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dans la quittance représentée. On à annoncé cy-dessus l'équivoque de ce nom de Communes. Les habitans le donnent en général à des terres vaines et vagues sur les quelles ils sont dans l’usage d'envoyer leurs hestliaux, on ne peut même leur en faire un reproche, Le plus souvent, chaque particulier ne connaît ni la force des termes, ni la nature des titres de la communauté, il ne sait point si elle est propriétaire ou si elle ne l'est pas, il ne sait que ce qu'il voit, sçavoir qu'il est dans l'usage d'y mener ses bestiaux et il appelle le terrain Communes, Mais icy l'équivoque du nom est très déterminée par les titres, Le roi était propriétaire, les habitans étaient usagers. Il s'agissait de vendre ce que le Rai pouvait vendre, c’est-à-dire engager. Pour y parvenir on a commencé par faire un cantonnement. On à abandonné aux hahitans un tiers en propriété pour leur tenir lieu des usages qui leur appartenaient sur le tout, c'est ainsi que se font les cantonnements. Dela donc il a résulté que les habitans, qui auparavant n'étaient propriétaires de rien, se sont trouvés propriétaires de 10 acres et que le roi s'est trouvé déchargé des usages des habitans sur 20 acres; maître de les donner en engagement, il l'a fait. Les habitans s’en sont rendus engagistes. Ge n’est donc paint leur propre patrimoine qu'ils ont acheté. C'estle domaine du roi qu'ils ont pris à titre d'engagement,
« Les deux autres systèmes ne sont que subsidiaires, et ne demandent pas une grande discussion. Les accensements de terres vaines el vagues ne sont pas, dit-on, en contradiction avec la loi de l'inaliénabilité du domaine, ils sont autorisés cela est vrai. Un Édit les autorise. Mais lors de l'enregistrement de cet Édit la sage prévoyance des magistrats avertit qu'elle ne reconnaîtrail d'accensement qu'autant qu'il y aurait, dans le nom, une entière fidélité, que ce ne serait pas un nom em-
prunté pour masquer une aliénation à prix d'argent,
C'est une aliénation à prix d'argent que celle dans la quelle, en retenant pour la forme un cens qui n’a nulle proportion avec la valeur de la chose, on exige une somme de deniers bien supérieure à toute la valeur du cens. [cy le cens est 20 sols 9 deniers par an, dont le capital au denier 30 ferait une somme de 31 livres. Et les deniers sont, avec les 2 sols par livre, 68 écus, c'est-àdire 204 livres. Donc c'est une vente et non pas un accensement. Mais une vente n’est qu'un engagement lorsque l'objet vendu fait partie du Domaine de la Couronne. Cecy n’en fait point partie, disent les habitans. C'est le 3° système. Cependant cela a été vendu comme domaine de la Couronne. Et en effet depuis un temps dont il n'existe point de souvenirs, les 30 acres étaient dans le Domaine de la Couronne pour la charge des usages des habitans. Ces usages qu'on représente comme ayant une origine reculée au delà des temps ne sont pas plus anciens que la propriété du Domaine. L'époque du commencement de l’un et de l’autre est la même. Que veulent dire les habitans lorsqu'ils disent que dans le temps de la première aliénation le roi n'avait pas une jouissance de 10 ans ? Cela semble annoncer des anecdotes d'après lesquelles ils se chargent de prouver qu'une nouvelle acquisition en 1596 avait mis les 30 acres entre les mains du roi. Cependant ils ne font aucun effort pour remplir cette obligation, ils n’articulent rien, ils veulent peut-être dire qu’en 1596 le cantonnement qui avait mis entre les mains du roi 20 acres déchargés des usages, au lieu de 30 acres chargés de ces mêmes usages, était encore récent. Mais cette articulation même, au moins ils devraient la munir de quelque preuve. On ne connait ce cantonnement que par son exécution, rien n’en indique la datte. Ensuite quand la datte serait de la veille de l'adjudication de 1576, un cantonnement est un partage de droits communs et indivis. Or tout partage a un effet
rétroactif et se reporte au moment où s’est formé le titre d'indivision qu'il explique et qu'il exécute d'une autre manière. Donc la propriété que le roi a engagée était bien unie et incorporée au Domaine. Donc la vente n'est qu'un engagement et la revente est bien ordonnée.
« Par ces considérations l’'Inspecteur général du Domaine de la Couronne est d'avis qu'il y a lieu d'ordonner que sans s'arrêter à l'opposition des habitans de Vendes dont ils seront déboutés, il sera passé outre à l’adjudication des 20 acres de terre dont il s’agit, sur le tiercement fait par M° Dumouchet.
Signé : Lorry ».
12 mar 1777.
Donc, malgré l'opposition persistante des habitants, le tiercement eut lieu le 4 décembre 1777, « en exécution d'un arrêt du conseil contradictoirement rendu, s'appuyant sur l'arrêt de Sa Majesté du 21 mai 1774 ». M° Dumouchet avait fait sa déclaration de tiercement au profit de Jean Rimbault, habitant de Vendes. Ce particulier (pas plus du reste que l'adjudicataire de 1775) ayant reconnu que son offre était excessive ne leva point son acte. Des poursuites furent engagées: elles restèrent sans effet. Mais le 26 septembre 1778, par-devant notaire, Rimbault passa un acte par lequel il déclare renoncer au profit de son adjudication et appuie cette déclaration d'un certificat des habitants et du curé qui attestent qu'il est sans fortune. Les administrateurs du Domaine firent observer que cette forme de procéder ne mettait pas Rimbault à l'abri de la folle enchère. Is prétendirent de plus qu'il n'avait été que le prête-nom des seigneurs et des habitants de Vendes pour rendre la revente illusoire. Aussi, après s'être renseignés sur la valeur des 20 acres, ils pensèrent qu'il était préférable d'ordonner la réunion de ces terres au Domaine. Ce qui fut
fait par un arrêt du conseil du 28 octobre 1778. Les administrateurs affermèrent alors ces terres pour 3 ans {moyennant 120 livres de prix de ferme) en faveur du sieur Hautement. Il est bien certain que le seigneur de Vendes, qui avait déjà mis en avant un habitant pour enchérir lors de la revente, « faisait encore prendre le bail € par un homme affidé qui passa un acte évidemment « concerté, suivant lequel, après avoir déclaré que les « dites terres sont de mauvaises qualités, ilconsentait à « lui rétrocéder l'effet de son bail (1) ». M. de Gaalon, en Normand avisé qu'il était, jugea bon de ne pas se jeter sur celle offre qu'il avait provoquée. Il fit valoir que cette somme de 120 livres excédait la vraie valeur des terrains dans l’état actuel et que, pour en tirer un parti plus avantageux, il serait nécessaire de les dessécher. Mais tous ces travaux entraineraient des frais assez considérables, dont il ne serait pas dédommagé par une jouissance de peu de durée. Aussi, avant d'accepter l'offre tant désirée, il demanda « à Sa Majesté (2) de lui accorder la concession de ces terrains à titre d’inféodation et de propriété ncommutables ». En revanche il offrait de les dessécher, de les mettre en valeur en 6 ans et de payer annuellement une rente de 190 livres.
De leur côté les administrateurs, qui sans doute appréciaient peu l'opiniâtreté du seigneur de Vendes, estimèrent « qu'il convenait de laisser subsister le bail actuel, attendu que toute nouvelle adjudication qui serait faite dans cet instant serait illusoire et qu'il était préférable de suspendre pour éviter toutes les maneuvres (3) ».
M. de Gaalon dut donc prendre le bail tel que l'avait signé le sieur Hautement, sans pouvoir obtenir la pro-
(1) Extrait d'un mémoire des adm. du 17 novembre E779,
(2) Acte passé par-devant Charles Lefébure, notaire à Audrieu, le 7 juin 17%.
(3) Le Comité d'adm., 9 novembre 1779,
priété incommutable des fameuses landes et, cela, au grand détriment des habitants pour lesquels il avait engagé toute celte procédure.
Cette longue affaire où le seigneur de Vendès, appuyé du syndic, Marin Cosnes, fait preuve d’une si grande ténacité à sauvegarder les intérêts de ses vassaux, montre quel rôle encore important pouvait jouer sur ses terres un gentilhomme campagnard du XVIII® siècle. Ses faits et gestes ne différaient guère de ceux que chaque jour sont appelés à accomplir, au XX: siècle, le maire d'une petite commune. Jadis comme aujourd'hui, cette défense constante des intérêts de la classe rurale, malgré son manque d'éclat, n’est pas sans une certaine noblesse. Les paroissiens de Vendes ne furent pas ingrats, ils le prouvèrent au moment de la tourmente révolutionnaire. En effet ni le « citoyen de Vendes, ni la citoyenne de Gaalon n'émigrèrent (1) », la commune ne connut que de loin les passions politiques. Ajoutons que l'intelligente direction « du citoyen La Haye, alors maire », contribua beaucoup à maintenir ce bon état des esprits.
Les administrateurs du Domaine pensaient qu'avant de tenter toute adjudication à titre de propriété incommutable, il était sage d'attendre que cette question passionnât moins les habitants de Véndes. En 1782, ils trouvèrent sans doute arrivé le moment d'agir. Aussi en exécution d'un arrêt du conseil du 15 mars 1782, une adjudication fut passée le 15 juin même annéé, des deux tiers des landes appartenant au roi (2), et l'adjudicataire fut un sieur Lebaron. Les habitants, naturellement, furent très mécontents, mais que pouvaient-ils faire ! En 1782
(1) Registre de la Municipalité.
(2) Cette partie des landes du roi maintenant couchées en herbe porte le nom « d’herbage des landes ».
ils se contentèrent de protester en attendant de reprendre la question ainsi que nous le verrons bientôt. Quant aux landes communales proprement dites, elles furent partagées entre les habitants de la commune, en vertu d’un décret de la Convention du 10 juin 1792 (1), mais ce partage donna lieu également à de nombreuses difficultés. Le 7 pluviôse an IT, eut lieu une première assemblée des habitants; le citoyen Guillaume La Haye, maire, auquel on avait donné la présidence, exposa que la commune était en contestation au sujet « des 22 arpents « qui ont été engagés par le dernier tiran au citoyen « Lebaron et dont la commune de Vendes était en pos- « session el jouissance avant l'engagement, pour la « décision sur la quelle contestation il a été nommé des « arbitres qui sont, ainsi que le dit Lebaron, incarcérés, « de sorte que cette décision peut être très éloignée: « qu'il serait plus avantageux pour la commune de dif- « férer le partage des onze arpents en landes et brières « dont les habitants jouissent maintenant et de les affer- « mer pour 3 ans à un adjudicataire qui se ehargerait « de les deffricher et mettre en valeur pour ensuite par- « tager la totalité si la commune réussit dans sa deman- « de ». La grande majorité des habitants ne fut pas de cet avis et se prononça pour le partage immédiat. Ce premier partage eut lieu le 3 germinal an IL; 349 partageants justifièrent d'une résidence d'au moins 30 mois dans la commune, condition exigée pour être admis au partage (2).
Les réclamations ne tardèrent pas à affluer, aussi un nouveau partage fut-il décidé et effectué le 28 germinal an IV (3). Cette fois AT individus y prirent part, repré-
(1) Registre de la Municipalité, p. 73 et 76. (2) Ibid, p. 101.
(3) 1bid., p. 99 à 120 et p. 375.
— AT
sentés par 15 chefs de famille. Il ne devait pas être le dernier. Un troisième partage, définitif celui-là, eut lieu deux ans après; le registre de la Municipalité en fait ainsi mention: « Aujourdhui 14 brumaire an VI de la « République française, en conséquence d'une assemblée « communale... il à été délibéré qu'il serait fait une « part aux citoyens ayant droit aux biens communaux « du dit lieu et qui en ont été privés indûment jusqu à « ce jour, et que pour y parvenir il a été nommé des « commissaires pris hors la ditte commune, qui sont les « citoyens Jean-Baptiste Le Comte et Nicolas Lévêque de « la commune de Juvigny, et pour indicateur, le citoyen « Charles La Haye et Antoine Guérard du dit lieu de « Vendes. Eux dits commissaires et indicateur chargés « de choisir un arpenteur et de diriger leurs opérations « avec le plus d'équité possible et de manière que les « anciens numéros soient respectés autant que faire se « pourra et que ceux aux quels ils sont respectivement « échus et qui ont pu faire à leurs lots des frais de cul- « ture, engrais et autres, ne soient pas déplacés et privés « du fruit de leurs peines autant que possible sera ». Il y avait à ce partage 393 copartageants représentés formant 95 feux; le partage fut donc fait en 95 lots. À ce moment il n'était plus question des anciennes landes du roi. Le sieur Lebaron sorti de prison avait réussi à faire reconnaitre son droit.
Cette histoire des landes n'est-elle pas curieuse et ne montre-t-elle pas ce remarquable esprit de suite si fréquent chez le paysan, qu'il vive au XVIII ou au XIX° siècle, ce désir ardent de posséder de la terre, désir qui essaiera #3 faire entendre raison même aux agents du roi, tout en se montrant respectueux de la légalité. On plaide, on discute, on n'emploie pas la force, même lorsque le propriétaire, tel le sieur Lebaron, est incarcéré, ainsi que les arbitres qui s'occupent de l'affaire. Il serait
pourtant bien facile d'occuper ces terres momentanément sans maître ! On veut triompher devant la justice, cela seul a de la valeur aux yeux de ces Normands. Ils sont pourtant avides de jouir, n’exigent-ils pas le partage immédiat ? Ils sont non moins défiants, il faut plusieurs fois le recommencer car ils se croient toujours lésés ! Chose intéressante à remarquer: à peine ces 95 chefs de famille sont-ils en possession de leur lot qu'ils cherchent à le vendre. Les contrats, comme nous le verrons en étudiant le prix des terres, portent alors des prix essentiellement variables. On veut se défaire avant tout de la terre reçue, aussi les propriétaires riverains s’agrandiront; un siècle plus tard les fameuses landes ne sont plus possédées que par 8 propriétaires différents dont un réunit la presque totalité, soit 15 hectares. La possession commune présentait, elle aussi, un grave inconvénient, les terres communales, sous le régime de lindivision, sont restées des landes, les habitants ne cherchaient donc pas à améliorer le fonds commun.
En résumé, propriété commune égale stagnation, aucun progrès; propriété trop divisée égale instabilité. Ce n'est que plus tard, une fois les lots réunis et adjoints à des propriétés moyennes, que ces terres sans cesse améliorées par des plantations, des travaux de drainage, etc., deviennent des herbages vraiment fertiles.
$ 5. — La division de la propriété. — Les parcelles.
Comme nous l'avons vu, les possesseurs de fiefs étaient forcément peu nombreux à Vendes, paroisse de superficie peu considérable. En revanche, il y avait un chiffre très important de propriétaires-tenanciers. (Voir les tableaux suivants) :
Noms de famille des tenanciers du sol de Vendes (1). (XVIII: siècle).
Catherine, Louvet.
Fromage.
Lahaye.
Le Sage.
Busnel.
Chrétien.
Pelley.
La Bousquette.
Le Fèvre.
Paris.
Leroy.
Le Moustardier, Michel.
Lalande.
Le Fournier.
Lair,
Le Vavasseur (2).
Angot, s' de Boutemont (2).
Allain.
Heudier.
Onfroy.
Porée.
Yon.
Vigan.
Massieu.
Gaugain.
Levêque.
Des Obeaux.
Soulais.
Jouenne.
Bellejambe.
Gosset.
Benard.
Le Lorier.
D'Auge.
Le Vallois.
Taurin de Vernieux.
De Gaalon (2).
Du Merle (2).
Alain de la Berthinière (2).
Heuzé.
Le Page.
De La Verge (2). Lucet.
Cosne.
Benoit.
La Mare.
Lecomte.
Barbey.
Lequesne.
De la Haiïe.
Laigle.
Corbel.
Du Mont.
Legouix.
Boutin.
Hunot.
Le Grenetier.
Le Boucher.
De Beauvais.
Richard.
De Vendes (2).
(1) D'après des gages-plèges. (Arch. du Calvados et papiers de M.le comte
de Labarthe.)
(2) Ceux-ci avaient acheté des tènements dépendant soit de leur fief, soit d'un fief voisin. Ils les faisaient valoir eux-mêmes ou les affermaient.
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Le 1 —
+ Comparaison entre le nombre de pareelles et celui
des propriétaires (i).