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(t} {Pensées et Fragments Inédits, Histoire générale, p. 214, n° 1485). .
(2). < Le lot de la propriété est bien la même pour tous les hommes; « les droits sont tous d'une égale justice, mais il ne sont pas tous d’une « éphité valeur parce que leur valeur est totalement indépendante de la « Iois1Uhaeuû acquiert en raison des facultés qui lui donnent les moyens « d'acquérir; or la mesure de ces facultés n'est pas la même chez tous « les hommes... L'établissement de l'égalité serait la destruction de « toute propriété et par conséquent de toute société ». (Mercier de la Rivière, Ordre naturel et essentiel des société politiques, Daire, Physiocrates, t. I, p. XXV).
lent l'activité humaine et parce qu’aussi la grande propriété présente des avantages particuliers, qu’elle permet notamment une mise en valeur du sol plus conforme à l'intérêt général. |
Montesquieu a fort bien compris que le partage — que, dans l'intérêt de la stabilité de la propriété, ilne déclare possible qu'au moment où se fonde une République ou encore au moment où « l’ancienne est si cor- « rompue, et les esprits dans une telle disposition que « les pauvres se croient obligés de chercher et les riches « de souffrir un pareil remède (1) » — serait illusoire et n'aboutirait pas à une égalité durable, si des mesures n'étaient prises par le législateur pour en maintenir les résultats. Dans ce! but, ‘il devra régler « les dots des
« femmes, les donations, les successions, les testaments
« enfin toutes les manières de contracter ». En apportant des limitations à ces divers actes juridiques, il empêchera qu'aucun citoyen ne devienne plus riche que les autres : il pourra décider, par exemple — comme
cela aurait été fait. soit à Athènes, soit à Thèbes — que .
nul ne pourra avoir deux hérédités, ou encore — et Montesquieu reprend ici une proposition déjà formulée par Platon — que celui qui a plusieurs enfants laissera son hérédité à l’un d'eux et donnera les autres en adoption à quelqu'un qui n'en a pas.
L'égalité doit exister dans toutes les Républiques, même dans les Républiques commerçantes. Elle y sera plus difficile à réaliser, car le commerce a pour résultat
d’accroitre la prospérité du pays qui s’y livre, d'aug-
(11 E. des Lois, 1. V, ch. V.
menter par suite la masse de ses richesses, et cette augmentation ne peut se produire également au profit de tous les habitants, mais seulement au profit de ceux : qui ont entrepris un commerce et qui ont réussi dans leurs opérations. En outre, l'accroissement des richesses, à supposer même que tous les citoyens puissent en bénéficier également, sera en lui-même un mal, car il aura pour conséquence un développement de la consommation, il détruira la frugalité qui est aussi nécessaire que l'égalité dans les Républiques. Ces raisons devraient conduire, ce semble, Montesquieu à interdire le commerce aux Etats démocratiques. Il admet cependant que si lecommerce se maintient dans. des limites raisonnables, il peut ne pas faire obstacle à l'égalité: ce qui est:dangereux, ce n’est pas le commerce, car il porte avec lui un esprit de frugalité, d'économie, de modération, qui se concilie parfaitement avec le principe des démocraties; c’est la trop grande abondance de richesses qu'il peut procurer et qui, par suite de l'inégalité forcée de répartition, aurait de très grands inconvénients si le législateur n’intervenait pas pour « diviser les for- « tunes à mesure que le commerce les grossit, mettre «chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance « pour pouvoir travailler comme les autres et chaque « citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin « de son travail pour conserver et pour acquérir (1) ». Il est fâcheux que Montesquieu ne nous indique pas à l’aide de queis procédés l'Etat arrivera à dépouiller, sans les mécontenter et sans jeter le trouble dans le
(1) E. des Lois, L. V, ch. VI.
pays, certains citoyens d'une partie des richesses qu’ils ont acquises pour en faire bénéficier ceux qui sont restés pauvres (1). Il se borne à approuver les lois qui établissent le partage égal des successions entre les enfants et à conseiller de placer devant les yeux des démocraties gâtées par la disparition de l'égalité ou de la frugalité des assemblées imbues des anciens principes et dont l'exemple pourrait ramener les ie à la pratique de la vertu.
La monarchie ne réclame pas, comme la démocratie, l'égalité des biens ni la frugalité. Il y a un prince et une cour à entretenir, ce sont les sujets qui doivent faire les frais de cet entretien. Pour cela, il est indispensable qu'on ne les empêche pas de s'enrichir : les lois devront, en conséquence, « favoriser tout le commerce que la « constitution peut donner (2) ».
En résumé, Montesquieu, tout en considérant comme nécessaire et légitime la propriété individuelle, veut la :
médiocrité et l’égalité dans les biens, lors, du moins, que
les individus n’ont à se préoccuper que de leur propre
conservation et de l'entretien deleur famille ; il autorise le commerce et l'acquisition des richesses lorsque, vivant sous un gouvernement monarchique, ils ont charge de l'entretien du prince et de sa cour.
Jean-Jacques Rousseau ira plus loin encore que Montesquieu en ce qui concerne les rapports de l'Etat avec la propriété : il partira, lui aussi, de la conception
(1) Au chapitre précédent, il déclare ne pas approuver un procéde qui aurait été employé en Grèce et qui consisterait à obliger les citoyens riches à doter les filles des citoyens pauvres.
(2) E. des Lois, 1. V, ch. IX.
ne
d’un Etat de nature dans lequel la propriété privée n'existait pas et où tout était commun, état que les
hommes ont abandonné pour vivre en société ; ils ont
convenu d’abdiquer en faveur de la communauté, c’està-dire en faveur de la cité, de la République, tous leurs droits et tous leurs biens. La communauté a concédé à
chaque citoyen un droit de propriété sur une partie des
terres ; dans l’état de société, la propriété individuelle, établie en vertu d'un contrat, base de la société, devient légitime el utile. Seulement, comme chaque eitoyen tient son droit de l'Etat, ce dernier a tout pouvoir sur la propriété, il peut l'organiser comme il lui plait. Il ne doit pas toutefois dépasser les bornes des conventions générales et, dans les limites qu'elles ont tracées, tout homme peut disposer pleinement de ses biens et de sa liberté (1). En exécution du pacte social, l'Etat doit tendre à établir l'égalité entre les individus : dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nui-
‘sibles à ceux qui n'ont rien ; d'où il suit que l’état social :
n'est avantageux aux hommes qu’autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n’a rien de trop. Comme Montesquieu, Rousseau cherche les moyens de maintenir
l'égalité : comme lui, il estime que la première condition de ce maintien, c’est la médiocrité des fortunes ; pour
l'assurer, il faut empêcher les richesses de croître, s oppo: ser à l'établissement des occupations trop lucratives (commerce, industrie), il faut donner de bonne heure aux enfants la pratique de l'égalité, notamment par l’éducation en commun. Notons, cependant, que, tout préoccupé
(1) Lichtenberger. Le Socialisme au XVIII Siècle.
qu'ilest d'assurerl'égalité, Rousseau n’admet pas volon- - tiers les atteintes directes au droit de propriété qu'il considère comme « le plus sacré de tous les droits des citoyens (1) » ; il approuve et conseille seulement les limitations au droit de disposer par testament ; au surplus, il s'empresse de faire remarquer que ces limitations ne doivent pas être considérées comme une véritable atteinte au droit de propriété, puisque « par la nature « de ce droit, il ne s'étend point au-delà de Ia vie du « propriétaire et qu’à l'instant qu’un homme est mort, « son bien ne lui appartient plus (2) ». | Les théories de Montesquieu et de Rousseau sur l’égalité des biens ont certainement exercé une influence sur les assemblées révolutionnaires ; la réalisation de cette égalité est une des grandes préoccupations des hommes politiques de cette époque. Diverses mesures en témoignent : vente des biens de l'Eglise, établissement d’un impôt proportionnel au revenu, proclamation du principe de l'égalité des partages dans les süccessions ab intestat (loi des 8-15 avril 1791), abolition en particulier dé linégalité résultant de la distiction des sexes. On va jusqu'à soulever et discuter la question de la liberté de tester, et l'influence de Montesquieu se retrouve : d’une façon très nette dans un passage d’un discours de Robespierre qui se déclarait hostile à cette liberté : la base de la liberté et du bonheur social, dit le tribun, c'ést l'égalité ; bien que l'égalité parfaite soit difficile à réaliser, « les lois doivent toujours tendre à la maintenir
(1) Œuvres, t. I, p. 596.
(2) Id, p. 597.
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autant que la nature des choses pet Ïl n'y aura « rieu de fait pour le bor
régénération des mœurs, si les empècher par des voies douces e!
disproportion des fortanes (1) ».
Tout en prônant l'égalité, Robes
qu'elle est difficile à réaliser ; Monte vient, avait déclaré qu'on aurait de tenir dans un Etat où la populaii iraient en augmentant. C'est ce que ment remarquer à la Convention :
quieu et tous les hommes qu gouvernements nous disent que | cratie s'’évanouit là où le luxe
Républiques ne peuvent se soute et que la vertu se corrompt par le vous que ces maximes, appliquée:
auteurs à des Etats circonscrits,
ques de la Grèce, dans d’étroites rigoureusement et sans modifical Française ? Voulez-vous lui crét austère, pauvre et guerrier, com] Oui ? Alors, soyez conséquents comme lui, partagez les terres proscrivez l'or et l’argent, étou arts, ressuscitez l'esclavage, su alimentez le trésor public avec |
(1) Disc. rapporté par Espinas, La philosop
cle et la Révolution, p. 130. — L'abolitio:
prononcée le 11 mars 1793.
« étrangères ….. ; mais cette politiqueest contradictoire « autant qu impossible ». La Constitution devra « dissi- « per les alarmes que des diccours insensés jettent
« dans l'âme de tous les propriétaires..…., elle fera:
« cesser l’émigration des capitaux... Chaque décla- « mation contre la propriété voue quelque terre à la « stérélité, quelque famille à la misère.» (Disc. du 8 mai 1793). C'était la voix de la raison qui se faisait entendre : puisqu'on ne voulait pas revenir à l’état de nature, puisque la propriété privée était déclarée légitime, puisque, par suite de l'extension de l’industrie et du commerce sous un régime monarchique —admettant, d’après les théories de Montesquieu, l'inégalité des richesses — les fortunes s'étaient développées, c'était une œuvre impossible à réaliser que le retour à l’égalité ; les tendances manifestées par les partisans de Robespierre ne pouvaient engendrer que des mesures violentes, arbitraires, sans efficacité, dont l'unique résultat serait de faire émigrer à l'étranger les posses- seurs de capitaux.
Fort heureusement, la Convention ne suivit pas Robespierre jusqu’au bout, et, à son projet de constitution déposé le 21 avril 1793 et dont l’article 7 définissait la propriété : « le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de « disposer de la portion des biens qui lui est garantie par « la loi », elle substituait, le 23 juin suivant, le projet présenté par Condorcet et ainsi conçu : « L'homme est « maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capi- « faux, de ses revenus et de son industrie ».
Pour achever l'examen des théories de Montesquieu sur la propriété, il nous reste à indiquer ses idées au
sujet des conditions dans lesquelles le droit de propriété doit être reconnu aux corps moraux, et notamment aux ordres religieux. Notre auteur voit d’un mauvais œil l'accroissement des biens du clergé. « Les dervis (c'est le nom qu'il fait donner par Usbek aux membres du clergé dans les Lettres persanes) ont en leurs mains « presque toutes les richesses de l'Etat; c'est une société « de gens avares qui prennent toujours et ne rendent « jamais, ils accumulent sans cesse des revenus pour « acquérir des capitaux. Tant de richesses tombent pour « ainsi dire en paralysie ; plus de circulation, plus de
« commerce, plus d'arts, plus de manufactures (1) ».
Il reprend le même thème dans l’Esprif des Lois : « Le clergé recevait. tant qu'il faut que, dans les trois « races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du « royaume. Mais si les rois, la noblesse et le peuple « trouvèrent le moyen de leur (sic) donner tous leurs « biens, ils ne trouvèrent pas moins celui de les leur « ôter..... Le clergé a toujours acquis, il a toujours « rendu et il acquiert encore (2) ». Et ailleurs : « ..… Ces « acquisitions sans fin paraissent au peuple si déraison- « nables que celui qui voudrait parler pour elles serait « regardé comme un imbécile (3) ». Montesquieu ne revient pas sur les raisons d'ordre économique qu'il a invoquées dans les Lettres persanes contre l'extension des biens du clergé ; il reconnaît à ce dernier le droit de posséder dans la limite du nécessaire, c'est-à-dire vrai-
(1) Lettre CXVII in fine.
(2; E. des Lois, 1. XXXI, ch. X.
(3) E. des Lois, !. XXV, ch. V.
al
semblablement de ce qui est nécessaire à l'entretien de :
ses ministres ; dans cette limite, son domaine doit être considéré comme « sacré et inviolable » ; mais il veut l'empêcher d'acquérir au delà. Ces acquisitions, en effet, suivant Montesquieu, ne peuvent se justifier comme pour les personnes physiques : « Les familles particulières « peuvent s’augmenter, il faut Conc que leurs biens « puissent croître aussi ; le clergé est une famille qui ne « doit point s’augmenter, les biens doivent donc y être « bornés (1b1d.) ». C’est au législateur qu'il appartient d'apprécier le terme après lequel il n’est plus permis à une communauté religieuse d'acquérir (1) et les moyens à employer pour les restreindre.dans les limites fixées ; Montesquieu fait allusion également au droit d'indemnité et au droit d'amortissement établis dans certains Etats sur les acquisitions immobilières du clergé. |
Il s’en fallait, en effet, que les Etats fussent restés indifférents en présence de l'extension prise par les biens du clergé. En France, la royauté avait maintes fois affirmé que ce patrimoine, formé grâce à des dons autorisés par la royauté et pour partie même consentis par elle, demeurait sous sa puissance et sous son con-
(1 Comme application moderne de cette théorie, on peut citer la loi canadienne qui autorise l'installation des religieux de la Compagnie de Jésus ; cette loi porte dans son art. 2 que « la Compagnie pourra pos- « séder, accepter et acquérir par tout titre légal des propriétés mobi- « lières ou immobilières, vendre, aliéner, hypothéquer, céder, louer, « disposer autrement à quelque titre que ce soit, pourvu, toutefois, que « le revenu annuel des meubles possédés par cette Compagnie pour des « fins de revenu, dans aucun diocèse, n'excède pas 30.000 piastres ». (Revue politique et parlementaire, 10 mai 1900, p. 401).
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LA PROPR
trôle. Cette théorie fut celle di avec le clergé les Etats-Généra blée tenue à Orléans, alors qu à des demandes de subsides fo noblesse proposa l’aliénation, ] somme nécessaire, des biens di « elle, que cesont biens proven « dont la propriété appartient « royaume, et les gens d'Eglis « seulement (1) ». Un orateur demander la vente detoutler avec la somme provenant de [' venir à l'entretien du culte, à
royales ; le reliquat, s'il en exi:
tension du commerce (on voi mêmes principes que Montesq Lettres Persanes que nous avt ment des biens du clergé et l’im acquise se produisent au dél nationale, c'est donc à l'indu:
une fois acquittées les dettes nécessaires à sa conservation — de richesses acquis par le cler, | Si ni l'une ni l’autre de ce
(1) Picot, Histoire des Etats-Généranr
(2) On peut établir un certain rapproc venons d'indiquer et le projet de loi sur discussion à la Chambre des députés fr:
ce projet consacre l'affectation des bie non autorisées à une caisse de retrail Parl. Chambre, 1901, p. 176. :
r la royauté (1), cette dernière u’en tira pas Jrincipe qu'elle avait formulé certaines applitiques : sans aller jusqu'à dépouiller le clergé, léclarant même en théorie exempt d'impôts, de lui des contributions importantes qui se it à intervalles périodiques ; en outre, au u XVIII: siècles, des ordonnances et des édits s communautés religieuses sous la tutelle tamment au point de vue des acquisitions à
nné cette attitude de la royauté et celle des nts de la nation à l'égard du clergé, on s'exs peine que la Révolution, dès ses débuts, es idées religieuses étaient battues en brèche iories philosophiques de l'époque, ait décrété \ en masse des biens du clergé, dépassant léories de Montesquieu qui, s'il estimait abusif ment du clergé, s’empressait d'ajouter que civiles trouvent quelquefois des obstacles à les abus établis, parce qu'ils sont liés à des qu'elles doivent respecter (2) ».
is, un édit de 1563 ordonne l'aliénation des biens du clergé irrence de 300.000 écus d'or.
is, 1. XXV, ch, V.— Au surplus, les idées de Montesquieu, cerne les biens de l'Eglise, paraissent s'être siogulièrement © le temps: alors que « la plupart des gens crient contre 2ns possédés par l'Eglise », il en arrive à déclarer que « le nvénient n'est pas là, mais dans le grand nombre de ceux ent ». 1] regrette que le morcellement excessif des bénétiques en facilite l'accès aux fils d'ouvriers et de paysans 8 est ainsi détournée de son application la plus utile au individuel comme au point do ue social: « Il n'y a guère ille qni n'ait un ou deux Chapitres, dans lesquels il y a de-
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