XXXIX. — 4. LE POUVOIR REPRESSIF DE L'ETAT
dispose d'une force physique suffisante à la fois pour réprimer l'instinct de vengeance et pour exécuter la sentence. Cette force coïncide naturellement avec celle qui sert n repousser les ennemis extérieurs, de sorte que l'autorité chargée d'appliquer le droit et celle chargée de la défense reposent entre les mêmes mains ^). Ce ne furent d'ailleurs pas seulement des raisons de convenance qui produisirent ce transfert du droit de talion de rindividu et du clan à la puissance suprême de la société. L'intérêt personnel des gouvernants y trouvait son compte. Leur intervention comme arhilres et comme juges dans les conflits des individus et des familles augmentait leur influence, et les amendes, un des grands moyens de compensation, grossissaient leur caisse. 3Lais, comme il arrive si fréquemment dans Ihistoire, ce qui provenait souvent de motifs essentiellement égoïstes devint la condition d'un progrès capital au point de vue élhicosocial. Dès lors un conflit judiciaire par arguments et témoins pouvait remplacer la lutte à main armée. La question tout entière est envisagée maintenant d'un point de vue plusélevé. Il ne s'agil plus de la simple satisfaction d'instincts individuels. La société entend maintenir la paix et la sécurité, conditions primordiales de son existence, et devantcette considération doivent s'incliner vengeurs et agresseurs, olVenseurs et oll'ensés. Désormais apparaissent des coutumes et des lois pénales qui régularisent la compensation.
La hâte aveugle avec laquelle s'accomplissait la vengeance, tant que régnait l'instinct, est désormais remplacée par un examen des circonstances de l'oflcnse et par une évaluation de la peine infligée. Lors même que cette évaluation serait d'abord tout extérieure, réclamant œil pour œil et dent pour dent, elle est cependant un progrès par rapport a la frénésie ne connaissant d'autres bornes que son propre assouvissement ou l'anéantissement de sa victime. Maintenant existe tout au moins la possibilité de regarder plus loin que la satisfaction momentanée du besoin collectif ou individuel de vengeance. On peut se de-
* Maine. EaW/y law and custom, p. 170 sqij. — Spenceh. VolUical Institutions, p. t)l8s«iq. — l'osT. Die Grinullagen des liechts. p. 401 Sipj. Ce transfert <lu droit de punir à lEtat apparaît «l'une niani«"'i'e intéressante dans l'histoire de la France du moyen âge. en particulier dans la Rélbnne judiciaire de saint Louis. Cf. Henri M.VRriN. Histoire de France. 4* éd. IV, p. 290-303.
mander si la peine infligée est réellement nécessaire, et si, infligée dans la mesure exigée par le besoin de compensation, elle n'entraîne pas des inconvénients plus grands que celui de laisser ce besoin inassouvi. On s'habitue h considérer la question du point de vue de la société et à peser l'importance de la peine infligée pour la société tout entière, y compris lolfenseur. On dérouvre que plus le gouvernement est fort, plus les châtiments peuvent être adoucis, sans que la paix ni la sécurité (mi soutirent, et. d'autre part, que les châtiments cru(ds. réveillant et entretenant dans l'àme du peuple la sauvageri(^ et la férocilé, peuvent ainsi devenir dangereux pour la paix sociale. — enfln que rimpossibililé d'éviter le châtiment importe autant que sa rigueur. M)n s'aperçoit que l'accusé garde néanmoins ses droits d'homme, et on prend des mesures pour que sa cause puisse être exposée sous le jour le plus favorable.
Le point de départ primitif de l'instinct de vengeance est délinilivement abandonné. Pour cet instinct et pour la doctrine du talion, lasoulVrance infligée à l'oflenseur est une Un en soi. Le châtiment est voulu pour lui-même, et la réflexion ne s'étend pas au del;i de l'instant où le talion atteint sa victime. Grâce à l'arrêt duliesoin immédiat de se venger etde rendre la pareille, la véritable justice, quinesecontentepas du « coup pour coup», peut désormais régnei". Le grand point, ce n'est plus l'instinct qui réclame satisfaction, mais le traitement devant être infligé à 1 olfenseur (consid(h*é encore comme appartenant à la société) pour satisfaire au bien général. Une idée dont le point de vue primitif ne tenait aucun compte devient maintenant l'idée directrice. Nous allons voir qu'il en réstUte la possibilité de donner un fondement moral au droit public de punir.
4. — Une fois posée la question du fondement du droit de punir, les développements précédents sur le rapport de la société avec l'Etat d'une pari et l'individu de l'autre vont nous conduire à la résoudre (cf. 111, Vlll et XXXVIII).
* C'est ce que l'expérience montra lorsqu'au siècle dernier on voulut, en plusieurs pays, rendre les peines de plus en plus rigoureuses. Dans la Bavière par exenqde, qui se signala particulièrement à cet égard, « les crimes augmentèrent à mesure que se multipliaient sur les routes les potences et les gibets. » (A. vo.\ Feueubach. Biogr. Nachlass., l, p. 43i>). La cruauté même dont on usait dans la répression contribua à augmenter la sauvagerie. Romilly motivait sa réforme des sévères lois pénales anglaises par l'augmentation des crimes.