‹ Monopoles Communaux: Éclairage au Gaz et à l'Électricité; Distribution d'Eau et de Force Motrice – Omnibus – TramwaysChapitre 62 sur 79 · Cf. Hauriou, p · texte numérisé non relu

Cf. Hauriou, p

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On objecte aussi que la commune, en admettant qu’elle ait le droit de faire des opérations commerciales ou industrielles, n’a aucune aptitude pour remplir une telle fonction. Nous répondrons plus tard à cette objection en exposant, au point de vue technique, commercial et financier, les résultats donnés par les entreprises municipales. — Disons dès maintenant que des faits nombreux démontrent les bienfaits de la régie directe.

Faut-il enfin s'arrêter à cette considération pratique qu'il est plus facile à une commune qu'à un concessionnaire d'échapper aux responsabilités? Non; la commune est en effet, de même que l’État, responsable dans les termes du droit commun, non seulement pour les actes de gestion, mais aussi pour les actes d'autorité qui portent alteinte à des engagements pris dans un contrat”.

1. La doctrine est en effet presque unanime, contrairement à la jurisprudence des tribunaux judiciaires, pour appliquer aux communes, pour déterminer leur responsabilité, les mêmes règles qu'à l'État, ce qui est logique, la commune exerçant les mêmes droits

de puissance publique que l'État. — Comp., sur les différentes théories soutenues à propos de la responsabilité des communes : LAYFERRIÈRE, Jurid. adm , 2° 6d., r. 1, p. 686; — HAurIOU, 0p. cit., p. 51 et suiv; — DALLOZ, Supp., vo Responsabilité, n' 410-863; — Sirey, Rép. de droit fr., v° Comp. adm., n°° 1174 et suiv. — Br- QUET, Rép., v° Commune, n° 2147 et suiv.; — SIMONET, Traité, n° 1027; — Lestuyer, Revo. gén. d'adm., 1886. 3. 152; — P£eTeRrs,

Tr. gén. de la resp. des communes et de leurs administrateurs; — REMY, De la respons. de l'Etat, des communes, dans Belq. jud. 1895, p. 1410 et suiv.;— GaLLor et RoGuIN, Thèses.— Grorcr, La dottrina

En principe, il est certain que la commune échappe à la responsabilité de droit commun pour les actes d'autorité. Mais, si l'acte d’autorité contient une violation d’un contrat, comme Padministration a pu valablement s'engager à indemniser son cocontractant dans le cas où elle exercerait ses droits de puissance publique contrairement à la convention, la commune est déclarée responsable dans les termes du droit commun.

Or, c’est ce qui arrive pour la violation des traités avant pour objet l'entreprise de services publics avec concession d’un monopole de fait. Et, par application de ce principe, le Conseil d'État a décidé notamment que, si une commune qui, par un traité, s’est interdit d’autoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence au concessionnaire, autorise le placement dans les voies urbaines de fils pour la distribution de la lumière électrique, le concessionnaire ne pourra pas faire supprimer ces fils; mais 1l'aura droit à être indemnisé.

En résumé, c'est seulement pour les actes d'autorité purs et simples que la commune est

delle pers. quur., 1V, p. 403 et suiv., et surtout BrRéMoxp, Per. crit. 1897, p. 420 et suiv., et 1898, p. 424 et suiv.; — Micnoun, De la resp. de l'Ét., Revo. de droit pub. et de science polit. 1895, n°" 3 ct suiv., et De la resp. des comm. à raison des Jautes de leurs agents, mème revue 1897, p. 41 et suiv. et les arrèts cités.

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soustraite à la même responsabilité de droit commun. Pour les actes de gestion, au contraire, elle tombe sous l’application des articles 1382, 1384, 1386 du Code civil; et, pour sa responsabilité pénale, il faut encore suivre Îles règles du droit commun.

IHn'y a donc, au point de vue théorique, aucun obstacle réel à l'exploitation en régie des services municipaux. Il reste à voir maintenant quels en sont les avantages ou les inconvénients au triple point de vue politique, technique et commercial, financier.

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