LE PRÊT A INTÉRÊT
« curer d'immenses richesses en papier; chacun cher- « cheroit à assurer sa fortune; et, comme le change « donne la voie la plus facile pour la dénaturer, ou pour « la transporter où l’on veut, on remettroit sans cesse « une partie des effets chez la nation qui règlele change. « Un projet continuel de remettre dans les pays étran- « gers feroit baisser le change. Supposons que, du « temps du système, dans le rapport du titreet du poids « de la monnaie d'argent, le taux du change fût de 40 « gros par écu ; lursqu'un papier innombrable fut devenu « monnoie, on n'aura plus voulu donner que 39 gros par « écu; ensuite, que 38, 37, etc... Cela alla si loin que « l’on ne donna plus que 8 gros, et qu'enfin il n’y eut « plus de change. C'étoit le change qui devait, en ce « cas, régler en France la proportion de l'argent avec le « papier » (1).
Comme appendice aux développements de Montesquieu en matière de commerce et de monnaie, nous devons signaler ses idées sur la légitimité du prêt à intérêt.
Notre auteur proclame cette légitimité. On ne songe pas à s'élever contre la location moyennant rémunération des choses en général, pourquoi interdire celle de l’argent? (2) Celui qui emprunte de l'argent veut utiliser sa valeur comme signe, c'est-à-dire comme représenta-
(1) E. des Lois, 1. XXII, ch. XI, in fine.
(2) Montesquieu établit cette différence entre l'argent et les autres marchandises que ces dernières s’achètent, tandis que l’argent « qui est le prix des choses » ne peut que se iouer (lors, du moins, qu'il n’est pas considéré comme marchandise), La remarque n'a, d'ailleurs, d'intérêt que pour les jurisconsultes.
144 CHAPITRE Ill
tion des autres marchandises: il pourra se procurer une chose à laquelle il aurait dù renoncer si le prêt ne lui avait pas été consenti, il est donc juste qu’une rémunération soit stipulée par le prêteur en échange de l'avantage qu'il fournit. « C’est bien une action très bonne que « de prêter à un autre son argent sans intérêt, mais on « sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion et « non une loi civile (1) ». Le chapitre XXII° du livre XXII se termine par cette citation d’'Ulpien à laquelle on ne peut que se référer pour justifier le prêt à intérêt: « Celuilà paye moins qui paye plus tard » (L. XII, de verb. signif.) Une semblable théorie n’était, d’ailleurs, pas à l’époque de Montesquieu une nouveauté: la légitimité de l'intérêt, si vivement contestée au moyen-àge, ne faisait plus doute.
Si l'argent a un prix, ce prix doit être « peu considérable ». Un taux d'intérêt trop élevé décourage les emprunteurs qui craignent de voir l'avantage qu'ils retireront du prêt absorbé par l'intérêt à payer; en sens inverse, un taux trop faible décourage les préteurs dont les bénéfices ne sont pas en proportion avec les risques qu'ils courent.
Le législateur doit-il donc fixer un taux uniforme d’intérêt ? Montesquieu ne lui reconnait pas un pareil pouvoir : il faut laisser une certaine latitude aux particuliers afin qu'ils puissent, dans la fixation du taux, tenir compte des circonstances différentes dans lesquelles peuvent être contractés les emprunts: date de l'échéance, risques inhérents à l’entreprise, garanties offertes par l’em-
(1) E. des Lois, 1. XXII, ch. XIX.