XXXVII. — 4. Li: DROIT ET LA MORALE PRATIQUE
lionnée par la contrainte cxldrieure et susceptible d'être déjà reconnue par l'individu en vertu de motifs purement égoïstes. Si le droit est le gardien des exigences morales les plus élémentaires, rien d'étonnant à ce que ses prescriptions puissent être aussi reconnues à des points de vue tout différents comme nécessaires au domaine proprement moral. La sécurité, Tordre et l'organisation stable peuvent très bien, tout en étant des besoins égoïstes, être aussi des besoins moraux. Ils prennent une valeur morale par la végétation susceptible de se développer sur leur terrain, et découlent, comme toutes les exigences morales, du principe du bien.
En ce qui concerne ensuite la possibilité d'un conflit, elle n'a rien de bien singulier, car les exigences morales purement élémentaires doivent nécessairement être plus étendues et moins élevées que les exigences supérieures, lesquelles ne comportent point la sanction de la force externe. Mon devoir met des bornes plus étroites à ma liberté d'action que mon droit juridique. Le droit, comme on l'a vu plus haut(§ 2), est plus universel que le devoir, et la légitimité morale ne coïncide pas avec la légitimité juridique (cf. VIII. l). Si, tout en restant au point de vue juridique, je mets de coté les exigences plus strictes de la morale, il n'est pas étonnant qu'un conflit se produise. La raison pour laquelle le cercle inférieur des droits doit exister c'est que le contraire entraînerait des inconvénients plus grands que ceux résultant d'un conflit entre le droit et la morale. Le créancier peut se servir de la loi pour se conduire d'une manière inliumaine envers le débiteur; mais s'il n'existait pas en cette matière de dispositions rigoureuses, on emprunterait et gaspillerait à la légère, puisqu'on serait assuré de toujours conserver quelque chose. La tentation de prendre une attitude aussi contraire à la morale serait beaucoup plus forte chez le débiteur que, chez le créancier, celle de se servir inhumainement de son droit légal. Naturellement les dispositions législatives ne doivent pas être ici plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire, et l'on ne saurait douter que, sur ce point comme .sur bien d'autres, l'humanité n'ait encore de grands progrès à faire.
Sans doute le droit compte seulement sur la légalité, sur l'accord externe avec les lois en vigueur. Mais aucune société juridiquement organisée ne saurait subsister dans la réalité si nuls autres motifs qur des motifs purement égoïstes ne pous-
XXXVIÏ. — b. a. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE
saient à l'obéissance à l'égard de l'organisation légale. Pour que cette dernière soit plus qu'un état de guerre organisé, elle doit avoir sa base subjective dans autre chose que dans le simple intérêt personnel ^ Et cette base, elle l'aura si elle répond à son but, qui est de protéger et de garantir le développement de la vie dans ses diverses directions. Alors les hommes envisageront l'organisation juridique comme la condition des plus grands biens. Elle ne leur inspirera plus seulement des sentiments de crainte et de dépendance, mais aussi de reconnaissance et (l'admiration. Us y verront un cadre au sein duquel peut se développer tout ce qu'ils désirent et recherchent, et, lors même (ju'ils apercevraient la néc(^ssité de critiquer et de modifier cette organisation, voire même de rompre complètement avec les voies suivies par elle jusque-là, ce sera pour la rendre plus apte à remplir sa mission dans le monde moral.
Quelquefois justement ce peut être un devoir moral de se servir, sans se laisser arrêter par aucune considération, du droit qu'on possède d'après l'organisation établie, pour en sauvegarder ainsi la valabilité etlajuste interprétation, et faire respecter la liberté et la personnalité des individus particuliers. La lutte pour le droit est une lutte pour un des biens les plus considérables de la vie humaine, quoique Iherixg - aille trop loin en soutenant que des deux préceptes : « ne fais aucune injustice » et « ne souffre aucune injustice » le plus essentiel est le second. Un grand progrès moral a été accompli le jour où l'on émit pour la première fois ce principe qu'il vaut mieux souffrir l'injustice que la commettre (voir XII, 2). L'opinion d'Ihering n'est juste que si Ton tolère l'injustice par mollesse ou indifférence ou si l'on a perdu le sentiment de l'importance pratique du droit pour la vie humaine.
o. — Deux points capitaux offrent, au point de vue moral, un intérêt particulier dans l'évolution historique du droit. L'un concerne l'autorité qui établit et fait observer le droit, l'autre concerne le sujet qui possède le droit ou qui doit satisfaire à ses exigences.
a. Tant que le droit ne se dislingue pas encore des coutumes et des mœurs, mais y est contcMiu en étroite liaison avec la morale
^ Cf. Die Grundlage cler humanea Ellùk^ p. 38, sq([. * Le Combat pour le Droll, trad. de Meulenaerc.