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XXXIX. — 3. LE POUVOIR REPRESSIF DE L'ET.\T

réaction vindicative, d'où résulte que nul autre, hormis l'auteur de l'action, n'est plus touché par le contre-coup; mesure de la force et de l'espèce de la vengeance d'après celles de l'acte et le degré de conscience dont il a été accompagné ; entrée en compte des conséquences ultérieures de la réaction vindicative pour l'invidu qu'elle atteint et pour la société en générale. Tout cela suppose que l'instinct est arrêté dans son essor, qu'un intervalle s'insère entre l'action et et la réaction, intervalle d'une importance considérable pour le développement de la conscience et spécialement de la volontés enfin que la réaction, au lieu de la chose particulière de l'individu ou du clan, devient celle de lEtat. C'est seulement grdce à cette série de changements notables que la vengeance devient châtiment. Nous allons examiner de plus près quelques-uns de ces points.

2. — Aux étapes primitives de la culture, l'individu n'est considéré comme isolé ni sous le rapport de ses droits ni sous celui de ses devoirs. Les éléments en présence ce sont des familles et des clans, non des individus indépendants. Aussi la vengeance est-elle exercée par tout membre du clan de l'individu lésé contre tout membre du clan de l'individu auteur de l'offense. Le sang versé appelle le sang, voilà l'essentiel; le sang de qui? Cela n'a qu'un intérêt secondaire. Dans les pays comme l'Albanie où domine encore l'antique organisation familiale, ces idées régnent également encore. Aussi l'Albanais ne donne-t-il l'hospitalité à aucun étranger avant de s'être assuré par des questions qu'il n'y a pas de sang entre sa famille et celle de l'étranger. Au moyen X^Q, les membres d'une corporation étaient obligés de se venger mutuellement et de payer les amendes les uns des autres, obligation qui incombait auparavant aux membres d'une même famille. (( Si l'un commet une faute, dit un ancien règlement corporatif, tous doivent en supporter la peine, et la supporter identique .» C'est grâce à une émancipation et à une individualisation progressives que se développe peu h peu l'idée de la limitation de la faute h l'individu-.

De même qu'on ne distinguait pas, h l'origine, entre l'agent et son clan tout entier, on ne distinguait pas davantage entre

* Psycholorjie, IV, 4; VII. B, 1-3.

* Cf. sur ce point Spexceh. Polilical Institutions, p. 549 sqq. — Post. Die Grundlagen des Redits, p. 3o4 sqq. — L. Brextano. Die Arbeitergilden, I, p. 2. — R. Keysep. Eflerladle Skrifter (Œuvres posthumes), II, p. 350.

l'acte extérieur et la volonté s'y manifestant. On ne considérait que l'effet de l'acte. L'instinct de vengeance ne se donne pas le temps d'approfondir l'état psychique de l'agent; et d'ailleurs la capacité manque pour cela. On se contente du fait que l'agent est l'origine d'un effet douloureux, qu'il est un être causant de la douleur, on ne s'inquiète pas de savoir davantage à son sujet. On nedistingiie pas entre les offenses intentionnelles et celles qui ne le sont pas, entre le dommage causé h bon escient [dolus) et le dommage causé par imprudence on négligence (culpà). Le meurtre involontaire et le meurtre voulu souillent au même degré. De plus, encore au moyen âge et môme plus tard, on punit les animaux aussi bien que les hommes* !

Si la vengeance amène à son tour, en vertu du talion, une vengeance nouvelle, en provoquant entre les clans une série d'actions et de réactions sans fin, si toute la société souffre de ce conflit, si la rudesse et la cruauté des esprits y trouve des aliments, on n'en tenait nul compte où l'instinct régnait en maître absolu.

3. — Au moment où l'on commence à comprendre que les individus et les clans en conflit appartiennent à une seule et même société souffrant de leurs désordres, et quand ces individus et ces clans sentent aussi eux-mêmes les inconvénients des vendettas sans fin, l'intervalle précité peut se produire. Dès lors existe la possibilité d'un arrangement, et l'on réfléchira avant d'appliquer la loi du talion. Les premiers tribunaux étaient des tribunaux d'arbitrage. Si le coupable était connu et qu'on ne pût amener de transaction, il était abandonné h la vengeance du lésé soit sans, soit avec des conditions. Si le lésé n'était pas en état de se venger tout seul, la société l'y aidait. La preuve que l'intervention de l'Etat n'était pas h l'origine considérée comme une juridiction suprême, c'est qu'en France (avant la réforme judiciaire de saint Louis) la personne que n'avait pas satisfaite la sentence du juge avait le droit de provoquer celui-ci en combat singulier : c'était en appeler du juger ment des hommes au «jugement de Dieu par l'épée». Le progrès qui vient immédiatement après c'est que la société se charge elle-même de faire justice de l'offense. Mais il faut alors qu'elle

* Post. Op. cit., p. 356 sqq. — Fustel de Coul.^nges. La Cité antique, 4« éd., p. 108.

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