CHAPITRE XVir
ROME ET LES LIBERTÉS MODEREES. 1863-186i
Dans son encyclique Immortale Dei, Léon XIII explique luimême l'idéal politique, — certes bien différent du régime moderne — dont l'Église souhaiterait la réalisation. D'après cet idéal, les deux puissances spirituelle et temporelle doivent rivre, non point séparées ou indépendantes l'une de l'autre, mais unies harmonieusement comme l'àme et le corps. Chacune d'elles a son but déterminé : l'Église s'occupe avant tout de sauver les âmes, l'État a pour objet principal les biens de la vie présente. Chacune d'elles sans doute est souveraine dans son domaine : mais comme l'Église revêt les gouvernements d'un caractère auguste et oblige les citoyens à observer religieusement les lois, elle désire que ces mêmes gouvernements soient oflîciellemeut catholiques. L'État doit mettre ses lois d'accord avec celles de l'Église, faire prévaloir les enseignements et les préceptes chrétiens, et employer à la défense de la foi les forces dont il dispose. Elle n'admet pas que l'erreur soit l'égale de la vérité et que l'homme qui se trompe en matière de religion ait le droit absolu de propager ses erreurs. La vraie religion ne .saurait être placée sur un pied d'égalité avec les autres cultes; mais ceux-ci peuvent être tolérés, et personne ne doit être force d'embrasser malgré soi La foi catholique.
Voilà ce qu'on a appelé la thèse. Mais, sans renoncer à cet idéal, l'Église comprend qu'elle ne saurait présentement le réaliser; elle sait qu aujourd'hui il n'y a de possible qu'un régime de franche et loyale liberté ; divinement intransigeante quand il s'agit des principes, elle montre dans la pratique la plus sage et la plus maternelle condescendance. Les libertés de conscience et de la presse, si on les regarde comme des principes universels et absolus, sont condamnables; mais, « à titre d'hypothèse, c'est-à-dire considérées comme des dispositions appropriées aux conditions spéciales de tels et tels peuples, elles peuvent être légitimes et les catholiques peuvent les aimer et les défendre; ils font une bonne et très profitable chose, quand ils usent de ces mêmes libertés le plus efficacement possible pour servir la religion et la justice. (1) »
Cette doctrine de l'hypothèse, généraJement admise aujourd'hui, n'apparut pas d'abord dans un jour très lumineux (2). Cependant Montalembert à Malines semble l'avcir mise en relief sous toutes ses formes, puisque laissant de côté le droit strict et la théorie, il ne s'est occupé que de l'état présent de l'Église et des moyens d'assurer son influence sur h société moderne. Voilà pourquoi le cardinal Stercks, archevêque de Malines et président du Congrès, l'a félicité d'avoir parlé en parfait théologien. — Voilà pourquoi un des esprits les plus éminents de l'Église de France, WT d'Hulst, a écrit en 1891 : « Nous venons de relire ces deux admirables harangues, les plus belles peut-être, les plus enflammées, mais aussi les plus persuasives, les plus lumineuses dont l'histoire de l'éloquence mise au service de la foi nous ait gardé le souvenir. Or, contrairement à l'impression lointaine qui nous en était restée, nous y avons trouvé les réserves les plus expresses en faveur des oroits supérieurs de la vérité... Monta-
1 Civillà cattolica du 17 octobre 1863, p. 147.
A vrai dire, quand cette distinction fut formulée par la Civiltà, Montalembert eut quelque peine à l'admettre. Volontiers eùt-il dit comme son beau frère M&r de Mérode : « Personne n'admire plus que moi l'Apollon du Belvédère: mais quand je commande une paire de souliers, ce n'est pas sur le pied d'Apollon, mais sur le mien que mon cordonnier va prendre mesure; voilà la thèse et voilà l'hypothèse. »