‹ Morale et politiqueChapitre 107 sur 113 · LA LOI SUR LA PRESSE · texte numérisé non relu

LA LOI SUR LA PRESSE

très, et, aux anciens journaux spéciaux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires, le Moniteur universel, la GateUe des Tribunaux, le Droit, les Petites a$~ clies, il vient n'ajouter l'Étendard.

Nous arrivons à lu juridiction. Le juge naturel des délits île presse est le jury : l'écrivain prétend toujours avoir l'opinion publique pour complice, et le jury, c'est l'opinion publique déclarant ce qu'elle accepte ou ce qu'elle repousse de celle complicité. Mais nous espérons peu, car ni au Conseil d'État, ni au Corps-Législatif, le jury n'est populaire. Si la presse ne doit pas obtenir d'élro jugée par lui, nous la voyons sans [erreur entre l> . m. un. .1- 1.! m it-i .if.ilu.-. -.il 'in, ni mm- n-jiii miUvenons qu'une ancienne loi, une lui de réaction, celle-là même qui supprimait le jurv pour les délits de la presse, faisait juger les appels, en matière de presse, par deux chambres réunies, et il ne nous parait pas exorbitant de demander en 1868 une garantie qui nous a été accordée en 1822. Enfin, si on nous refuse cette garantie, et le Rapport ne laisse ['us espérer qu'on nous la donne, estce être trop exigeant de demander la publication des comptes-rendu* des procès? Lu commission, qui déclare à toutes les lignes qu'elle n'aime [tas les lois d'exception, devrait être ici avec nous Est-ce aussi être Irop exigeant de demander que les chambres île première instance et d'appel ne laissent pas la moindre prise à la critique T On sail comment ces chambres sont composées, suivant les décrets du 22 août 1839 et du :t juin 1852. Chaque année, pour les Cours impériales, le tableau est dressé par le président cl le procureur général ; pour les

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tribunaux, par le président et le procureur impérial, et. dans lus deux cas, ce lableau est soumis à l'approbation du garde des sceaux. Quelques personnes réfléchissent que le garde des sceaux ou minisire de la justice est un homme politique, et que les procureurs généraux el impériaux sont gousses ordres; elles craignent t|ue dans la composition des chambres il ne soil Irop facile d'introduire de la politique : elles le craignent surtout au moment où la loi confère aux chambres ainsi formées le jugement desdélils de presse. Il u'j a lit que des inquiétudes très-naturelles; il nous semble que le gouvernement devrait avoir à cœur de les rendre impossibles, et que les juges seraient reconnaissants qu'on les mit a l'abri de tout soupçnu, mérae le plus injuste. M. Herrjer propose le roulement par le sort, contre lequel nous n'avons pas deviné d'objection ; du rcsie. le rapporteur n'en présente aucune: il se borne a dire: a Mous aimons mieux que (es chefs de la Cour fassent celle répartition ; nous n oyont qu'ils obéiront aux véritables nécessités du service, »

Il y a un mode d'argumenter que nous rencontrons partout (huas le Rapport, et qai est bien fatigant. Propose-l-on de donner à la magistrature le pouvoir donné actuellement aux préfets de concéder les annonces judiciaires : « Vous vous délie/, des préfets; i> propose-l-on d'attribuer le jugement des délits politiques au jury : « Vous vous défiez de la magistrature. » Quel argument I comme si toutes les lois n'étaient pas des lois de défiance I Un membre du Corps-Législatif répétera cet argument, et il ne lui viendra pas à l'idée qu'il

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n'y aurait pas de Corps- Législatif si on ne se défiait du Souverain et du Sénat, pas plus qu'il n'y aurait de Souverain si la nation ne se déliait d'elle-même! Renonçons, il en est grandement temps, ii ces étranges façons de raisonner.

Nous voudrions dii-e comhicn nous respectons la magistrature; mais on est découragé par le Rapport: « Au lendemain, dit-il, de la révolution de février, la » magistrature est moniée sur son siège; elle a, sans » interruplion, jeté sur la capitale les rayons bienfai- • sants de son influence et do sa protection. » Tout parait fade auprès de cela. Pourtant, ne serait-ce pas montrer l'estime et ['intérêt que ce grand corps nous inspire que de le détacher le plus possible de toute alliance avec la politique, et de le rendre à sa parfaite indépendance! N'a-t-il jamais snri|>çonné ce qu'une semblable alliance renferma de périls î N'y a-t-il jamais eu aucun pouvoir qui , trouvant auprès de soi une telle institulion, ait été tenté de s'en servir pour son propre usaye, de la faire entrer dans ses passions? Et si on ne l'a jamais vu, est-il sûr qu'on ne le verra jamais? On croit avoir répondu à tout quand on a répondu que la magistrature est inamovible. I.e juge est inamovible, soit; cela signifie qu'on ne peut pas lui enlever sa place! maison peut l'y laisser: pour corriger l'inamovibilité, il y a l'immobilité.

Le projet de loi se montre partout très-disposé à accorder au juge une grande latitude dans l'application des peines. Nous ne nous proposons pas de discuter ici à fond celte question et de refaire ce que notre confrère

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