Une fois franchi le premier degré d'évolution où la
' Leist. Alt-arisches Jus civile, I, p. 338-341.
- Cf. VApglogie de Platon, chap. xvii. Histoire des Apôtres, iv, 19; v 29 l.es juristes ne se représentent guère volontiers la possibilité pour' l'individu d avoir un droit moral à rencontre du « droit. » A.-S. Oersted dit lui-nième : « Chacun est obligé de subordonner son opinion privée à celle qui sert de base à la loi. En tout cas, il doit être regardé par toute autorité publique comme y étant obligé. » Om de fôrste Grundsâtninger foi^ >^lraffelovcjivninfien (Les premiers principes de la législation pénale.) Eunoinia. II, p. 202. Dans le Code pénal danois, § 42, il est question de « l'opinion fausse d aprrs laquelle une action interdite par la loi pourrait être <ommandée par la conscience ou la religion » ce qui semble établir que le lort est toujours du côté de l'individu. Dans ce cas, Oersted est plus pru- «lent, puisqu'il se borne à admettre que l'autorité publique est nécessairement obligée de prendre ainsi les choses. Les auteurs de la loi paraissent s être proposés de cacher la possibilité d'un conflit. Mais cette possibilité existe toujours dès que la distinction entre le droit et la morale est en .i^énéral possible.
484 XXXVII. - '2. a. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE
différence entre le droit et la morale ne s'accuse pas encore, et à partir du moment où le droit se développe comme un domaine à part, il y a surtout quatre points sur lesquels il se distingue de la morale pratique : a) il se fonde sur la contrainte exlérieure; b) il ne concerne que l'acte extérieur; c) il est plus universel ; cl) il est plus élémentaire.
a. Tout acte moral doit être issu du sentiment interne et de la volonté de l'agent lui-même. L'acte juridique, lui, est exigible par la force extérieure, et peu importe qu'il soit ou non d'accord avec l'intention de l'agent. La possibilité de la contrainte voilà le caractère extérieur du droit. L'organisation juridique se manifeste par la force physique, tandis que l'ordre moral est un ordre interne. La sanction est extérieure dans le droit, intérieure dans la moralç. (Cf. IV, 5-6.)
b. A ce premier caractère se rattache étroitement cet autre : le droit n'exige qu'un acte extérieur. Il ne se soucie point de l'intention et de la volonté ; il ne saurait les atteindre. Pour l'appréciation purement morale, au contraire, l'acte extérieur peut souvent devenir d'une importance négligeable en comparaison des motifs qui l'ont produit. Ces motifs peuvent être extrêmement discutables, lors même que l'acte n'est pas mauvais par lui-même ; et ils peuvent obtenir l'assentiment, lors même que l'acte extérieur serait condamnable.
c. Aussi le droit peut-il seulement concerner des circonstances dans lesquelles la même chose peut-être sensiblement réclamée de tous les hommes. Les grandes diversités individuelles s'accusent plus dans l'intention et les motifs que dans les actes extérieurs. Les hommes du même peuple se ressemblent plus par leur manière d'agir que par leur manière de penser. L'acte est moins individuel que l'intention.
d. De plus, les actes ainsi exigibles de tous, possibles pour tous, quels qu'en soient d'ailleurs les motifs, et dès lors également imposables par la force, ne sauraient être que des actes moraux élémentaires, c'est-à-dire ayant pour but le maintien des conditions les plus strictement nécessaires de la vie sociale humaine. Le droit vise ou devrait viser toujours un minimum. Cela résulte déjà de ce que la contrainte est toujours un mal et de ce qu'il faut par conséquent, en vertu du principe du bien, la réduire au minimum possible. Le droit doit établir par ses prescriptions sévères les limites au-dessous desquelles l'action