‹ Monophorisme et Action françaiseChapitre 46 sur 64 · RAPPORTS DE L ÉGLISE AVEC L'ÉTAÏ · texte numérisé non relu

RAPPORTS DE L ÉGLISE AVEC L'ÉTAÏ

véritable esprit du christianisme. Rappelons donc brièvement ce que théologiens et canonistes, interprètes plus autorisés sans doute que M. Laberthonnière de la pensée catholique, enseignent sur ces divers points ou, pour résumer tout d'un mot, sur le pouvoir coercitif de l'Eglise.

A part quelques rares exceptions, que Ton s'efforcerait en vain de présenter comme l'écho de la tradition, ces docteurs s'accordent à reconnaître à rEglise,sociétéjuridiquement parfaite, un plein pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, « droit de juger et de punir «^ dit Léon Xlll, ce dernier droit ne se bornant pas à la contrainte morale, mais s'étendant à l'application de peines temporelles et corporelles. Dans une société composée d'hommes, en effet, « un pouvoir coercitif qui ne pourrait appliquer de tels châtiments serait imparfait. Or c'est un pouvoir coercitif parfait, approprié à la nature des sujets et à la fin poursuivie que les docteurs catholiques avec la tradition revendiquent pour l'Eglise^ )). Cette thèse au reste, je n'ai garde de l'oublier, n'a pas été définie^ au sens propre du mot; elle ne s'impose donc pas sous peine d'anathème. 11 n'en reste pas moins, par suite des documents nombreux émanés du magistère surlesquels elle s'appuie, et de l'unanimité morale des Pères et Docteurs qui la tiennent, que le droit de l'Eglise d'infliger à ceux de ses enfants qui violent ses lois ou la trahissent des peines temporelles et corporelles est « la thèse catholique », « celle de toute la tradition » la seule qui s'accorde avec la nature de l'Eglise. « Les

1. Chonpin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires dn Saint-Siège, p. 224.

conciles, renseignement des souverains pontifes, la pratique constante de l'Eglise rendent cette doctrine certaine et la mettent en dehors de toute discussion ^ ».

Nul n'ignore cependant qu'en ces dernières années quelques auteurs catholiques, le D^ Salvatore di Bartolo en Italie, M. Vacandard en France^ et d'autres à leur suite, en particulier M. Laberthon nière, ont tenté de faire prévaloir cette idée que l'Eglise, spirituelle par son origine et par sa fin, ne devait être que spirituelle dans l'exercice de sa mis sion 3 et que par suite les moyens de coercition dont elle pouvait disposer devaient être d'ordre exclusivement spirituel. Mais depuis longtemps il a été répondu à cette argumentation. Avec un tel principe, on conclurait aussi bien que l'Eglise n'a pas « le droit de posséder des biens temporels en vue de l'administration spirituelle » et que « TEtat luimême ne peut imposer des peines temporelles que' pour la sauvegarde des intérêts matériels, mais qu'il ne doit sévir contre les délits d'ordre moral

1. Choupin, ibid. — Pour le développement des preuves, cf. le même auteur, ibid., pp. 2'22-2ZS et Dictionnaire Apologétique, art. Hérésie, col. 446-453. Le P. Janvier, dans sa 5* conférence de 1912 à Notre-Dame, a brièvement, mais très fermement et très clairement exposé toute la doctrine catholique sur V Attitude de VEglise uis-à-uis des hérétiques et le pouvoir coercitif [La Foi, t. II, pp. 145 sq.); on la consultera avec fruit ainsi que les notes qui la complètent, surtout les notes 6, 7 et 8, pp. 347-350.

2. Etudes de critique et d'/iistoire, 2^ série, pp. 219-244; l'Inquisition, pp. 250-307.

3. C'est l'idée en particulier qui domine toutle livre de MM. Legendre et Chevalier sur Je catholicisme et la société moderne, que M, Laberthonnière a fait précéder d'une longue préface sur l'Eglise et l'Etat à travers Vhistoire. Je signale surtout de cette préface les pp. xxx sq.

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ue par des pénalités morales^ ». Quant aux argu-

lents historiques invoqués en faveur de cette opi-

lion, l'autorité d'un Vacandard en cette matière,

[uelque considérable qu'elle soit, et bien moins en-

ore celle d'un Salvatoredi Bartolo n'ont pas réussi

. lui donner un appui solide. L'interprétation que

'on propose pour éluder le sens de coercition

)hysique des textes si clairs de Benoît XIV, de

ie VI dans la bulle Auctorem fidei, et surtout de

^ie IX, dans l'encyclique Quanta cura 2, est de tous

)oints inadmissible. Les documents les plus certains

jont là qui montrent à l'évidence que l'Eglise a bien

evendiqué pour elle le droit d'infliger des peines

emporelles etd'obtenir la sanction légale etl'appli-

ation par l'Etat de ses propres sentences : ce n'est

ipas une doctrine librement discutée entre catholi-

:jues, mais une vérité théologiquementcertaine dont

la négation n'est pas sans doute une hérésie, mais

constitue une erreur théologique formelle ^.

Il est un point cependant que l'on peut concéder sans peine à M. Laberthonnière dans cette question du pouvoir coercitif. Si les docteurs catholiques l'attribuentàrEglisedansle sens indiqué, il s'en faut qu'ils lui reconnaissent tous également le droit de

1. Ghoupin, Nouvelle Reçue théologlque^ avril 1908, cité dans Vacandard, loc. /aitcZ,, pp. 288-289. Nous avons d'ailleurs vu plus hiaut que M. Laberthonnière est tout prêt à admettre cette dernière conséquence !

2. Sans parler de la proposition 24^du Sy llabu s ([m aiici hors de cause.

3. Pour le développement de cette conclusion, je ne puis mieux faire que de renvoyer au P. Choupin, loc. cit.; et surtout à Y. de la Brière, Etudes, 5 oct. 1911, pp. 125-134 et 20 décembre 1911, pp. 876-886 : L'emploi de la foîce au service de la religion^

glawe^ c'est-à-direle droit d'infligerla peine de mo) ou des mutilations irréparables. Il est vrai que d xvi*" au xviii*' siècle, les écrivains ecclésiastique furent inclinés à revendiquer le droit de glaiv par suite des circonstances où ils se trouvaient mais on ne peut dire que leur opinion, — pour prc bable qu'elle reste, — soit moralement unanime, n surtout appuyée sur la tradition et sur la raison Sans parler du dommage que Texercice d'un tei droit pourrait lui causer, l'effusion du sang et l peine de mort ne sauraient être considérées comm.i nécessaires à l'Eglise dans la poursuite de sa fin: bien au contraire. Créée pour donner la vie, elle n<i tue point et « qui ne sait que l'esprit de l'Eglise, di r Bianchi, en portant des peines temporelles contre les délinquants, a toujours été de poursuivre leui, amendement et leur conversion, nullement leui extermination ? » En coupant toute voie au retour. l'Eglise manquerait manifestement son but^ Mais, et c'est ici que nous trouverons M. Laberthonnière comme contradicteur : « au sein d'une société politique chrétienne, la vraie religion devient un bien social que les pouvoirs publics ont le droit et le devoir de défendre par des moyens appropriés aux circonstances et aux mœurs ^ » ; et dès lors il n'y a pas à s'étonner des exécutions qui eurent lieu jadis sur la requête de tribunaux ecclésiastiques : « Juge des obligations à accomplir par les fidèles, elle

1. Cf. Verrneersch, L'Eglise et le droit de glalue^ dans les: Etudes, 20 février 1911, pp. 433-4r33. Cet article fournira au lecteur qu'intéresse cette question délicate tous les développements désirables. Il se trouve reproduit dans l'ouvrage qu'a publié depuis le même auteur: Za Tolérance, pp. 65-115.

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