XXXIII. — 3. L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
s'excluent!, et l'on entretient ainsi les préjugés religieux. — On a beaucoup trop oublié, dans toute cette question, que le fondement du mariage au point de vue moral ce n'est ni la sanction religieuse ni la sanction civile. Le mariage est fondé par l'union libre d'un homme et d'une femme, et^a reconnaissance par l'Eglise ou l'Etat n'a qu'une importance secondaire Ccf XVII, 4). ^ *
On pourrait tirer des exemples analogues des cérémonies d'enterrement, de la domination de l'Eglise dans l'école populaire, etc. Les exemples cités suffis-nit cependant pour montrer combien il est nécessaire d'établir une organisation des faits de la vie civile qui ne soit pas entachée de préjugés théologiques. 3. — La vie religieuse conservée par l'Eglise sera d'autant plus vraie et plus intense qu'elle sera plus loin de dominer la vie civile. L'évolution historique du dernier siècle montre assez clairement combien l'Eglise a encore de profondes racines dans les peuples. Tandis que ses privilèges extérieurs diminuaient peu à peu, sa vie interne est devenue plus forte. Il semble que ce soit dans les pays où elle est complètement ou partiellement séparée de l'Etat qu'elle exerce sa plus grande influence sur les esprits. L'irritation soulevée contre l'Eglise au xviii« siècle s'adressait beaucoup plus à sa domination extérieure qu'à ses dogmes et à son culte. L'histoire de l'Eglise catholique depuis la Réforme, sa situation dans l'Amérique du Nord, celle de l'Eglise allemande depuis la loi impériale du 6 février 1875 montrent que l'Eglise elle-même s'est très bien trouvée de l'application rigoureuse du principe de la liberté. Du côté de l'Eglise on a eu des craintes très exagérées à propos de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et du côté des libres penseurs on a tonde beaucoup trop d'espérances sur elle.
A vrai dire, dans ce qui précède, nous avons réclamé bien plutôt une séparation entre l'Eglise et l'Etat qu'une scission complète. Ce qui précède implique seulement la nécessité de régler la vie civile dans l'Etat d'après des principes humains universels, non d'après d(^s postulats religieux particuliers. L Etat doit présupposer que les citoyens, même s'ils n'appartiennent à aucune Eglise, possèdent les principes moraux nécessaires pour exercer leurs droits el accomplir leurs devoirs res-
' Cf. E. Zeller : Staat und Kirche. Berlin 1873. p. 226.