CONDITIONS NÉGATIVES DE LA PAIX
Les idées exprimées par les articles i, 3, 4, 6, et 9 sont banales ou sans portée.
r ■]' ^^ -^"^f^^' La paix future d'après la révolution française et Kant, conférnnce faite à la Sorbonne le 7 mars 1916, Paris, Colin, 1916, p. 20, p. 25-26. 3. Plus bas, p. 426-430, 432. ^
Il est bien évident qu'un traité de paix, qui fait des restrictions secrètes en vue d'une guerre ultérieure (1), ne garantit pas la paix.
La suppression des armées permanentes (3), n'est pas une condition de la paix, mais une conséquence ; aucune nation ne peut songer à désarmer tant que les bases d'une paix définitive n'ont pas été établies.
L'interdiction de contracter des dettes au dehors, pour soutenir les intérêts de l'Etat (4), n'est pas claire. L'idée de Kant est des plus confuses : il distingue les emprunts faits dans l'intérêt véritable du pays et qui sont légitimes et ceux « au moyen desquels les dettes s'accumulent à Tinfini, sans qu'on ait à s'embarrasser du remboursement, parce que les créanciers ne l'exigent jamais tous à la fois ». Les questions d'économie politique et financière le dépassent visiblement; ce sont des questions empiriques, il ne les a pas étudiées.
La guerre à outrance, une guerre déloyale, qui engendre la défiance et la haine de nation à nation (6), est une condition déplorable pour un rapprochement futur. Kant ajoute que « ce sont des stratagèmes déshonorants ». Nous lui en savons le plus grand gré. Mais il ne faudrait pas croire que ce fussent là des idées nouvelles. Homère condamne déjà les procédés perfides. Le droit des anciens Grecs interdisait de violer les armistices, de porter la main sur les parlementaires, de tuer tout homme qui se rend, de dépouiller les morts, de refuser à l'ennemi une trêve pour les ensevelir; toutes les armes n'étaient pas licites, ni toutes les ruses ^ (( Toute guerre, écrivait Polybe^ au m* siècle avant l'ère chrétienne, quoique étant une perturbation de l'état de droit, n'en a pas moins des lois spéciales. » Il n'y avait pas d'idée plus essentielle à l'esprit grec que celle de l'existence de lois pour tout ordre d'actions humaines, quel qu'il soit. Et c'est à Polybe qu'il faut faire remonter l'honneur d'avoir énoncé avec précision le principe même du droit des gens dans la guerre : « Enlever à l'ennemi et détruire forteresses, ports, villes^ soldats, vaisseaux, récoltes, en un mot faire tout ce qui peut affaiblir l'adversaire et donner plus d'efficacité à nos plans et à nos opérations, c'est chose que les lois et le droit de la guerre nous contraignent de faire. Mais, sans
1. G. Glotz, Les lois de la guerre dans l'antiquité grecque, Revue de Paris du I'''" septembre 1916, p. 202.