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XXXVII. — G. LE DROIT ET LA MORALE PRATIQUE

et la religion, il ne saurail se cuudeuser en formules elaires el précises. L'arbitraire et le caprice y tiennent beaucoup trop do place. Aussi est-ce un grand progrès quand le pouvoir dominant sur la société admet des règles précises comme norme de son intervention. La force se soumet ainsi à une loi supérieure v\ dès lors est susceptible d'être appréciée d'après le degré où elle satisfait à celte loi. On peut lui appliquer une mesure acceptée par elle-même. C'est un grave tournant dans l'histoire des autorités ^ Les inconséquences du pouvoir retomberont indéfiniment sur sa propre tête. Alors même qu'il n'aurait établi le droit que pour l'apparence, il n'en aura pas moins suscité par là un dangereux ennemi. Il a suscité la cn7/Qi«e et ne pourra plus l'empêcher, sans anéantir systématiquement toute conscience pensant librement. Qu'il en soit incapable, il le fait bien voir par là même qu'il essaie d'ordinaire — sans doute avec mille détours et subterfuges — de donner à son altitude un air de légitimité juridique. Dès que la critique a une fois commencé en un point, elle ne tarde guère à aller plus avant. Elle ne se borne pas à examiner la conformité des interventions particulières du pouvoir avec le droit qu'il a reconnu comme valable ; mais elle se tourne contre ce droit luimême et réclame la disparition des injustices et des vices qu'il renferme. Grâce à la critique et à la discussion publiques, les pensées et les sentiments du peuple exercent déjà une influence sur l'établissement et l'application du droit. Les détenteurs du pouvoir ne sauraient eux-mêmes se soustraire indéfiniment à cette influence ; ces pensées et ces sentiments s'accuseront jusqu'à un certain degré dans leur propre conscience, de même qu'au point de vue du droit coutumier, les détenteurs du pouvoirsentent déjà laforce de la tradition (XXXVI, 5). — On a même regardé comme la seule constitution vraiment libre celle où la décision finale serait sans doute réservée, dans toutes les alTaires, au monarque absolu, mais où régnerait une absolue liberté de discussion, de manière à permettre un contrôle de tous pai" tous. Le monarque devrait alors se borner à fixer les résultats produits dans l'esprit public par un débat complet -. Mais ici la

* Die Gi'undlage der humanen Elhik, p, "9.

' Cf. F.-C. SiBBERN. Dikaiosyne, Copenkague, 1843. C'est d'une manière analogue (lue, d'après le eaidinal Newmanx {Apologia pro vita sua, 18(ii, p. 271 sqq.), le pape infaillible aurait seulement pour mission de « délinii* »

distance entre la discussion et la décision est encore trop crrande, et rien ne garantit qu'il y aura entre elles un lien aussi étroit que possible. Aussi le droit n'obtient-il pas encore l'inlinie connexion avec la conscience publique, nécessaire à sa persistance certaine. Gela n'arrive que si le peuple a la liberté politique et par suite une influence directe sur rétablissement du droit par la législation. Cette condition seule assure aussi la possibilité d'une subordination de plus en plus grande des intérêts particuliers des gouvernants aux intérêts généraux de la société. Néanmoins le vif sentiment du droit chez le peuple est toujours, quelle que puisse être la constitution, le dernier rempart de l'organisation juridique S comme il est également la source d'où elle est originellement sortie. Une fois cette source tarie, la vie cesse, quoique les rouages du mécanisme gouvernemental puissent continuer encore quelque temps à faire du bruit.

b. Aux étapes primitives, l'organisation juridique n'a pas affaire aux individus particuliers, mais aux familles et aux groupes de familles. L'individu est simplement regardé comme un membre de sa famille ou de sa race. A l'intérieur de ces groupes règne la communauté des biens, peut-être aussi des femmes et des enfants. Le mariage n'est pas l'affaire de deux individus, mais celle de deux familles entre lesquelles il crée un lien. Un meurtre ou un vol est-il commis ? Toute la famille de l'auteur sera atteinte pi^r la loi du talion. Il n'existe ni obligations ni fautes individuelles. C'est seulement quand la coutume instinctive se développe peu à peu en sentiment du droit proprement dit qu'une émancipation des individus s'accomplit, grâce à laquelle chacun d'eux devient une personne participant au droit, un centre de droits et de devoirs, un sujet capable de commettre des fautes et d'en être puni. On trouve encore dans notre organisation juridique des traces de ces idées primitives (A'oy. p. ex. XXII, 1).

G. — Vopinion publique forme un intermédiaire entre le

ce que l'Eglise croyait déjà précédemment. Il aurait simplement à fixer les résultais de l'évolution de la foi ecclésiastique. Les catholiques, dit Ne\ymann, ne croient point à l'immaculée conception de la Vierge Marie parce qu'elle a été proclamée par le pape, mais le pape l'a proclamée l)arce que les catlioli<iues y croyaient. ' Cf. Ihering. Der Ziveck im Recht., I, 2« éd., p. 381.

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