LES LOIS CRIMINELLES
donne pour les conduire. Qu'on examine ta cause de tous les relâchements, on verra qu elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. »
C'est le pur esprit du xvme siècle qui commente cette maxime dans le chapitre suivant, tout plein d'allusions et d'insinuations, sous ce titre inattendu : Impuissance des lois japonaises. « Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. » Un législateur sage doit chercher « à ramener les esprits par un juste tempérament des peines et des récompenses; par des maximes de philosophie, de morale et de religion...; par la juste application des règles de l'honneur; par le supplice de la honte... » Voilà bien, dira-t-on, l'idylle philosophique et la sensibilité de nos pères ! Cependant la science positive de notre temps n'a rien découvert de plus efficace pour amender les criminels, et l'on vit à la lin du siècle passé, après la Terreur et le Directoire, a quoi mènent les répressions excessives. Montesquieu l'avait annoncé : <c 11 reste un vice dans l'Etat, cpie cette dureté a produit; les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme. »
Tout le monde sait que Montesquieu a eu l'honneur de contribuer à l'abolition de la torture. On a moins souvent remarqué les arguments péreinptoires qu'il produit contre les confiscations. Il y avait du courage à les produire en son temps. La confiscation était en plein usage dans les tribunaux criminels; on ne la supprima en 1790 que pour la
rétablir quelque temps après, et en pousser l'abus au delà de ce qui s'était fait de pire, en ce genre, aux plus mauvaises années de l'ancien régime. Quanl aux lettres de cachet, Montesquieu les condamne indirectement, en louant Yhabeas corpus.
Il pose les vrais principes de la liberté de penser et de la liberté d'écrire. « Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures... » « Ce ne sont point les paroles que l'on punit; mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles préparent, qu'elles accompagnent, ou qu'elles suivent une action criminelle. » L'ancien régime ne connaissait point cette liberté; on l'a proclamée avec éclat dans la Révolution, on l'y a violée avec cynisme. Montesquieu ne considérait que les abus de la législation monarchique; mais il a condamné d'avance les abus de la législation révolutionnaire, lorsqu'il a dit : « Rien ne rend le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand les paroles indiscrètes en deviennent la matière. » « C'est encore un violent abus de donner le nom de crime de lèse-majesté à une action qui ne l'est pas. » Il n'admet l'application de ce crime ni aux cabales contre les ministres, comme sous Richelieu', ni à la fausse monnaie, comme sous Yalentinien, Théodose, Arcadius, qu'il allègue, et comme le faisait, pour la falsification des papiers royaux, une déclaration de 1720, qu'il ne cite point, mais dont OE se souvint au temps des assignats.
Le pire abus est de l'étendre au sacrilège et à