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XXXVII. — 4. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE

aucun caractère moral. Kant et Fichte considéraient le droit comme une organisation tout extérieure et devant nécessairement exister si des êtres indépendants voulaient vivre ensemble. La liberté d'une personne devait être limitée de manière à rendre possible une égale liberté dans une autre. Mais le droit n'établirait qu'un ordre extérieur, il défendrait les atteintes de fait à la liberté des autres hommes. Il exigerait seulement la légalité, l'accord extérieur avec les règles valables pour la vie en commun de plusieurs personnes. La morale au contraire réclamerait Vàrnoralité, l'assentiment interne au devoir reconnu. La bonne volonté n'aurait pas plus à intervenir dans le domaine du droit que la légalité n'aurait, comme telle, d'importance morale.

Fichte a fait l'essai le plus caractéristique pour fonder la théorie du droit comme une science à part, absolument indépendante de la morale. Suivant lui, le principe du droit supposerait seulement la résolution d'un individu de vivre avec d'autres individus. Les raiso7is, morales ou non, pour lesquelles l'individu prend cette résolution ne regarderaient point la théorie du droit. Quelqu'un se refuse-t-il h vivre avec d'autres individus? La théorie du droit n'a rien h faire avec lui ; aucun de ses arguments n'est valable pour lui. Mais, une fois supposée pareille résolution, la théorie du droit montre qu'elle est seulement exécutable si l'individu consent à restreindre sa liberté. Pour dire A il faut aussi dire B, et si l'on refuse de dire B, il faut aussi refuser de dire A : qui refuse de restreindre sa liberté ne saurait vivre en commun avec d'autres. Nous arriverions ainsi au droit sans aucunement supposer la morale. Mais, faut-il ajouter encore, morale et droit peuvent entrer en conflit. La loi morale m'interdit, suivant Fichte, de prendre au pauvre sa dernière brebis, lorsqu'il est incapable de me payer son dû ; tandis que la loi juridique m'y autorise. Gomment une semblable autorisation pourrait-elle trouver une justification morale ? Deux conséquences aussi opposées entre elles ne sauraient dériver d'un principe commun ^.

Il faut répondre d'abord que l'organisation juridique peut très bien avoir une importance morale, bien qu'elle soit sanc-

' J.-G. Fichte. CMVundlacje des Xaturrechis. léna et Leipzig, 1796. Introduction § 2 et chapitre l""" § 4. Avant Fichte, Anselm Feuerbach avait déjà exprimé une théorie analogue, mais sans la pousser aussi loin.

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