Postulavi ab eo [Thoemiro episcopo] consilium, qua
liter pervenirem ad augendam normam sancli Benedicti ;
et quomodo haberem ab ipso episcopo, una cum aliis provincialibus concedentibus, discretionem sanctam et justam, secundum canones Isidorus (. Isidori ) Ilispalcnsis. » S. Osorio Gutierrez (a. 969). Esp. sagr., XVIII, escr, 17, p. 328.
3. 11 est question de ces professeurs de droit écrit dans une charte hispano-portugaise de l’an 1014. La comtesse Toda, assistée de cinq comtes voisins, en son plaid de Penhamor (. Pennamajor ), choisit les juges d’un procès entre les moines de Guimarâes et Ordono Sentiriz, parmi les lettrés qui enseignent la loi (Ordinavit... suosjudices quelegem docebant), et elle en trouve cinq dans ce coin de la Galice portugaise. Cf. M. P. escr. 223.
4. Une très-curieuse charte d’Alphonse III renferme, en un cadre très-étroit, le tableau complet de la marche d’un procès devant les cours espagnoles du ixe siècle. Donc, le 10 novembre 878 (875?), maître Mathieu, avocat des héritiers de Cattelin, un des premiers pobladores d’Astorga, expose, devant le comte Gaton et son assesseur Hermégilde, les titres de ses clients à la propriété du domaine de Yimineta, que l’évêque, prétend- il, détient indûment. Maître Argemire réplique au nom du prélat. Procès-verbal des dits et contredits est dressé par Datno, sayon du comte, et revêtu de la signature des voceros. Puis, Gaton ordonne aux deux parties de comparaître avec leurs témoins au palais du roi, à Léon, dès que ce prince, alors absent de cette ville, y sera rentré. Le 6 juin 878, l’évêque se présente, suivi de cinquante témoins. Ses adversaires ayant fait défaut, sentence est rendue en sa faveur par les
MÉLANGES D’ARCHÉOLOGIE
apparemment afin de remédier à cet état de choses, que certains maraudeurs de la basoche portugaise, multipliant les procès qu’ils ne peuvent éterniser, plaident à tout propos, meme dans les causes qu’on ne leur a pas confiées, et ruinent le pays qui a le bonheur de les posséder1. Les magistrats chargés de rendre la justice d’après le droit wisigoth en vigueur dans l’Espagne et le Portugal 2, sont pris indifféremment parmi les clercs ou les laïques nobles et bourgeois; preuve évidente qu’il se rencontrait alors des lettrés dans les diverses classes de la haute société espagnole. Ainsi , à Léon , le tribunal du Fuero-Juzgo, outre le juge nommé par le roi pour veiller à ses intérêts, en compte trois autres qui doivent toujours appartenir, le premier au clergé, le second à la noblesse, le dernier à la bourgeoisie de la capitale3. C’est ainsi encore qu’en Portugal, au xu° siècle, l’abbé Pierre joint à son nom le titre déjugé delà Loi des Goths 4; et qu’à Tolède, la connaissance de toutes les causes de droit écrit est dévolue vers la même époque à l’un des deux alcades de la ville, d’après un usage en pleine vigueur au milieu du xiiC siècle5, et dont, selon toute apparence, l’origine remonte, sinon au conquérant de la cité-reine, Alphonse VI, au moins à son petit-fils Alphonse VII6. Dans l’Espagne proprement dite, le Fuero-Juzgo fut toujours le code national par excellence et non celui d’une caste particulière; les juges chargés de l’appliquer recevaient donc les causes qui leur étaient portées sans égard à la condition des parties7. Il n’en était plus de même en Portugal, au xme siècle8.
L’enseignement théologique ne paraît pas avoir subi de changement notable dans la période du haut moyen âge espagnol, qui s’étend de Pélage à Ferdinand I et Alphonse VI, introducteurs en Castille et à Léon de la réforme de Gluny. Il reste dans sa matière et dans sa forme à peu près tel que nous l’avons vu organisé sous les rois wisigoths. Les conciles du xie siècle nous en fournissent une preuve sans réplique; car, dans ceux de leurs décrets qui concernent cet enseignement, comme je l’ai déjà fait observer, ils ne font guère que reproduire les anciens canons des conciles de Tolède. Aujourd’hui donc les clercs admis dans les écoles monastiques, épiscopales ou presbytérales9, doivent, sous la direction de maîtres d’une
juges royaux Fortuuio, Viudemare, Pélage et Bâton, en présence du roi qui la confirme, et le débat est clos. Cf. Esp. sagr., XVI, escr. I. Voir encore, en fait de procès-verbaux du même genre, Mon. Port., escr. 183 (a. 999), et, dans Risco, Reyes de Leon, p. 140, l’analyse d’un troisième.
1. Lire ici même (p. 222, not. 4) les plaintes que cet abus arrachait aux habitants de Thomar, de Zezere, d’Ourem, de Pombal, de Torresnovas, et qui sont consignées ad perpetuam roi memoriam dans leurs chartes de fueros.
2. Ce fait, nié pour le Portugal par quelques écrivains de ce pays, plus patriotes que de raison, est solidement prouvé dans le discours préliminaire des Monum. Portugaliæ (leges).