rivierre appelée la Vieille- Marne, de couper bois ou soussoies des dits usages tant en deçà que delà de la dite rivierre de Marne et sur les jardins d'aulcuns habitants du dit Juvigny à l'environ de la dite rivierre, que nonobstant les dits habitants tant en commun qu'en particulier s'étoient efforcés et elTorçoient de jour en jour pescher et faire pescher en icelle rivierre et fossés en dépendants, qu'ils avoicnt aux dits usages et pâturages tant à la ligne que panniers, troubles, nacelles, resailles, seine et autres engins et habillements, pesché en la dite rivierre et prendre le poisson d'icelle et l'appliquer à leur proffit, le vendre et manger en leur hostel, et aussi faire pâturer leurs bétes ès-dits pâturages et de planter bornes sur leurs jardins et ailleurs ès-environs de la dite rivierre pour empescher le cours de l'eau et de couper ceux qui venoient par accrus sur iceux usages pàquis et pâturages;

les appliquer à leur proffîl, sans le congé et licence du Roy notre sire, sur quoi iceux habitants auroient grandement délinqué et abusé envers iceluy, et pour ce concluoit iceluy procureur du Roy à Rencontre des dits habitants, afin que iceux habitants connoissoient et confessoient les choses susdites être vraies, que iceux habitants fussent condamnés et contraints pour cause des dits abus et délits jusqu'à la somme de cent livres tournois ou telle autre amende que de raison devroit, en s'offrant de prouver ces faits tant que suffire d^vroii à son intention.

£t de la part des habitants comparant par leur Procureur, il a été dit, défendu et tandit au contraire, tandant et concluant afin qu'il fut dit et jugé que folement et témérairement et sans cause ledit procureur du Roy eust fait saisir leurs dits usages, pasquis et pasturâges, rivierres, fossés et accrues d'icelles en ce qu'ils avoient accoutumés en jouir et user et leur appartenoient en tout le ban et finage du dit Juvigny.

Et fut dit et jugé qu'à bonne et juste cau^o, ils s'étoient opposés et que leurs causes d'opposition étoient bonnes et valables; la main mise être et scroit levée et ostée pour et au proffit des dits habitants de Juvigny, et pour à leurs fins obtenir, a été dit, proposé par les dits habitants que façois et que le dit sieur soit et fut haust justitié moyen et bas du dit lieu de Juvigny, si étoit-il vrai que passé trois cents ans y avoit et plus^ les dits habitants et communauté avoient et leur appartenaient droits d'usage en toute l'extendue de leur finage^ la déclaration desquelles sera inscrite et inséré enfin des présentes dont ils étoient en bonne possession et saisine, et de telle et si longtemps j quUl n'était mémoire du commencement ni du contraire ^ même de pescher et faire pescher en de la dite rivierre de Juvigny en l'extendue. de leur finage, depuis l'endroit nommé la Noire-Fosse jusqu'au fossé des Espiniers vers Vraux et partout les ruisseaux et accrues de la dite rivierre de Juvigny, en l'extendue de leur finage et les ruisseaux y descendants, et ce avec tous angins quelconques licittes et raisonnables, tant avec la

Ugiic, pannîers, nacelles, troubte», raiselles, seines, troubles à pied comme autres habillements, excepté en temps cléfendus depuis lamy mars jusqu'à lamy mai qu'ils ne pouvaient prendre poissons qui sont en defens.es les dits temps, et si avoient droit les dits babitanls et communauté tant en particulier qu'en commun, manger en leur hostel et vendre ou bon leur semblait tous poissons quelconques qu'ils preodroient en la dita rivierre et fossés accrues et ès'^graviers , par PinondtUion des grandes eaux qui ont eu cours le temps passé en et sur le dit finage, d'avoir bouteilles et nesses à mettre et garder poisson , pourvu qu'ils n*em^ pesehent la dite rivierre et cours d'icelie à avaler et monster les battenux; aussi avoient et ont droit iceux habitants de mener et faire mener pasturer toutes leurs bétes grosses et mepucs en et partout les dits pasquis du dit Juvigny, et de planter à l'environ de leurs jardins et héritages qu'ils avoient à l'environ de la dite rivierre tous bois quelconques sans empescher la dite rivierre ni le cours d'icelle, et encore de faire roiser leurs chanvres en une fosse appelée la IVoire^ Fosse ou Fosse^NoUre^ et de ces droits et prérogatives avoient les dits habitants du dit Juvigny joui et usé de toute an~ cienneté au vue et sçiie du dit procureur du Boy et de tous aultres qui l'auroient voulu voyer et sçavoir même messieurs des dites Eaux et Forêts pour le Roy notre sire, saos contredire ni empescher, et si aulcun erapesehement y estait survenu au tems passé par nos dits sieurs nos prédécesseurs, à l'instigation du dit sieur procureur du Roy, ils avoient obtenu pure et pleine main levée à leur proffit, comme ils offroient d'en faire apparoir duement, tant par Chartres, Lettres, information que autrement duement et offrant de prouver suffisamment leurs faits, tant qu'il suffiroit à leur intention.

Sçavoir faisons que au dit jourd'huy les parties comparantes comme dessus après ce que nous avons ouï icelles, en ce qu'elles ont voulu dire et opposer d'un costé et d'aultre, et qu'il nous est apparu tant par témoins autrement, duement > les dits droits d'usages, cfasrtres et titres

d*iceux conune U& leurs apparteuoiént et appar (ienneat par l'avis et délibération ilu conseil eu présence du dit procureur du Roy qui n*y a àulcuiie chose contredite, nous avons dit et disons qu« a boniu; et juste cause iceux habitants se sont opposés et que foljeineni; et sans cause le dit procureur du Roy a fait saisir et empescher iceux, rivierre, usages pasquis et pasturàges, et par ce avons abandonné et abandonnons aux dits habitants du dit Juvigny tant en commun qu'en particulier de pescher et faire pescher tant en lu dite rivierre, ruisseaux y affluants et descendants, fesse et accrue avenue par Tinondation d«s grandes eaux que par la retraite de la dite rivierre, et ce à tous engins Don défendus par Tordonnance et injonctions, comme ils ont accoutumés faire par raison , sans enfreindre icelles ordonnances, et aussi des dits pasquis, pasturàges par la manière qui ci-dessus Font aliégui et proposé les dits habitants de Juvigny. En avons levé et osté, levons et osions par ces présentes du consentement du dit procureur du Roy aux poursuites des dits habitants la dite main mise et tout aultre empeschement. En témoins de ce, nous avons scellé ces présentes de notre propre scel qui furent faites, rendues et données ès-jour de mon dit sire ie Maître, tenue au dit lieu de Victry, commençant le 22* jour du mois de novembre Tan ii'Sê,

Signé: do Vinci, -et scellées en double queue de cire rouge. Au-dessous est écrit : Ce jourd'huy 8* jour d'octobre i57i£, la présente copie a été coUatîonnée à son original écrit en parchemin sain et entier en écriture et signature, et fors que le dit scel est un peu creusé et cassé aux deux bouts. Signé GarnieV et Petit.

Signé : Richicr (i).

Les sentences de 1446, 1474 et 1576 sont la

(1) La sentence de 1436 et les trois autres que je renvoie à l'ap^ pêndice ont été extraites des registres de la Chambre des Comptes de Paris.

confirmation de celle qu'on vient de lire. La dernière nous apprend que les privilèges dont jouissaient les habitants de Juvigny leur avaient été accordés de temps immémorial soit par la venu du Roy à sa bienvenu et entrée, soit par les nouveaux procureurs et maîtres des Eaux et Forêts de Victry.

En 4634, ils étaient encore en possession de ces prérogatives dont plus tard ils furent en partie dépouillés.

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