CORRECTION FRATERNELLE
l'Eglise, la Famille, l'État; ils doivent, chacun dans sa sphère et à son rang, lutter ainsi contre le mal et faire ainsi triompher le bien. On verra les lois et les péripéties de ce combat dans la Métaphysique surnaturelle (1), et dans une autre partie de la présente Morale surnaturelle spéciale (2). — La charité théologale intervient sans doute contre le péché, en le prohibant, en le rendant odieux, en fortifiant la volonté aux prises avec lui, en l'expulsant de la conscience par l'efficace de son acte justificateur. Mais son objet, nous l'avons dit, n'est pas tant l'opération ou la conduite morale des personnes qu'elle aime, que leur nature et leur personnalité (3). Et dans son opposition absolue au mal, c'est le pécheur même qu'elle envisage directement pour lui procurer aide et secours
606. — En effet, elle ne saurait avoir pour lui d'autres sentiments que ceux de Dieu; or « Dieu ne veut pas la mort (éternelle) du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive (4). » Et Dieu le voulant sincèrement, efficacement, tout en respectant la liberté humaine jusque dans ses défaillances et ses égarements, la charité le veut pareillement avec sincérité, efficacité, respect de la liberté qu'elle n'entend pas violenter, parce que cette violence ne servirait de rien pour une bonne conversion. — Et parce que Dieu ne frappe pas le pécheur d'une façon purement pénale et vengeresse, comme il fait pour les damnés, ainsi la charité ne tend pas à le corriger par équité mais par amour, non pas au nom du droit rigide mais au nom de la miséricorde compatissante. C'est pourquoi sa correction est fraternelle, à l'imitation de la correction paternelle de Dieu. — Souvent sans doute c'est un supérieur ou même un inférieur qui exercent cette charitable correction; mais cà défaut de l'égalité de rang, et bien au-dessus de l'égalité de nature, il y a
(1) Traités de Dieu rédempteur, de Dieu sanctificateur, de Dieu consommateur.
(2) Au Traité des Vertus Morales, surtout au chapitre de la Justice.
(3) Voir ci-dessus, n» 459.
(4) Cf. EzECH., XXXIII, 8-H.
l'égalité de vocation et de rédemption en Jésus-Christ; et c'est la source de cette fraternité, de cette charité fraternelle, qui sont essentielles à la correction dont nous parlons.
607. — Philosophiquement, on pourrait peut-être prouver, ou assurément rendre fort probable cette obligation de charité, qui n'est pas moins nécessaire au bon fonctionnement de la société humaine qu'à la perfection individuelle de ses membres. — Théologiquement, elle est indubitable. Tous les docteurs, à l'exemple de saint Thomas d'Aquin (1) et du célèbre Gratien (2); le droit canonique (3) avec les Pères de l'Église, nommément avec saint Augustin (4), saint Jérôme (5) et saint Jean Ghrysostome (6); les divines Écritures enfin, soit de l'Ancien Testament (7) soit principalement du Nouveau (8), la proposent comme certaine, importante, et ne pouvant être omise en bien des circonstances sans péché mortel.
608. — De soi, elle est universelle, obligeant tous les hommes envers tous les hommes. Les pécheurs mêmes n'en sont pas affranchis, et quelquefois ce n'est pas leur intervention qui est la moins puissante sur leurs propres complices. La charité, étant le devoir de tous envers tous, ne doit refuser à personne un secours possible et utile. Évidemment, si la correction fraternelle ne pouvait se faire avec sérieuse probabilité de réussite heureuse, si surtout elle devait produire plus de mal que de bien, jamais elle ne saurait être prescrite et parfois même elle serait prohibée. — Les règles précédemment exposées relativement au degré d'obligation résultant de la situation
(1) Sum. Theol., 22, q. 33, a. 2.
(2) Décret., 2 p., causa 24, q. 3, can. li.
(3) Décrétai, 1. V, lit. 7, c 12.
(4) Contra epist. Parmen., 1. III, c. 1, n. 2: de Corrept. et grat-, passim.
(5) In Psalni. cxl.
(6) Hom. LX in Mattli.; Oral. VIII adv. Judœos.
(7) Lev.. XIX, 17 ; Eccli., xvii, 12 ; xix, 13.
(8) Matth., xviii, 15; Luc, xvii,3; 1 Thess., v, 14.