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M. Prevost-Paradol fait avec lantde raison et de talent; mais nous désirons qu'il s'établisse là-dessus au Corps- Législalif une discussion sérieuse, car le public a besoin d'être éclairé. Quand le Rapport parle de celle « élasticité légale. » son enthousiasme ne se connaît plus. Certes nous sommes amis des lettres, el nous ne sommes pas insensibles aux mouvements cicéroniens ; mais cette matière comporte autre chose, et la raison même ne noas ferait pas peur.
En ce qui regarde la quai ifl cal ion des faits punissables, les amendements témoignent de deux esprits contra ires. Des députés demandent que la preuve de la diffamalion soit admise contre toute personne ayant agi avec un caractère p,.blic; d'autres punissent toute allégation malveillante relative à la vie privée. Nous souhaitons bonne dnmec à l'amendement de llll. le baron de Janzé, Emile Ollivier et Maurice Richard, et à l'amendement de M. Darimon, qui fixent le droit des journaux dans le compte-rendu des débals des Chambres ; la sécurité des journaux et la dignité du Sénat el du Corps- Législatif > sont également intéressées.
Nous venons à la question de la pénalité. L'article 12 permet de prononcer pour cinq ans au plus la suspension de l'exercice des droits électoraux contre toute personne condamnée pour un délit de presse; le Rapport ajoute : . Cet article donne à la responsabilité en » matière de presse une cflicacité directe et sérieuse; u un écrivain a abusé de la presse, on l'atteint dans » son ambition même, dans ses visées d'homme poli- » tique, i Nous avons eu besoin de lire plusieurs fois
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ce passage. Nous savons que la loi entre dans la conscience (les accusés pour savoir s ils sont coupables, nous n'aurions jamais prévu qu'elle pût entrer un jour dans leur cœur pour savoir quel est le point sensible, elles frapper là. On nous produit innocemment un pareil principe, sans songer, s'il était appliqué dans tout le Code, quelles en seraient les conséquences. Mais nous oublions qu'on en limite l'application aux journalistes, par une louable modération. Eli bien! ces journalistes, qui vous a dit qu'ils eussent des visées d'hommes politiques? El pourquoi n'en auraient-ils pas? Est-il donc défendu de s'occuper de politique quand on se prépare à être député? .Mais peut-être n'ambitionnent-ils que la réputation de journalistes ; et qui voulez.- vous donc qui écrive si ce n'est les écrivains? Laissez-nous vous le dire, vous des restés à moitié route ; vous n'avez pas tiré un parti suffisant d'une idée beureuse ; ce n'était pas assez, de présumer les goûts des journalistes en général, car il y a des journalistes qui ne rosse ut bien t pas à d'autres, il fallait punir les individus dans leurs passions personnelles, décréliT la prison contre ceux qui aimeraient la campagne, et les incarcérer dans lu saison où il leur plairait davantage d'étiv dehors. Il y avait là tout un système de malices où l'on pouvait montrer bien de l'esprit, et qui aurait égayé la loi.
Nous aurions désiré que le projet de loi reconnût ce principe si simple, si équitable, ijue le signataire d'un article en répond seul, au lieu de faire peser aussi celte responsabilité sur l'imprimeur, et que l'imprimeur est responsable seulement dans le casoù l'auteur de l'article
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incriminé est inconnu el ne se présente pas. Us amendements de la gauche, «le 1111. Ha vin el (îuéroult et de M. le baron Janzé nous semblaient parfaitement raisonnables, el il ne su dit pas d'affirmer « qu'il est lel article i de journal, lel livre, telle publication où le doute » n'est [jus permis sur les inlenlioQB de l'auteur, ef, » que, dans ce cas, l'imprimeur qui a publie sciem- • ment ne doit pas échapper à la poursuite. »
Un lira dans le projet de loi tous les ras où un journal pourra être suspendu ou supprimé; tout ce passage est menaçant ; le Conseil d'Etat avait oublié le cas d'offense envers l'Empereur, la commission a rétabli ce cas, prévu . par l'article 9 du la loi du 17 mai 1819, » et l'addition a été acceptée par le Conseil d'Etal. Il est stipulé que, pendant la durée de la suspension prononcée, le cautionnement sera déposé au trésor, afin qu'il ne puisse pas servir à créer un nouveau journal. On pouvait croire que la loi était assez sévère pour les journaux, el qu'ils étaient assez souvent en danger d'être supprimés ou susjwndus, pour que l'autorité ne parût pas sans défense; plusieurs députés, MM. Koques-Salvaxa, Creuzet, de Guilloutel, le baron de Ucnoist el André (,dc la Charente), ont pensé, au contraire, que la loi était trop douce et se portent au secours de l'autorité. On a refusé ce secours, mais le projet ajoute ici une rigueur inattendue : un article 14 établit que si un journal est condamné à être suspendu ou supprimé, la semence pourra être immédiatement exécutée, avant l'appel. Le premier mouvement de la commission avait élé meilleur, le second l'a emporté ; quelques raisons qu'elle ait trou-