‹ Morale [microform]Chapitre 246 sur 284 · XXXIX. - 4. LE POUVOIR RÉPRESSIF DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

XXXIX. - 4. LE POUVOIR RÉPRESSIF DE L'ÉTAT

L'Etat a pour tâche de faire observer l'organisation juridique comme une des conditions fondamentales du développement de la société humaine. Sans la paix et la sécurité, ne peuvent prospérer ni l'individu, ni la famille, ni la libre association de culture. Aussi, lorsqu'un individu se refuse à remplir les devoirs lui incombant en vertu de l'organisation juridique en vigueur, l'Etat applique-t-il son pouvoir de contrainte. En outre, si l'individu porte atteinte, en un point quelconque, à cette organisation, le pouvoir politique intervient pour la faire respecter. Cela n'est pas possible par le simple fait d'arrêter et de repousser l'attaque. L'atteinte portée à l'organisation juridique manifeste une volonté qui, si elle était libre de continuer comme elle avait commencé, désagrégerait l'association politique. Aussi l'Etat soumet-il le transgresseur à un traitement capable de rétablir entre la volonté particulière et l'organisation du droit l'harmonie détruite par l'acte en question. Il lui impose une éducation destinée à le mettre à même de se tenir dans les bornes prescrites par le droit. On l'exerce h devenir maître de soi, on l'habitue au travail. Ce faisant, l'Etat ne se présente pas à lui comme une force absolument élrangère. Il ne faut jamais oublier que le délinquant est membre du genre humain et de la société. On ne le traite pas en simple moyen des fins de l'Etat, on ne le sacrifie pas au bien de la société. Car, à supposer que sa volonté se soit modifiée sous l'influence du traitement subi, de manière à lui permettre de vivre de nouveau comme membre libre delà société, en apprenant à obéir h l'organisation juridique, il aura tiré de sa peine autant de profit que l'Etat en aura tiré de la tranquillité recouvrée grdce à elle.

Quand l'Etat se trouve, en tant que chargé de l'exécution du droit, en présence de l'individu qui l'a violé, ce sont deux systèmes moraux, h vrai dire, qui se trouvent en présence. Principe s'oppose à principe, et il n'y a pas de transaction possible tant que l'individu garde les idées qui l'ont amené à violer le droit. En cas de choc entre des principes et des systèmes difl"érents, le seul moyen capable d'amener une entente, c'est, nous l'avons vu (III, 13), une influence psychologique et pratique. Il s'agit de modifier la base psychologique, ce qui est en somme le but de toute éducation. Avant l'achèvement de l'éducation, l'individu ne saurait naturellement reconnaître le bien-fondé du traitement subi par lui. Mais le droit de l'Etat repose sur sa

volonté de rendre l'individu apte à vivre dans la société. Donc, s'il le punit, c'est pour son bien.

L'éducation ainsi donnée à l'individu est avant tout politique ou juridique, c'est une éducation en vue de la légalité. On apprend à l'individu que le meilleur parti pour lui c'est de conformer ses actes à la loi, quelles que soient par ailleurs ses idées. On fait d'abord appel à l'instinct de conservation. Relativement aux exigences élémentaires de l'organisation juridique, la conduite extérieure peut suffire à la rigueur. Mais il n'y a aucune raison pour que l'Etat, dans sa manière de traiter les délinquants, s'en tienne toujours à l'éducation extérieure et juridique. C'est elle qui doit régler l'espèce et la durée de la peine. Mais cela n'exclut point la tentative d'exercer sur l'individu une impression morale, de manière h extirper le mal dans sa racine. C'est seulement quand l'ensemble des dispositions et des idées se sera développé de manière h faire l'individu se courber non seulement par intérêt égoïste, mais encore par conviction, devant l'organisation légale, que l'ordre violé sera complètement rétabli, et plus que rétabli, puisque d'un ennemi il se sera fait uu ami. L'éducation morale ne doit évidemment pas être poursuivie de façon à blesser la liberté religieuse. Elle doit dilférer en forme et en méthode pour les divers individus, suivant leurs idées. Ce serait imposer a quelqu'un une peine supplémentaire de le contraindre à subir un enseignement dans une autre confession que la sienne. Si le délinquant est sans religion, l'éducation devra être dirigée par un instituteur ou quelque autre personne apte à exercer une action sérieuse. Dans le cas très fréquent où l'atteinte portée à l'organisation du droit résulte de la misère physique et morale, on pourra déjà beaucoup obtenir en mettant l'individu — pour la première fois peut-être de sa vie, — en présence d'hommes auxquels il ait le sentiment de pouvoir accorder pleine confiance. Déjà ce fait seul pourra, sans grand renfort de prédications dogmatiques et morales, amener dans la nature de l'individu d'importantes modifications. Sans doute, cette éducation morale rentre plutôt dans la façon d'appliquer la peine que dans la peine elle-même. Elle ne peut avoir lieu que si l'individu se montre accessible à des influences de ce genre ou même en éprouve le besoin. On a même voulu refuser à l'Etat le droit d'intervenir dans le développement moral des particuliers, sous prétexte qu'aucun homme

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