XXXIX. — 4. LK POUVOIR RKPRESSIF DE L'ÉTAT
qu'elle le punit afin d'inspirer aux autres de la crainte ou de montrer que la menace de la peine est réellement suivie d'ell'el. Le but d(» la peine réside pour elle dans Toiret produit sur lo reste de la société, particulièremenl dans la sécurité obtcMuie. Elle ressemble à la doctrine du talion en ce qu'elle se désintéresse de ce qui peut advenir de l'individu pendant et après l'application de la peine. Elle n'attribuera non plus, en toule rigueur, aucune impoitance au degré de conscience ayant accompagné la violation de la loi ; le point de vue décisif c'est le danger de l'action; d'où la nécessité de réprimer par l'intimidation toutes les tentatives analogues. En ce qui concerne ses eilets, l'expérience montre que cetle doctrine, tout comme celle de l'amélioration, est incapable d'arriver complètement à ses lins. Bien qu'il soit plus facile de provoquer la crainte que d'amener une réelle modiiicalion du caractère, l'événement prouve cependant (|ue les crimes sont très souvent commis par des individus plusieurs fois condamnés antérieurement, et le problème criminologique réside justement dans le grand nombre des récidivistes. Si les punis restent insensibles à la crainte, on ne saurait s'attendre à ce que les autres s'y montrent sensibles. Et même le cbàtiment supposé avoir sur les autres la puissance intimidatrice la plus forte, la peine de mort, n'a pas dans la pratique l'ellicacité qu'on lui attribue.
Toutefois la tbéorie de l'amélioration et celle de l'intimidation indiquent, l'une et l'autre, des buts qu'il faut nécessairement s'eftbrcer d'atteindre dans le traitement des transgresseurs du la loi. Une tbéorie pénale complète doit les concilier toutes deux. La peine aura donc à la fois pour effet de modiller le caractère du coupable et d'avertir que l'organisation juridique ne doit pas être violée. L'individu puni sera dès lors à la. fois lin et moyen. 31ais, pour mener à bien l'exécution de ce plan, il faut un art et une connaissance des hommes dont nous ne disposons pas encore. C'est seulement dans ces dernières années que l'on a commencé à étudier scientifiquement les détenus et le régime des prisons. 3Iais le critère déterminant pour juger la perfection ou l'imperfection du régime pénitentiaire devra être chercbé dans la mesure où Ton aura réussi h y réunir l'amélioration avec l'intimidation. Ce critère est une simple application particulière du principe de la personnalité libre (VIII, 6),