XXXIX. — 4. LE POUVOIR RÉPRESSIF DE L'ÉTAT
sation, l'individu puni est traité comme un simple moyen au service du besoin qu'éprouve l'Etat de maintenir son organisation juridique. Mais, dans l'éducation individualisée que nous réclamons, il n'est aucun point où Faction conservatrice de l'organisation juridique ne soit en môme temps une action pédagogique par rapport au transgresseur. La répression de l'Etat reçoit une base et une autorité morales d'autant plus fortes qu'elle se rapproche davantage de cet idéal. Le droit de l'Etat de soumettre le transgresseur de ses lois h une éducation pouvant le rendre apte à remplir les conditions élémentaires de la vie commune avec d'autres hommes dans une société ordonnée, repose essentiellement sur la même base que son droit de veiller à l'éducation et à l'instruction des enfants. Dans les deux cas. l'Etat maintient le niveau au-dessous duquel ses membres ne doivent pas descendre, et il cherche à venir en aide à ceux qui ne l'ont pas encore atteint ou sont tombés audessous ^
La justification du droit de punir tirée de V effet pédagogique de la peine doit sa grande importance à ce qu'elle pose l'idéal dont l'organisation pénale doit s'etlbrcer de se rapprocher. Ce n'est pas une objection contre elle que cet idéal ne soit pas atteint dans la réalité, et même que les maisons dites de correction soient souvent des maisons de corruption. Cela prouve seulement la nécessité d'un idéal capable déjuger et de montrer en quel sens il faut travailler. En outre, l'idée fondamentale de cette justification, savoir que l'individu particulier était et reste un membre de la société, même au moment où il en viole les lois, et qu'il en fait plus intimement partie qu'un membre malade de l'organisme physiologique, ne saurait soulever aucune objection. L'individu violateur du droit établi est né et s'est développé dans la société. Son caractère et sa mentalité entière ont été en grande partie déterminés par l'esprit régnant dans la
• La doctrine développée ici sur le fondement du droit de punir se rattache d'abord à un côté particulier de la théorie de Fichte. Celle-ci, prise enbloc, est une théorie d'intimidation pénale (tout comme celles de A. Feuerbach et de A. S. Œrsted) et n'est pas soutenable, étant logiquement obligée de faire de l'individu puni un simple moyen de la société. Mais, dans le développement do sa théorie, il arrive à des idées susceptibles do servir de fondement à une théorie toute différente. Au reste, la théorie pédagogique de la peine est fort vieille. Elle remonte à Platox, car elle est une conséquence nécessaire de la rupture de ce grand penseur avec l'ancienne doctrine du talion (Cf. XII, -).