‹ Morale [microform]Chapitre 227 sur 284 · XXXVII. — 4. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE · texte numérisé non relu

XXXVII. — 4. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE

question. Ma conscience n'est-elle qu'un fantôme cérébral, quand elle s'oppose à un droit existant, ou bien le commande^ ment de la loi, lorsqu'il est contraire aux clairs avis de ma conscience, n'est-il qu'une exigence arbitraire et injustifiable? La décision dernière reviendra dans tous les cas à la conscience individuelle, car elle règle tout, y compris elle-même (IV, 3). Si donc je choisis de me soumettre au droit positif, je dois pouvoir justifier mon choix devant ma conscience aussi bien que si je choisissais de le transgresser.

Goos, dont les développements sur les rapports entre le droit el la morale ont été pour moi féconds en enseignements, expriuK^ l'opinion' que le choix positif perdrait seulement sa justificalioJi morale dans le cas « où un despotisme régnant sous le nom du droit irait si loin dans ses excès qu'on pourrait du point de vue moral déclarer l'absence de tout droit préférable ». La limite des empiétements possibles du droit sur la morale paraît cependant ici trop étroitement tracée. Ce n'est pas seulement quand le despotisme mais aussi quand l'inertie règne au nom du droit qu'une disposition législative peut perdre son caractère moral. Une loi positive peut créer un obstacle à un ordre de choses réclamé par la loi morale, el il n'est pas dit que la satisfaction de l'exigence morale puisse attendre le jour où le droit en vigueur aura fait place, suivant la marche prescrite par les lois de l'Etat, à une organisation meilleure. Dans toute réforme et dans toute révolution utile, se produit une explosion morale qui brise les barrières de la loi positive- Dans les circonstances ordinaires, les exigences morales peuvent couler calmes et tranquilles ^dans les moules du droit positif: mais il peut s'accumuler une telle force de tension morale qu'une explosion subite soit nécessaire. Ce n'est donc pas seulemeni quand le niveau du droit positif est très bas, mais aussi quand celui de l'exigence morale est très élevé qu'un conflit se produira, et cela comme une nécessité morale.

4. — On peut voir avec quelle netteté apparaît la différence entre le droit et la morale, une fois atteint un degré supérieur d'évolution, par le fait suivant : en se plaçant justement à un point de vue rigoureusement moral, on a voulu soutenir que droit et moralité n'avaient nulle racine commune, ni le droit

♦ Alnùndelifj Resildre (Théorie générale du droit), I, p. 47.

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