‹ Monophorisme et Action françaiseChapitre 47 sur 64 · Vermeersch, loc. cit., p · texte numérisé non relu

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RAPPORTS DE l'ÉGLÏSE AVEC LÉTAÏ 137

(l'Eglise) peut rappeler, inculquer au prince le devoir qui lui incombe d'user de la force, non seulement pour appliquer les peines temporelles infligées par elle, mais encore pour punir par des châtiments plus sévères les graves délits religieux qui sont en même temps des crimes sociaux : devoir que l'Etat doit remplir en son nom propre et non point au nom de la requête ou par l'autorité de l'Eglise^ ».

Nous concéderons même encore très volontiers à M. Laberthonnière que l'accord n'existe pas entre théologiens et canonistes sur le « titre en vertu duquel l'Eglise peut faire appel à la contrainte extérieure ». Ainsi que le remarque fort bien M. de la Brière, beaucoup d'entre eux tiennent qu'indépendamment du recours légitime au bras séculier, sur lequel tous s'entendent unanimement, « l'Eglise pourrait directement exercer la coaction extérieure et pénale contre les rebelles, au nom même de sa mission divine et par des ministres qui dépendraient de sapropre autorité... D'autres auteurs catholiques, généralement les mêmes que ceux qui n'admettent pas le droit de glaive^ estiment qu'un tel appareil de coercition matérielle ne saurait appartenir, du moins en vertu de son droit natif et de son institution divine, à une société spirituelle et religieuse, comme TEglise du Christ. D'après eux le droit actif de l'Eglise catholique, la coercition effective qu'elle peut toujours exercer indépendamment du concours de l'Etat, se limiterait à la contrainte morale, aux pénalités que le coupable accepte volontairement,

1. Ghoupin, L'Inquisition. La responsabilité de l'Eglise dans la répression de Vhérésie au moyen âge, pp. 43-44.

par crainte d'un pire dommage pour son âme. Mais quoi qu'ils pensent du droit de glaive, quo ■ qu'ils pensent du genre de coercition pénale que riîglise peut directement exercer en vertu de h puissance qui lui est propre, tous les docteurs catholiques, sans aucune exception, professent que, dans un pays officiellement catholique, l'Eglise a h droit de requérir la force des lois humaines, h contrainte extérieure pour l'application de ses propres arrêts, en vertu de son alliance naturelle e.( légitime avec l'Etat^ ».

« En vertu de son alliance naturelle et légitime avec l'Etat », tel est bien le point central qui com-j mande toute la question : si l'Eglise peut recourii au bras séculier, c'est que la nature des choses veui; qu'elle soit unie à l'Etat, bien plus, que l'Etat la reconnaisse seule ; la raison et la foi s'accordent encore ici pour l'affirmer avec certitude. |

L'Etat en effet, quoi qu'en aient pu ou qu'en puis-j sentpenser les partisans de l'Eglise libre dans l'Etat, libre, a le devoir strict de reconnaître Dieu par un culte public et par celui-là seul que Dieu a voulu. i 11 ne saurait être indifférent aux diverses confessions, ni les traiter toutes de manière égale, ni leur, accorder à toutes égale liberté, égale protection. | C'est aussi bien ce que les papes n'ont cessé de rap-, peler au xix^ siècle et en ce début du xx^, alors que tant d'ennemis de la foi, tant de catholiques même méconnaissaient cette vérité fondamentale. Citons«j seulement les encycliques Iminortale Dei et Libertas praestantissimum de Léon XllI ^, l'encyclique

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