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LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE

i. Connexion originelle entre le droit et la moralité. — 2. Leurs différences. — 3. L'organisation du droit comme partie de l'organisation morale, — 4. Légalité et moralité. — 5. Deux points capitaux de l'évolution historiiiue du droit. — 6. Rapports entre l'opinion publique, le droit et la morale pratique.

l. — Si le droit consiste seulement dans les habitudes et les ^traditions qui gouvernent spontanément la vie, l'opposition entre la morale pratique et le droit n'apparaît point. A notre moderne point de vue, nous entendons par droit l'ensemble des règles concernant l'applicalion de la force et exprimées en notifications précises, tandis que par morale nous entendons les avis intérieurs de notre conscience. Mais une opposition aussi tranchée entre le dehors et le dedans, entre la force extérieure et le sentiment intérieur est seulement le fruit d'une longue évolution. A l'origine, il n'y a pas de différence entre la coutume, la tradition, le droit, la morale et la religion. Le besoin se fait sentir de traiter scmblablement les cas semblables. Le fait qu'une chose ait eu lieu déjà d'une certaine façon fournit une suffisante raison pour qu'elle ait lieu de la même façon la fois prochaine. Comme nous l'avons déjà remarqué, ce n'est pas une habitude purement inconsciente qui règne ici. Dans le besoin de suivre les voies déjà frayées s'accuse aussi le respect du passé et des forces obscures d'où dérivent les mœurs et les traditions dominantes K Leur origine première se perd dans l'inconnu, d'où leur caractère mystérieux. Et comme elles renferment la somme des expériences faites par les ancêtres dans les diverses circonstances de la vie, elles fournissent souvent

• Cf. le remarquable développement de l'idée de mœurs donné par Ihering. Der Zweck im Redit, H, p. 19-41. Les mœurs y sont définies « des coutumes obligatoires ».

un meilleur guide que les lumières plus restreintes d'un seul individu.

Lorsque ces lois non écrites sont rédigées et publiées, la puissance de l'Etat apparaît plus nettement comme la déposilaire et la gardienne des lois, et celles-ci prennent le caractère (1(> manifestations expresses d'une volonté, de règles générales .l'action. Le besoin de parcMlles règles fixes naquit d'abord dans l;i vie des cités gréco-romaines ^ Le droit n'est plus dès lors l ensemble des normes involontaires du peuple, mais la volonté du pouvoir régnant. A la puissance publique s'opposent les individus -particuliers, avec leur conviction personnelle, et ici peut se produiiH^ un conflit entre le droit et la morale. Ils ne sont plus unis par la Iradition; les choses commandées ouperjuises par le droit sont peut-être défendues par la morale, et réciproquement: d'où la possibilité d'un conflit, à solution souvent tragique. La société est obligée de garder son organisation juridique, et l'individu de garder sa conviction, « d'écouter Dieu plutôt que les hommes » l n ne reste ici à l'individu que la ressource d'en appeler de l'organisation juridique actuelle à une organisation future établie sur une base meilleure. — Mais de N'Is conflits ne sauraient être considérés comme décisifs pour établir les rappoi-ls entre le droit et la morale pratique. Ces derniers sont hisforiquement sortis d'une souche commune, et c'est seulement dans des cas exceptionnels qu'ils sont complètement étrangers l'un à l'autre.

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