QUATRIÈME SECTION
DEVOIRS DES ÉTATS ENTRE EUX, DES NATIONS ENTRE ELLES, OU DROIT DES GENS
Obligations de Thomme à l'égard de ses semblables transportées de l'individu à une nation tout entière. — Obligation de respecter une nation dans sa vie propre, c'est-à-dire dans sa liberté et dans son indépendance. — Obligation de respecter une nation dans son honneur et dans sa dignité. — Obligation de respecter une nation dans ses biens ou dans son territoire.
Après les devoirs réciproques de Tindividu et de TEtat, on est naturellement amené à rechercher quelles senties obligations d'un Etat ou d'une nation à Tégard des autres, ou quels doivent être, selon les règles de la justice, selon les lois éternelles de la morale, les xapports mutuels des nations. On considère habituellement la solution de cette question comme Tobjet d'une science distincte, à laquelle on a donné le nom de droit des gens ou de droit international. Mais le droit des gens, par ses principes essentiels, ne peut
être autre chose qu'une partie de la morale sociale ; car, ainsi que les trois précédentes, il repose nécessairement sur les idées de droit et de devoir.
Lorsqu'on traite du droit des gens, on se sert indifféremment des mots Etat et nation. Cependant ces deux expressions ne sont pas complètement équivalentes. Une nation, tant qu'elle conserveson indépendance, forme sans doute un Etat, c'est-à-dire une société organisée, qui obéit à des lois et qui a son propre gouvernement; mais un Etat n'est pas nécessairement une nation ; car il peut être le résultat passager d'une volonté souveraine ou d'une simple convention. Tels étaient, au commencement de ce siècle, la république cisalpine, le royaume d'Etrurie et celui des Pays- Bas. Qu'est-ce donc qu'une nation?
Il ne faut pas confondre les nations avec les races. Une race est composée d'hommes issus du même sang et qui appartiennent au même type sans appartenir nécessairement au même peuple et au même pays. Elle peut être dispersée sur toute la surface de la terre sans perdre aucun de ses caractères, pourvu qu'elle reste pure de tout mélange. Une nation, c'est une association d'hommes et une suite de générations qui ont joué un rôle commun dans l'histoire de la civilisation, qui parlent la même langue, qui ont concouru aux mêmes chefs-d'œuvre et exercé la même influence, qui reconnaissent les mêmes lois, les mêmes traditions, les mêmes intérêts, dans lesquels circulent, en quelque façon, la même vie, le même esprit, la même force, et à qui il est impossible de n'avoir pas conscience de cette union. « Quand des millions d^hommes, dit un illustre historien de nos jours (1), ont porté pendant des siècles le même nom, parlé le même langage, re-
(1) M. Guizot, V Eglise et la Société chrétienne en 4864, p. 168.
gardé les mêmes grands hommes comme leurs pères, et les mêmes chefs-d'œuvre de l'esprit comme leur gloire commune, on est mal venu à leur refuser leur parenté intime et leur titre de nation. » Une nation peut donc être considérée comme un être spirituel, comme une personne collective, qui a dans Tordre moral le même rang et le même caractère que la personne individuelle. De là le premier de ses droits : le droit d*être respectée dans son existence , ou ce qui, pour une nation, est exactement la même chose, dans son indépendance, dans sa liberté. De là aussi le premier de ses devoirs : le devoir de respecter l'indépendance et la liberté des autres nations.
L'indépendance des nations repose sur le même principe et se justifie par les mêmes titres que la liberté des individus. L'homme a des devoirs: donc, il a des droits, et tous ces droits se résument dans un seul : la liberté, c'est-à-dire la propriété de soi-même, le pouvoir de disposer de ses forces, de son intelligence, de toutes sçs facultés, d'une manière conforme aux lumières de sa raison, aux inspirations de sa conscience, aux conseils de son intérêt, sous la seule condition de ne pas porter atteinte à la liberté de ses semblables et aux lois qui en assurent la jouissance à la société tout entière. Une nation a son intelligence, c'est-à-dire son génie particulier, ses facultés,' ses forces, dont elle a conscience comme l'individu, et dont elle ne doit compte qu'à elle-même, sous la condition de respecter le même pouvoir dans les autres Etats. Une nation, comme nous l'avons dit, est une personne collective qui a les mêmes obligations et les mêmes droits que la personne individuelle. Il est donc criminel, quand elle n'a point mérité oe sort par une injuste agression, de l'opprimer, de l'asservir et plus encore de la détruire, même si cette œuvre de des-
traction ne devait atteindre que son existence politique, c'est-à-dire son indépendance. Les actions qu'on regarde comme un odieux attentat contre les droits de l'humanité, quand il s'agit d'un homme isolé, par quel miracle seraient-elles permises contre des millions d'hommes réunis en un seul corps? L'esprit de conquête a fait son temps ; il n'appartient plus qu'à une foule ignorante et brutale d'applaudir aux exploits de la force; la force doit être désormais au service du droit. Or, encore une fois, le premier de tous les droits, dans l'ordre international, c'est qu'une nation n'appartienne qu'à elle-même, n'obéisse qu'à elle-même ou à un pouvoir de son choix.
Pour les nations comme pour les individus, l'inviolabilité de la propriété est une conséquence nécessaire de celle de la liberté et de la vie. Cette conséquence est plus évidente encore, s'il est possible, dans le droi^ international que dans les relations d'homme à homme* Une nation à laquelle on prend son territoire, même si on lui permet de l'habiter, de le cultiver, de l'exploiter comme à.uparavant, sous la seule condition de payer tribut, a cessé politiquement d'exister ; elle a perdu son indépendance; elle est devenue sujette d'une nation étrangère. Il n'y a même pas d'autre moyen d'assujettir une nation que de s'emparer du pays qu'elle possède. Une telle action, quand elle n'est point expliquée par le droit de légitime défense, est tout simplement, comme l'appelle saint Augustin, un brigandage en grand (1). Pour comprendre à quel point elle est coupable, il faut se rappeler que le territoire d'une nation est autre chose qu'une propriété ordinaire ; c'est le sol sacré de la patrie, la tombe des aïeux, le berceau des enfants, le foyer d'une vaste fa-
(1) Grande Jatrocinium»
mille. Lui imprimer le sceau de la domination étrangère, ce n'est pas seulement une œuvre de spoliation inique, c'est un acte de profanation.
Il y a des Etats qui ne possèdent rien au-delà de lents frontières. Mais il y en a d'autres qui entretiennent à grands frais, sur les points les plus éloignés, des colonies, des comptoirs, des stations maritimes, des vaisseaux d'exploration, des escadres chargées de protéger leur commerce et leurs intérêts extérieurs. Toutes ces possessions, sans inspirer le même degré de respect que le sol de la mère patrie, sont placées sous la garantie générale du droit de propriété. Ce n'est qu'au moment où elles perdent leur caractère inojQFensif pour devenir des instruments d'agression, que cette garantie cesse de les couvrir.
Enfin, pour les Etats comme pour les individus, le premier et le plus indispensable de tous les biens, c'est l'honneur. L'honneur n'est pas seulement nécessaire à l'indépendance et à la vie d'une nation, c'est sa vie même dans ses rapports avec les autres Etats, c'est son indépendanc publiquement reconnue et acceptée de tous. Une nation qui n'est pas respectée dans lé libre usage de ses droits, qu'on peut outrager impunément, dont la voix n'est ni consultée ni écoutée dans les discussions d'un intérêt commun, une telle nation n'existe pas pour les autres, en supposant que dans de pareilles conditions elle puisse exister pour elle-même. On se croira tout permis envers elle, et sa ruine suivra de près sa déchéance morale. L'insulte, la calomnie ne sont donc pas plus permises envers les Etats et les gouvernements qui les représentent, qu'envers les particuliers ; on attente à leur indépendance par cela même qu'on les blesse dans leur honneur, et quand l'outrage s'adresse à une nation faible, incapable de se défendre, c'est joindre la lâcheté au
crime, c'est se déshonorer soi-même. Qu'est-ce qui peut d'ailleurs porter les nations à se haïr et à se mépriser les unes les autres ? Ne sont-elles point soeurs ? n'ont-elles pas à remplir les mêmes destinées, à accomplir les mêmes tâches, l'œuvre toujours inachevée et indéfiniment perfectible de la civilisation? n'ontelles pas plus à gagner à échanger les fruits de leur intelligence et de leur industrie qu'à s'opprimer et à s'abaisser mutuellement? D'ailleurs, la plus avancée, la plus puissante par le génie et par la volonté, attire tout naturellement dans son orbite et assujettit sans violence à son action celles qui lui sont restées inférieures.
Du droit de guerre. — Quelles sont les conditions auxquelles la guerre devient légitime. — Toute nation a le droit de se défendre contre une agression injuste ou de renverser les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ses droits. — La raison moderne tend à modifier les notions anciennement reçues sur le droit de guerre et de conquête.
Les devoirs qui obligent les nations à se respecter mutuellement dans leur indépendance, dans leur honneur et dans leurs propriétés emportent évidemment un droit de contrainte qui n'est lui-même que le droit de légitime défense, couronnement nécessaire de tous les autres droits. C'est ce que nous avons remarqué déjà pour les devoirs de justice qui obligent tout homme à respecter la vie, la liberté, l'honneur, les biens de ses semblables, et qui découlent immédiatement des droits inhérents à notre nature. A quoi nous servirait-il que ces droits fussent déclarés inviolables par la conscience et par la loi s'ils pouvaient néanmoins être violés impunément ou s'il n'était point permis de les défendre par la force ?
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*Mais il T a ici une difféienoe capitale entre les in- Mais u y » "- l'pToention de quelques rares
dividus et les naUons. A 1 exoepuuu uc H >i cbconstances où il se trouve en présence de la ior^ ï3 sans pouvoir invoquer la protectoonde la puissance publique, l'individu n'exerce pomt par lui ZZ îë drïit de contrainte qu'il PO-^^ rsoTiété' juste agresseur ; il l'exerce par les mains de la «««J^^i C'est la société qui le défend toutes 1^ ^«^^.f^^^^^J attaqué. C'est la société qui se charge de P'^^ J>f^ qu'on lui a fait, et même c'est une des conditions de Tordre social qu'on ne se fasse pas justice soi-mêr^^ Les nations, au contraire, sont les unes » ^ «gf ff f J autres dans cette situation qu'on a appelée 1 état de nature, c'est-à-dire qu'elles ne reconnaissent point de lois communes, au moins de lois écrites, m de tribunaux communs, et moins encore une puissance autorisée à les faire fléchir devant ses décisions, et capable, au besoin, d'obtenir leur obéissance par la force. S'il en était ainsi, elles cesseraient d être indépendantes, car elles auraient perdu la souveraineté. Que faut-il donc qu'elles fassent lorsqu'elles sont insultées dans leur honneur, attaquées dans leurs possessions et menacées dans leur existence, c'est-à-dire dans leur iberté ? Il faut qu'elles se défendent eUesmêmes, et. quand le mal est consommé, qu'elles en exigent elles-mêmes la réparation, qu'elles se fassent j ustice elles-mêmes, qu'à la foroe qui les attaque, qui les blesse ou les dépouille, elles opposent la force qui défend et qui répare. Ce droit de repousser la force par la force s'appelle, quand il s'agit des Etats, le droit de guerre. Rien donc de plus incontestable que le droit de guerre, puisqu'il répond à celui de légitime défense dont l'individu est autorisé à faire usage loin des secours de la société, et au droit de contrainte que la société exerce à sa place et dans son
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propre intérêt. On peut souhaiter qne le droit de guerre devienne un jour inutile; mais il est impossible de le révoquer en doute.. On peut espérer qu'il sera d'une application de plus en plus restreinte chez les peuples civilisés; mais se flatter qu'il disparaîtra complètement à une époque plus ou moins prochaine, c'est se bercer de l'illusion que les passions humaines seront un jour entièrement domptées par la raison. « La guerre sera nécessaire, a dit un célèbre publiciste (1), tant qu'il y aura des hommes disposés à la violence et qui ne voudront point permettre aux autres de vivre en paix, »
Les mêmes raisons qui nous obligent à admettre le droit de guerre déterminent les limites dans lesquelles il doit être circonscrit, ou nous apprennent dans quelles circonstances, sous quelles conditions la guerre est légitime. Puisque la guerre, considérée dans son principe, n'est que le droit de légitime défense transporté de l'individu à l'Etat, ou le droit de contrainte qui au sein de l'ordre social est exercé au profit des devoirs de justice, il est évident qu'il n*y a de guerres permises ou de justes guerres^ comme disaienties Latins, que les guerres défensives ou réparatrices, celles qui ont pour but de repousser une agression inique ou d'obtenir la réparation d'un dommage, d'un préjudice matériel ou moral.
Quand on justifie au nom de la morale les guerres défensives, il ne faut pas prendre cette qualification dans un sens trop restreint. Les guerres défensives ne sont pas seulement celles qui repoussent l'invasion •étrangère quand elle est déjà commencée ou lorsqu'elle est imminente; ce sont aussi celles qui la préviennent et Tempêchent d'être jamais tentée contre
(1) Grotitis, Droit de la guerre et de la paix, liv. I, ch. n, § 8.
nous. Un Etat commerçant et maritime réclame quelque chose de plus que le respect de son territoire et de son indépendance intérieure; il lui faut la liberté d'échanger ses produits avec les Etats étrangers et de se servir de l'Océan comme d'une grande route internationale pour les transporter où il lui plaît. Par conséquent, quand cette liberté lui est disputée, la guerre lui est permise, car la guerre n'est alors, comme dans le cas précédent, que l'exercice du droit de légitime défense. C'est le propriétaire défendant son bien contre celui qui veut l'empêcher d'en tirer profit; c'est l'industriel défendant sa liberté contre celui qui voudrait paralyser son bras ; c'est le voyageur résistant à la force brutale, qui prétend l'arrêter sur un chemin public. L'Océan est, en effet, la propriété du genre humain. Personne ne peut, sans usurpation et sans violence, en réserver Pusage pour lui seul.
Le caractère défensif n'appartient pas moins clairement aux guerres que soutient une nation pour conserver l'influence qui lui est due dans les affaires du monde, en raison de son rang et de sa situation.il y a des questions internationales qui sont, ou qui doivent être réglées en commun par tous les Etats intéressés, et lorsque, par la haine ou la jalousie des autres, l'un de ces Etats se trouve exclu de sa légitime part d'intervention, il n'excède pas son droit en la revendiquant, s'il le faut, les armes à la main. Souscrire à sa propre déchéance, ce serait s'en rendre complice et commettre, en quelque sorte, un suicide moral.
Les guerres réparatrices ont ordinairement pour but, ou de nous faire restituer un bien qu'on nous a pris, un avantage matériel ou moral dont on nous a injustement privés, ^u d'exiger la réparation d'un outrage fait à notre honneur, d'un manque de respect envers le caractère public qui protège et fait reconnaître les
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nations dans leurs mutuels rapports. Toute guerre provoquée par l'un ou par l'autre de ces motifs est légitime, mais à la condition expresse de ne jamais dégénérer en une guerre de vengeance ou de s'arrêter devant une satisfaction proportionnée au dommage souffert. La vengeance est encore moins digne d'un Etat que d'un particulier, parce que le gouvernement qui le r(3présente doit être au-dessus des passions aveugles et étroites de la vie privée.
Enfin, il faut regarder aussi comme une juste guerre celle qui a son principe dans un sentiment d'humanité, pur de toute pensée d'intérêt ou d'ambition; celle qui, respectant Tindépendaneè intérieure des nations, intervient entre le fort et le faible, pour empêcher celui-ci d'être écrasé ou opprimé par celui-là, pour empêcher le premier d'abuser de sa force, et le second de succomber par sa faiblesse. C'est une guerre de cette espèce que les grandes puissances de l'Europe ont soutenue, en 1827, contre l'empire ottoman dans l'intérêt de la Grèce. On peut attribuer le même caractère à l'expédition de Syrie, faite en 1861, par les armes de la France et avec le consentement de la Porte ottomane, pour protéger les chrétiens d'Orient contre la férocité musulmane. Quand nous trouvons sur notre chemin un homme adulte qui maltraite un enfant, ou un homme valide qui abuse de sa force contre un malade, nous croyons qu'il est, non-seulement de notre droit, mais de notre devoir de voler au secours de la victime. Pourquoi en serait-il autre* ment des nations ? Seulement, un Etat n'est pas autorisé comme un individu à compromettre et même à sacrifier son existence pour le salut d'autrui. Un Etat, quand il ne s'agit pas de ses intérêts propres ou de sa propre dignité, est obligé de tetiir compte de l'indépendance et de la dignité des autres Etats.
Franck, morat.e pour tous. 41
Il ne suffit pas que la guerre ait un but légitime, il faut qu'elle le poursuive selon certaines règles, hors desquelles il n'y a pour les nations ni sécurité ni honneur. La première, et la plus importante de ces règles, c'est que toute guerre doit être précédée" d'une déclaration de guerre, et la déclaration ellemême ne doit venir qu'après des négociations reconnues infructueuses. Avant d'attaquer son ennemi, la justice exige qu'on soit autorisé à le tenir pour tel et, par conséquent, qu'il soit mis en demeure de nous donner satisfaction ou de réparer ^es torts, La justice et l'honneur tout ensemble exigent qu'on lui laisse le temps de se mettre en état de défense. Tomber à i'improviste a^vec toutes ses forces sur un ennemi désarmé, ce n'est plus exercer un droit, c'est commettre un acte de lâcheté et de perfidie, qui ne permet plus à aucun Etat de se croire .en paix avec ses voisins, et fait de la guerre l'état permanent de la société. Un Etat représente une autorité publique qui, pour se faire reconnaître et respecter hors des limites de son territoire, est obligé de se conformer, dans la guerre comme dans la paix, aux lois reconnues de toutes les puissances. La guerre, enfin, n'étant légitime qu'autant qu'elle est au service de la justice, est tenue, comme la justice, d'avoir ses formes et ses lois,
La guerre, à Torigine des sociétés humaines, n'a pas été aussi malfaisante qu'elle l'est devenue dans des temps plus civilisés. A une époque et chez des races qui ne reconnaissaient d'autre ascendant que celui de la force, elle a été un principe d'organisation et de discipline; elle a posé les premiers fondements de la hiérarchie sociale et de la puissance politique; avec des races dispersées, elle a fait des peuples, et elle a mis les peuples les plus ignorants en commu-
nication avec les plus avancés, ceux de l'Asie avec les Grecs, les Grecs avec les Romains, et les Romains avec 1^ reste du monde. La guerre, en réduisant les vaincus en esclavage, et en chargeant les esclaves des travaux les plus rudes et les plus grossiers, a fait aux hommes libres le loisir nécessaire pour créer et perfectionner les arts, les lettres, les sciences, la philosophie, la législation. C'est; ce qui nous explique le prestige extraordinaire qui s'est attaché- pendant longtemps à la guerre et aux guerriers, comment la profession des armes était réputée la plus noble de toutes, et même la seule noble, comment le droit de conquête avait fini par devenir la source de toute autorité et le fondement de tout autre droit.
Mais avec le temps, les conditions morales et économiques de la société se sont modifiées; les idées de justice, de charité et de fraternité humaine, quoique reléguées encore dans le domaine de la théorie, se sont répandues dans tous les esprits; le travail est devenu une nécessité plus générale, et a créé l'industrie qui, à son tour, a donné Tessor au commerce. L'industrie, appelant à son aide l'art et la science, a acquis une dignité que les générations antérieures ne soupçonnaient point et qui s'est communiquéo, de proche en proche à toutes les classes laborieuses; le sentiment de la liberté et l'amour de la paix se sont développés dans les mêmes proportions; et Topinion publique en est venue aujourd'hui à regarder la guerre comme un héritage des temps barbares, comme un instrument de servitude, comme un fléau pour le vainqueur aussi bien que pour le vaincu. Le droit de cgnquête n'est plus que l'abus de la force brutale, auquel on cherche à substituer partout le libre suffrage des nations.
Différence entre le 4roit des gens naturel et le droit des gens positif. —Les relations internationales, soit qu'on les considère au point de vue des principes essentiels de la justice, ou au point de vue des conventions positives et des usages qui les règlent, ont varié selon les différentes époques de l'histoire. —Exemples.
Fondés sur la seule autorité de la raison, dépourvus de toute autre sanction que Testime et le mépris de la partie la plus éclairée du genre humain, ou l'approbation et le blâme de l'opinion publique, les principes que nous venons d'exposer constituent, dans ses éléments les plus généraux, ce qu'on est convenu d'appeler le droit des gens naturel. Mais indépen* damment de ces règles inhérentes à la nature de l'homme, et quoique l'homme n'en ait pas toujours conscience, les nations, dans leurs mutuels rapports, en reconnaissent d'autres qui sont consacrées par l'ussige, par la tradition, par des conventions tacites ou écrites. Celles-ci forment dans leur ensemble le droit des gens positif.
Le droit des gens positif remonte aux premiers jours de rhistoire; on peut dire qu'il est aussi ancien que la société. Dès que deux peuples, deux Etats seront trouvés en présence l'un de l'autre, ils ont été obligés de convenir de certains usages sans lesquels il leur était impossible de s'entendre, de se faire connaître leurs dispositions réciproques et, par conséquent, d'avoir un instant de paix et dé sécurité. C'est ainsi que toute guerre faite à Timproviste, sans avoir été déclarée d'une certaine façon, fut réputée injuste; que la personne des parlementaires et des ambassadeurs fut reconnue inviolable; que le respect des traités et des serments fut reconnu la plus sainte des obligations.
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Outre ces conventions générales, reçues de toutes les nations, on compte une foule de traités particuliers dont plusieurs appartiennent à Tâge biblique et sont contemporains de Moïse.
Aux difierentes règles internationales qui prennent leur source dans la nécessité, dans l'intérêt et le consentement communs, sont venues se joindre, sous l'inspiration de la philosophie et de la religion, des maximes plus généreuses et plus élevées. Platon ne veut pas que les Grecs se réduisent mutuellement en esclavage. Les stoïciens, considérant le monde comme une seule cité, le genre humain comme une seule famille, étendent à tous les peuples sans exception les lois de l'humanité et de la justice. Aristote propose de régler et de discipliner jusqu'au droit de conquête. Les théologiens du moyen âge et de la Renaissance essayent de limiter le droit de la guerre aux guerres défensives. Les philosophes et les jurisconsultes de cette époque soutiennent la môme cause et s'efforcent de faire prévaloir dans les relations internationales les principes d'équité que leur avait enseignés l'étude du droit civil des Romains. Quelques-uns d'entre eux défendent particulièrement l'inviolabilité des ambassadeurs, d'autres le droit des neutres et d'autres le droit de libre navigation. Toutes ces idées, recueillies, développées et présentées dans un ordre systématique, ont donné naissance à une science distincte, la science du droit des gens, dont Grotius peut être considéré comme le créateur et qui a eu pour principaux interprètes, au xvii« et au xviii* siècle, Puffendorf, Leibnitz, Wolf, Burlamaqui et Vattel.
La science du droit des gens, comme toutes les autres branches des connaissances humaines, comme la morale elle-même, dont elle n'est qu'une des applications les plus importantes, s'est développée et per-
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fectionnée avec le temps, à mesure que la conscience s'est dégagée de la passion et des grossiers instincts, à mesure que la raison, éclairée par l'expérience, a pu se convaincre que rien n'est plus avantageux aux nations comme aux individus que la pratique de la justice. Naturellement les progrès accomplis dans la science du droit des gens sont entrés peu à peu dans la pratique des gouvernements et ont établi entre les peuples de meilleurs rapports ; mais il est aussi arrivé quelquefois que les faits ont devancé la science et que le progrès moral, sollicité par l'intérêt, par la nécessité ou par la conscience publique, a passé de la pratique dans la théorie.
Voici quelques exemples de ces changements heureux que le temps a amenés dans les relations internationales.
Pendant longtemps, l'état de guerre était l'état permanent des nations. Tout peuple étranger était regardé comme un peuple ennemi. On connaît la haine et le mépris des Grecs et des Romains pour les Barbares, qui leur rendaient ces sentiments avec usure. Plus tard, quand, sur la foi de l'Evangile et du Pentateuque, fut proclamé le dogme de la fraternité humaine, les haines de religion prirent la place des haines nationales; on regarda comme un devoir l'extermination des hérétiques et les expéditions armées contre les infidèles. Ces idées ont trouvé des défenseurs, même parmi les jurisconsultes, jusqu'au milieu du XVI' siècle. Encore ne peut-on pas dire que les haines nationales aient entièrem'ent disparu devant les haines religieuses; la guerre de Cent- Ans suffirait à elle seule pour démontrer le contraire. Quanta la manière dont se faisait la guerre, on n'imagine rien de plus violent ni de plus cruel. Des populations entières, y compris les femmes, les enfants et les
yieillards, étaient massacrées, ou transportées en masse dans d'autres contrées, ou vendues comme esclaves :âur les marchés. Le vaincu était ]a propriété du vainqueur; ceux qui avaient fait leur devoir en défendant leur pays mouraient, comme Vercingétorix, de la main du boureau, heureux encore lorsqu'avant de subir le dernier supplice ils n'avaient pas été, à la suite d'un char triomphant, livrés à la risée d'une vile populace.
Aujourd'hui, la guerre est devenue l'exception; l'opiîiion publique ne la reconnaît pour légitime que lorsqu'elle a pour but la défense des droits qui sont l'honneur, Tindépendance et la vie d'une nation. Toutes les rigueurs inutiles à l'accomplissement de ce devoir lui sont expressément interdites. La vie des prisonniers recueillis sur le champ de bataille est devenue inviolable, à plus forte raison celle des populations désarmées. On croit s'honorer soi-même en rendant hommage au courage malheureux, et chacune des deux parties en présence ne traite pas avec moins d'humanité les blessés de l'ennemi que les siens.
La guerre, autrefois, était tellement la loi générale du monde, que la neutralité était impossible auprès de deux nations armées l'une contre l'autre. Dans aucune langue de l'antiquité on ne trouve un mot qui s'applique à cette situation et qui traduise exactement ce que nous entendons par un peuple neutre. C'est que les anciens n'admettaient pas le droit de rester en paix quand on avait la guerre auprès de soi. Ceux qui n'étaient pas des alliés étaient réputés des ennemis. Il en était de même au moyen^âge et au commencement dé l'ère moderne. Même au milieu du . xvn® siècle , après que Grotius eut publié son Traité de la guerre et de la paix, après tant d'autres traités du droit des gens qui ont succédé à celui-là, les neutres étaient sacrifiés aux belligérants. Au
nom du prétendu droit de la nécessité, les derniers s'arrogeaient sur les premiers un pouvoir presque illimité; ils se croyaient permis de traverser le territoire neutre avec leurs armées, de s'emparer des forteresses neutres et de les démolir, de prendre sur mer des bâtiments neutres chargés de marchandises destinées à l'ennemi ou utiles à eux-mêmei|, de paralyser leur commerce en proclamant des blocus purement £ctifis« Ce pouvoir n'était pas seulement revendiqué en théorie, il était exercé en fait jusqu'au commencement de notre siècle. En 1801, la flotte danoise, à laquelle on n'a pas d'autre crime à reprocher que sa neutralité, est détruite par les Anglais. £n 1807, c'est la capitale du Danemark qui est bombardée par la même puissance et pour la même cause.
De nos jours, ces barbaries sont flétries par le droit des gens, comme elles le furent autrefois par la conscience publique. Aujourd'hui, la propriété et la liberté des neutres sont également respectées. On ne leur interdit que la contrebande de guerre, c'est-à-dire le commerce des moyens de destruction qui pourraient servir aune des parties belligérantes contre l'autre. Le traité de Paris du 16 avril 1856 abolit cette piraterie légale qu'on appelle la course, déclare que le» pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, et que la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon neutre; enfin, qu'il n'y a de blocus obligatoires que les blocus efiectifs. Jamais le droit des neutres, c'est-à-dire, pour l'appeler de son vrai nom, la liberté internationale, n'avait fait d'un seul coup de plus importantes conquêtes.
L'institution des ambassades et des délégations diplomatiques , si nécessaires au bon accord des puissances, nous ofire une autre preuve des progrès
amenés par le temps dans les relations des peuples civilisés. Les nations de Tantiquité ne connaissaient que des missions diplomatiques purement temporaires. Lorsqu'elles pensaient qu'il y avait lieu de conférer ensemble, soit pour régler un diflërend, soit pour conclure un traité, elles envoyaient les unes chez les autres, avec les qualités d'ambassadeurs, leurs orateurs ou leurs hommes d'Etat, qui, leur mission une fois remplie, retournaient près de leurs concitoyens. Il s'en fallait de beaucoup que l'inviolabilité qui leur était attribuée par l'usage fût toujours respectée. Cet état de choses se reproduit et se prolonge pendant toute la durée du moyen âge. Ce n'est qu'au milieu du XVII® siècle, après la paix de Westphalie, que les droits des ambassadeurs sonl formellement reconnus et que les légations diplomatiques revêtent, dans tous les Etats de l'Europe, le caractère d'une institution permanente. Ce changement, devenu nécessaire par. suite de l'extension des relations commerciales, l'était surtout au point de vue politique. Il offrait aux grandes puissances le moyen de se surveiller réciproquement et de conserver l'équilibre établi entre elles par les traités. C'était un gage donné à la paix et à la sécurité générales.
Depuis environ un demi-siècle, les relations entre les puissances européennes sont devenues encore plus fréquentes, et, si l'on peut parler ainsi, plus intimes, plus profitables à la cause de la justice et de l'humanité. C'est dans ce laps de temps, relativement si court, que sont intervenues successivement les conventions qui ont aboli la traite des noirs et la course maritime, assuré la répression des crimes par l'extradition réciproque des malfaiteurs, garanti les droits de la propriété littéraire et artistique, affranchi la navigation de ses anciennes entraves et préparé les voies
à la liberté du commerce. Quand on considère que les chemins de fer et le télégraphe électrique, en mettant les peuples en contact perpétuel les uns avec les autres, ont pour effet nécessaire de diminuer leurs défiances et d'accroître leurs sympathies réciproques, il est permis d'espérer que le droit des gens n'a pas dit son dernier mot; mais que de nombreux et importants perfectionnements lui sont réservés dans l'avenir 1 »