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Mais il faut remarquer que ces attributions sont seulement des attributions naturelles, dont l'État aurait le droit de s'emparer, parce que la commune n’est pas une administration souveraine, mais un rouage de sa propre administrationt.
Parmi ces attributions de la commune, figurent précisémentles grands services publics dont nous nous occupons ici. Il est dans la nature des choses que ces services lui soient confiés; dans ce but, elle a des droits de puissance publique. Et voila comment, au point de vue du droit administratif, est justifié le pouvoir de la commune de créer des monopoles de fait.
Comme puissance publique, la commune a en effet sur les voies publiques un droit de police: elle a le droit d'accorder ou de refuser la permission d'établir des canalisations souterraines ou des rails, ou de stationner sur la voie publique pour prendre ou déposer des voyageurs. De ce droit, à celui de s’interdire par un traité d'autoriser des canalisations ou des entreprises concurrentes, il n'y avait qu'un pas à faire. La jurisprudence la fait. La commune,
p.54; —LArERRIÈRE, Tr. de la jur. adm.,? édit., r 1,p. 686; — Gionct, La dottrina delle persone Giuridiche, 1v, p. 403; — LœnixG, Die Haftung des Staats, p. 95. Contra, BLock, Dict. de l'adm., v' Responsabilité, n° 10;— Ducroca, n° 1481 et suiv. é
1. Micuoub, op. cit, p. 54. — JELiaxEk, System der subjecticen offentlichen Rechte, p. 262 et suiv.
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si elle exerce elle-même ces industries, puise certainement dans ses pouvoirs de police le droit de n’en pas autoriser d’autres; il est logique qu'un concessionnaire ne’ se trouve pas dans une situation plus défavorable que la commune. Ces monopoles de fait n’ont donc rien de contraire au droit, qu'ils soient exercés par la commune (ce qui, nous le verrons plus tard, soulève controverse) ou par un concessionnaire.
Mais il faut bien remarquer que ces services publics d'éclairage, de distribution d’eau ou de force motrice, de transports, ne sont pas des monopoles de fait, parce qu'ils sont des services publics. Un service public n’entraine pas nécessairement et par lui-même un monopole.
Les services postaux en donnent la preuve.
En effet, si le transport des lettres ordinaires, celui des lettres chargées et recommandées, le service télégraphique et téléphonique pour l'échange des correspondances sont monopolisés, les services des valeurs déclarées, des recouvrements par la poste des effets de commerce et des abonnements aux Journaux, de la caisse d'épargne postale et des colis postaux ne
le sont pas.