CHARITÉ CORPORELLE
qu'à l'égard des très misérables, des très nécessiteux, et à défaut des supérieurs principaux dont je parlais auparavant. — Il serait peut-être bon de s'en souvenir dans certaines controverses délicates, et de ne pas autoriser certaines autorités politiques à se décharger de leurs très stricts devoirs sur des propriétaires ou des entrepreneurs qui n'en peuvent mais. La répartition des charges publiques ne doit jamais cesser d'être conforme aux principes ; et ceux-ci prescrivent à chacun d'être charitable en raison de son rang social. La misère peut sans doute avoir des nécessités et la politique des défaillances, qui aggravent momentanément des obligations ordinairement moins étendues; mais les principes survivent aux faits contingents et transitoires.
()16. — Aux simples citoyens, aux simples fidèles, aux simples membres de la famille, s'impose donc une obligation simplement commune et large, de pratiquer la bienfaisance. Ils ne seraient obligés plus strictement à l'exercer, qu'envers le prochain tombé dans une extrême irTdigence de biens ou de secours matériels. — Je sais parfaitement qu'ils sont souvent mieux que personne au courant des nécessités absolument urgentes, et qu'ils doivent par conséquent y répondre sans tarder; je sais également qu'ils y apportent souvent un zèle admirable, une héroïque générosité; mais encore une fois cela n'ôte nullement, aux chefs de la société compétente, la dette irrémissible et sacrée qu'ils ont contractée envers les besoins et les misères de cette même société, dès l'instant où ils sont devenus ses supérieurs.
617. — Pour secourir efficacement le prochain dans son indigence matérielle, il faut à coup sûr sacrifier quelques biens temporels, — des loisirs et des plaisirs, de l'argent et parfois des honneurs, peut-être plus encore. — Quand il manque des choses les plus essentielles y et qu'on est habituellement ou accidentellement chargé de lui, on devra partager avec lui des ressources également essentielles, — des vivres, des vêtements, un abri,
une planche de salut dans un naufrage, à moins qu'en faisant cela on ne dût inutilement périr pour lui et avec lui. — Mais on ne périrait pas inutilement pour lui et sans lui, s'il était lui-même d'une telle utilité ou d'une telle nécessité à sa famille, à son pays, à l'Église, qu'on eût un motif suffisant et parfois peut-être une obligation réelle de sacrifier sa propre existence pour lui conserver la sienne. C'est le droit de la mère qui meurt pour sauver son enfant, du citoyen qui donne son sang à sa patrie, du prêtre qui se livre à l'ennemi au lieu et place de ses paroissiens menacés de mort. — Quand le prochain manque seulement de certaines ressources qui sont grandement utiles à la vie, mais n'y sont pas absolument indispensables, telles que la sécurité (1), la salubrité, la paix et la prospérité publiques, on doit lui sacrifier des biens du même ordre et du même degré, sans être autorisé ni obligé en conscience à lui donner davantage : — à moins qu'il ne s'agisse, comme c'est fréquemment le cas, d'un bien social à réaliser, compensant par son universalité ce qu'il peut avoir de médiocre en intensité; car c'est ainsi qu'on justifie et qu'on encourage les gardiens de la tranquillité ou de la propriété, les veilleurs contre l'incendie, les ouvriers chargés de travaux dangereux, les marins et voyageurs, les chercheurs et inventeurs, qui s'exposent souvent à de terribles dangers pour faciliter aux pauvres le gain du nécessaire, aux riches l'exercice de la bienfaisance, aux savants le développement du progrès, aux hommes d'État ou d'Église leur tâche moralisatrice, à tous leur devoir de glorifier Dieu. — Quant aux périls graves affrontés uniquement pour procurer du plaisir à des spectateurs ou à des acheteurs frivoles, on ne saurait
(1) La sécurité de la vie, si précieuse qu'elle soit, n'est pourtant pas un élément de tout premier ordre dans le domaine de la nature et de la grâce. Tant de siècles en ont manqué ! Tant de paroles divines ont averti les chrétiens des persécutions dont lisseraient l'objet! L'insécurité a même ses bons résultats pour le développement de la confiance en Dieu et pour le détachement sincère des âmes.
CUARITÉ CORPORELLE 447
les justifier devant une saine et ferme morale, Un peuple, une commune, une association, une famille, ont sans doute besoin de distractions et de réjouissances; mais ils n'ont pas droit à imiter les païens ou les barbares, et à se donner des fêtes sanguinaires comme celles du Colysée, ou des temples de Moloch, ou de la cour du Dahomey. Quant aux petits-maîtres et aux élégantes, ils n'ont pas le droit de faire mourir de fatigue ou d'empoisonnement des ouvriers, des femmes, des enfants, qui s'épuisent à satisfaire leur soif insensée de vanité, de luxe, et souvent de luxure.
618. — A égal degré d'indigence et de pauvreté, y homme doit secourir d'abord ses enfants, qui sont matériellement la prolongation de son être; son épouse, à laquelle il est tenu d'adhérer en quittant s'il le faut son père et sa mère (1) ; ceux-ci, dont il a reçu la vie; ses descendants ou ses ascoidan ts ullérieurs; ses autres parents, suivant leur rang de consanguinité ou d'affinité; ses a77iisj ses associés, ses concitoyens, ses frères selon V humanité. — Les bienfaiteurs, les clients, les serviteurs, les associés par contrat explicite ou implicite, prendront place dans cette série, d'une façon que nous avons précédemment indiquée (2). — A degré encore égal d'indigence et de pauvreté, le chrétien devra secourir premièrement ses fils spirituels, puis ses pasteurs, puis ses frères en Jésus-Christ. Il se réglera toujours sur la proximité plus ou moins grande qu'il y a entre eux et lui. Il se souviendra que les obligations de droit essentiel ou substantiel l'emportent sur ceux de droit positif ou accidentel ; que les fils et les parents selon la chair, que l'époux et l'épouse, que les proches par consanguinité ou par affinité naturelles, doivent généralement passer ici avant les personnes auxquelles on n'est uni que par des liens d'ordre spirituel et surnaturel.
(1) C'est la loi primordiale du mariage consolidée et perfectionnée par Jésus-Gûrist. (Matth., y, 32.)
(2) Au Théorème LXXX, n« 588.
619. — Toutes les œuvres de charité dont nous venons d'esquisser le cadre se ramènent à la miséricorde temporelle comme à leur foyer et à leur centre, puisque jamais nous ne sommes tenus de les accomplir qu'en vertu d'une misère matérielle à soulager, et puisque jamais nous ne les accomplissons sans contribuer à soulager quelque misérable. — La tradition discerne sept formes principales ou œuvres de miséricorde temporelle : a visiter, abreuver, nourrir, racheter, couvrir, recueillir, ensevelir » (1). Les six premières s'adressent aux vivants et la dernière aux défunts. Trois concernent la personne tout entière : visite des malades, hospitalité accordée aux pèlerins, rachat des captifs. Trois autres visent particulièrement le corps : lui fournir à manger, lui donner à boire, lui procurer des vêtements. Saint Thomas a rassemblé et disposé, dans une intéressante synthèse (2), ces divers types de charité matérielle empruntés à la Sainte Écriture qui plus d'une fois les décrit et recommande (3). Comme ils n'offrent pas de difficultés spéciales et qu'ils peuvent se résumer dans l'unique formule de Vaumône, nous allons immédiatement nous occuper de celle-ci.
Théorème LXXXIV.
620. — Éclairée par les actes du magistère ecclésiastique, par les principes de /a théologie traditionnelle, ;;ar les faits de /'histoire sociale , la théorie de Taumône est un très complet et très pratique résumé des règles de la charité envers le prochain.
62 L. — L'expression d'aumône, hellénique d'origine (4), signifie un acte de pitié, de compassion, de commiséra-
(1) « Visito, poto, cibo, redimo, tego, coUigo, condo. « {2j Sum. Theol., 22, q. 32, a, 2.
(3) Voir noire opuscule intitulé Le Pauvre dans l'Ancien Testament.
(4) 'EXEritj.oajvo = compassion, pitié.
l'aumône 449
tion, de miséricorde, inspiré formellement par l'amour et surtout par l'amour de charité. Car on ne s'apitoie guère, et même on ne s'apitoie aucunement sur la misère de ceux qu'on n'aime pas du tout : on peut la trouver esthétiquement repoussante et horrible à voir, rien de plus. Mais les misérables ne pouvant guère offrir d'utilité ni de plaisir à qui les aime, l'amour qu'on a pour eux est presque toujours désintéressé, presque toujours sans recherche égoïste et sans retour sur soimême. Si donc le motif de l'amour qu'on leur porte et qu'on leur témoigne est la volonté de Dieu dont ils sont tendrement aimés, cet amour appartient à la vertu théologale de charité, et l'aumône qu'on leur accorde est un acte impéré de cette même vertu. — Tout ce qu'on fait pour eux, soit dans l'ordre matériel soit dans l'ordre spirituel, mériterait d'être appelé du nom d'aumône, qui effectivement a parfois cette signification universelle. Au sens propre et ordinaire, on l'emploie seulement pour désigner les secours matériels, en monnaie, en nature, en soins ou même en travail, qu'on leur donne pour les faire vivre d'une façon moins pauvre, moins misérable. — L'aumône est ainsi, dans la sphère temporelle, ce que la correction fraternelle est dans la sphère spirituelle; l'aumône tend fréquemment à la correction et toujours à l'amélioration du pauvre, comme le moyen tend à sa fin; l'aumône qui produirait la dépravation du pauvre serait le complet bouleversement du plan divin; et la correction morale faite au pauvre sans être soutenue de l'aumône risquerait fort d'aboutir à l'exaspérer dans son infortune.
622. — Je n'oserais dire que la seule philosophie pût suffire à construire une théorie vraiment rationnelle et complète de l'aumône; mais j'ose dire qu'elle ne parviendrait jamais à la rendre efficace et obligatoire. Les annales du monde païen et antichrétien démontrent son absolue impuissance en ce point : à l'aumône, les hommes ont toujours substitué la tyrannie, qui des pauvres fait
450 VERTUS ïnÉOLOGALES
des esclaves; à la tyrannie, Dieu a substitué l'aumône, qui des pauvres et des riches fait des amis et des frères. — C'est le grand apostolat social de l'Église catholique, et son grand enseignement fraternel depuis ses origines (1). C'est une des doctrines fondamentales de la Bible, qui renferme réellement la plus émouvante et la plus sublime théologie du pauvre, depuis les lois admirables du Pentateuque jusqu'aux merveilleuses exhortations du fils de Sirach (2), — depuis le Sermon sur la Montagne jusqu'à la poignante dialectique des apôtres en faveur des mendiants, des esclaves, des opprimés, dont le monde était rempli quand l'étendard de la croix s'offrit aux regards surpris de tous ces désespérés (3). — La révélation divine ne s'est pas seulement proposé de nous conseiller l'aumône, et ce n'est pas uniquement au peuple hébreu qu'elle en a fait une loi munie de très graves sanctions : nul moyen d'en douter, ses prescriptions sont formelles et générales. Les transgressions qu'elle défend sont blâmées comme fautes mortelles, et conséquemment l'obligation de donner aux pauvres n'est pas purement et universellement légère (4).
623. — Cette obligation ne doit pourtant pas être exagérée dans un sens plus ou moins socialiste. Elle ne doit pas être confondue avec celle qui résulte d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Il n'y a pas eu de pacte à l'origine entre les riches et les pauvres, stipulant une sorte de rente perpétuelle en faveur de ceux-ci. Il n'y a pas eu d'injustice alors commise à leur détriment, ni d'accaparement obligeant les propriétaires, les petits ou grands capitalistes, à restituer sous forme d'aumônes un l)ien mal acquis. La pauvreté n'a pas commencé par une vaste
(i) Voir notre opuscule intitulé Histoire de la charité chrétienne et de sa doctrine, où nous résumons très brièvement les faits et les textes les plus importants, en nous attachant aux principaux saints «aumôniers» du catholicisme.
(2) Cf. le Pauvre dans l'Ancien Testament, déjà cité, passim.
(3) Cf. Deut., XV, li ; Is., lviii, 7: Ezech., xviii, 5-16: Matth., xxv, 31 et seq. ; Luc, m, 9-14; I Tim., vi, 17-19; IJoan., m, 17.
(4) Cf. Sum. Thcol, 22, q. 32, a. o.
l'aumône 451
usurpation, par une expropriation des uns au profit des autres. En face d'immenses richesses naturelles s'offrant au premier venu, elle est née de l'incapacité intellectuelle ou corporelle, de l'infirmité ou de la maladie, voire de la paresse ou de la prodigalité. Les vols et les rapines, les exactions et les déprédations l'ont certainement aggravée plus tard, mais elle a continué de découler de ses sources premières. — L'aumône n'est donc pas de soi une restitution ; et si elle l'est quelquefois, elle n'est plus l'acte de charité dont nous parlons, mais un acte de justice. Quand elle n'est pas faite comme elle devrait l'être, elle ne demeure pas aux mains du mauvais riche comme un bien mal acquis, « appelant son maître » et voulant lui être rendu. Elle n'oblige pas à restitution, lors même qu'on aurait péché mortellement en la refusant, et que la misère du pauvre crierait miséricorde vers elle, en même temps que justice et vengeance vers le ciel.
624. — Car il ne faut pas essayer de le nier par une exagération diamétralement opposée à la précédente, l'obligation de l'aumône est fondée sur la justice divine, si elle ne l'est pas sur la justice humaine; et \e droit divin commande à la charité de l'accomplir aussi exactement que les circonstances le requièrent. — Dieu étant créateur, c'est-à-dire propriétaire unique et absolu, foncier et tréfoncier, de tout bien et de toute valeur, n'en a cédé une partie aux riches que sous réserve de l'entretien du pauvre, dans la mesure où il est incapable de se suffire à soi-même. La tradition biblique et catholique n'hésite pas sur ce point : tout homme a droit aux moyens de vivre et de faire vivre sa famille. Les possessions les plus justement détenues par les sociétés ou par les individus sont grevées de cette servitude au profit de l'indigence; et vouloir s'en décharger par intérêt personnel équivaut à violer la propriété de Dieu. — Cela est tellement vrai que le pauvre réduit à l'extrémité de la misère, ne pouvant y échapper par lui-même, et ne
trouvant personne qui veuille le secourir au nom de la charité, est investi par Dieu d'un droit formel sur ce qui lui est absolument nécessaire pour subsister; et quiconque tenterait alors de l'empêcher d'en user blesserait la vertu de justice, et commettrait une véritable iniquité contre lui et contre Dieu. Ainsi parlent presque unanimement les docteurs chrétiens (1); et si quelques-uns objectent qu'un riche résistant obstinément à cette main mise du pauvre n'est ensuite tenu à aucune restitution envers lui; si d'autres objectent que le pauvre ne sera plus en droit de garder la chose qu'il s'est ainsi appropriée, dès qu'il n'en aura plus besoin, — on peut fort bien leur répondre que si le riche n'a rien à restituer, c'est que la translation de la propriété n'ayant pas été faite il n'a pas usurpé le bien d'autrui ; et que si le pauvre doit rendre ce qu'il n'a pas consumé et qui ne lui est plus rigoureusement nécessaire, c'est qu'en réalité il n'avait pas besoin de la chose mais de Vusage seul de cette chose. Quant à ce dont il a un extrême besoin et dont il s'est emparé en vertu de ce titre indiscutable, cela est devenu tellement sien que l'on serait obligé à le lui restituer ou à l'en indemniser, si on le lui ravissait au moment qu'il vient de s'en saisir pour en user selon l'étendue de son extrême indigence et conséquemment de son droit. Encore une fois, la justice corrige ici les défaillances possibles de la charité, comme souvent la charité supplée les impuissances ou adoucit les sévérités de la justice. 625. — On rencontre assez fréquemment, dans certains casuistes, des expressions qui donneraient à croire que l'aumône est uniquement corrélative au superflu; que toute personne ayant plus de revenus qu'il ne lui en faut pour vivre avec sa famille et suivant son rang, est par là même, — et uniquement par là, — obligée de partager ce surplus avec les pauvres; mais qu'en dehors de là elle n'est tenue de leur faire l'aumône que s'ils sont
(1) Voir notre Traité des Vertus Morales, aucliapitre de la Justice, à l'article du vol.
l'aumône 453
extrêmement misérables, et que s'ils ont en conséquence déjà le droit de la prendre d'eux-mêmes. Cette théorie, qui semble bien avoir été quelquefois soutenue, devait naturellement donner lieu à des discussions plus ou moins raisonnables sur. la notion et la quotité du superflu. On en vint à soutenir que « chez les gens du monde, même chez les rois, on peut difficilement constater l'existence d'un superflu, relativement à leur situation; et qu'ainsi l'on rencontre difficilement quelqu'un d'obligé à faire l'aumône, quand il est tenu seulement d'y employer ce qu'il a de superflu relativement à son état (1). » Cette thèse réprouvée, « au moins comme scandaleuse et pratiquement pernicieuse », par un décret d'Innocent XI en date du 2 mars 1679, avait le tort d'exagérer premièrement la rareté du superflu en même temps que le droit des riches à s'enrichir encore ou à jouir presque sans limites, et secondement d'identifier les notions très distinctes d'aumône et de superflu. — Que les bénéficiers soient obligés par le droit canonique à employer en œuvres pies et notamment en aumônes tout le superflu de leurs revenus ecclésiastiques, rien de plus certain et de plus juste. Mais que le superflu des rentes civiles doive être soumis à la même loi; qu'on n'ait jamais le droit de capitaliser des économies faites au moyen, de ce surplus; qu'on soit strictement obligé de le donner aux pauvres même s'ils ne sont pas dans une grave nécessité, rien de moins démontré et de moins probable. Qu'en revanche la charité n'exige pas que certains fassent part de leurs revenus ordinaires aux pauvres de condition ordinaire, rien de plus opposé à l'esprit de la Bible, de l'Église et des gens de bien..
626. — Une autre inexactitude à éviter en cette ma;tière consiste à mêler au problème de Y aumône celui des secours moraux ou des prêts et appuis financiers à donner
(1) «12. — Vix in ssecularibus invenies, etiam in regibus, superfluum statui ; et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superflao stalui. »
aux riches qui seraient menacés, par quelque cause volontaire ou involontaire, de perdre leur rang, leur réputation , leur large et commode genre de vie. S'ils étaient exposés à tomber immédiatement dans une grave ou dans une extrême misère, ce serait vraiment le cas de parler d'aumône à leur faire. Mais, s'ils sont uniquement exposés à être moins riches, moins à Vaise, 'inoins renommés, ou bien à être forcés de travailler, de négocier ou de trafiquer comme tant d'autres, ce n'est plus d'aumône qu'il s'agit. — Je n'entends pas dire le moins du monde que la charité ne puisse ordonner, même d'une façon très grave, d'intervenir si on le peut en leur faveur. J'enseignerai même ailleurs (1) que le prêt sans intérêts est parfois une rigoureuse obligation de conscience. Mais encore une fois ce n'est plus là de Vaumône; et les profonds bouleversements survenus dans le monde économique, depuis un siècle, rendent actuellement le jugement des moralistes moins sensible et moins tendre aux
oléances des oisifs ou des mondains poursuivis par le besoin de gagner leur vie « en faisant quelque chose. » — Si pénible que soit la situation des riches atteints par des catastrophes industrielles, par des faillites commerciales, par des banqueroutes financières, elle n'est généralement pas comparable à la misère du mendiant sans vêtements ni abri, du pauvre qui meurt de faim et de froid. L'aumône est nécessaire ici et non là. — On dira peut-être que Vaumône consiste aussi bien à donner un millier de francs, voire même un million, au riche qui en a un absolu besoin, qu'à donner un franc ou dix à un misérable abandonné. Je ne suis pas de cet avis, parce que je n'ai vu nulle part, dans l'Écriture Sainte ni dans les documents ecclésiastiques, cette extension des limites et du rôle de l'aumône. Celle dont Dieu et l'Église parlent toujours est la modeste mais précieuse obole versée dans le sein du pauvre, le verre d'eau fraîche, le vêtement tissé par la charité, l'épi glané après la moisson, — et
(1) Au Traité des Vertus Morales, au chapitre de la Justice.
l'aumône 4o5
non de grosses sommes et de grands trésors. Gardonslui son humble et touchante définition.
627. — C'est donc à celui qui manque du nécessaire pour soi-même, ou pour sa famille, que l'aumône doit être nécessairement faite. Elle est facultative envers celui qui manque seulement du très utile, de V extrêmement utile. Combien de gens à l'aise en manquent, auxquels on ne doit ni ne peut offrir l'aumône! Ne la confondons pas avec la libéralité. — La nécessité qui la réclame est réelle, non simulée; présente, non passée ni future; rigoureuse, non mesurée sur des habitudes ou des goûts de luxe, d'apparat, de toilette, de confortable; avouable, non motivée par des passions à entretenir ou à satisfaire, mais peut-être causée par des fautes ou désordres actuellement désavoués. — Si donc l'aumône doit être accordée à tous les nécessiteux, même aux étrangers et aux ennemis, même aux prodigues et aux coupables les plus répugnants (1), même à ceux qui par paresse ou qui par haute vertu se sont volontairement faits pauvres (2), — elle ne saurait jamais être due ni donnée comme aliment ou comme instrument au péché; et à moins que la misère ne soit très évidente, très urgente, on a toujours le droit de prendre du temps pour la contrôler et pour savoir au juste où va l'argent que l'on veut distribuer. Le système de « la main toujours à la poche » peut être fort beau en esthétique, mais il est souvent imprudent en pratique. Les dons en nature et les bons, sans être à Tabri de tous les abus, sont généralement
'plus sages que les gratifications en grosse ou petite monnaie.
628. — Si l'indigence n'est que médiocre ou commune, une aumône également commune et médiocre suffira. Même il sera mieux alors de procurer du travail ou des outils au pauvre encore capable de gagner quelque
(1) Cf. Proy., XXV, 20; Matth., v, 45; Rom., xii, 21.
(2) Sur la pauvreté sainte et ses conditions, voir notre livre de l'Etat Religieux, ch. m.
4o6 VERTUS THÉOLOGALES '"'^
si
chose: ce sera plus digne, plus moralisateur, plus avan- i^
tageux à la société; — à moins qu'il ne mendie réellement par vertu chrétienne ou religieuse, et qu'il ne perpétue ainsi des souvenirs et des sentiments d'humilité, d'abnégation, de pénitence, qui sont un des patrimoines de l'Église catholique. — Si l'indigence est grave ou peu commune, elle réclame de sérieux et larges secours, proportionnés cependant à la condition sociale et physique des pauvres qui n'ont pas tous droit aux soins particuliers, aux aumônes plus larges et plus délicates qu'on doit à un magistrat, à un officier, à un prêtre, à un professeur, à un artiste, tombés dans une grande misère après avoir noblement et utilement servi leur pays ou l'Église. — Si enfin l'indigence est très grave ou extrême; elle demande à être secourue par d'amples aumônes, bien proportionnées, et généreusement faites sans entraîner pourtant les donateurs vers une ruine ou dans une gêne qui ne profiteraient à personne (1).
6.29. — En vertu des principes antérieurement établis (2), les chefs préposés aux divers groupements sociaux sont les premiers obligés à faire l'aumône; et ils manqueraient gravement à ce devoir s'ils négligeaient habituellement et systématiquement les pauvres d'une catégorie quelconque, même de la moins nécessiteuse. Les évêques et les curés dans leur sphère respective, les parents et les enfants dans la famille, sont spécialement tenus de cette obligation. Les simples fidèles ou citoyens ne pécheraient pas gravement en la négligeant. — Mais quand il s'agit d'une misère grave et peu ordinaire, le nombre devient plus grand de ceux qui doivent strictement la soulager. Les vicaires, les chapelains et les simples bénéficiers, les cousins et les alliés, les employés subalternes, sont mis directement en mesure d'intervenir, concurremment avec les pasteurs ordinaires, avec les proches parents, avec les chefs supérieurs, qui cer-
(1) Cf. Théorème LXXA, n^' 593-596.
(2) Ibid., et Théorème LXXXllI, n- 614-61o.
l'aumône Abl
tainemenl ne peuvent toujours suffire à tout, eussent-ils d'ailleurs une parfaite bonne volonté. — Si enfin la misère est exceptionnellement grande, le corps social tout entier est obligé d'y porter remède; les particuliers aussi bien que les officiers ou administrateurs publics peuvent alors se trouver chargés d'un devoir rigoureux qu'ils ne négligeraient pas sans pécher mortellement. — Dans les différentes hypothèses où plusieurs personnes sont au même titre tenues de faire l'aumône, chacune est en droit de compter sur la coopération des autres, et d'offrir seulement ce qu'une prudente répartition mettrait à sa charge; elle ne serait obligée à donner davantage que si tel ou tel cas urgent et désespéré lui créait le strict devoir de suppléer suivant ses ressources à l'égoïsme ou à l'avarice des autres. — Toutefois les supérieurs et les fonctionnaires sont seuls obligés à rechercher les pauvres, et à constater les cas de misère plus ou moins profonde. — La charité n'est pas aussi exigeante que la justice en ce point : elle demande seulement qu'on accueille les demandes de la pauvreté, quand elles se présentent avec sincérité et gravité.
630. — Pour être dans une des catégories obligées à faire l'aumône, il faut avoir la puissance absolue et ordinairement la puissance morale d'accomplir cet acte de miséricorde. — La puissance absolue consiste à posséder effectivement quelque chose et à pouvoir l'administrer librement. Un religieux, un serviteur, un enfant, ne sont donc ni obligés ni autorisés à donner aux pauvres les biens de la maison, si ce n'est d'après l'ordre positif ou justement présumé de leurs supérieurs; une épouse même ne peut ainsi distribuer que ce dont elle est vraiment propriétaire ou vraiment dispensatrice. — La puissance morale consiste dans une abondance suffisante pour qu'en faisant k charité aux indigents on ne mette en péril grave ni sa propre vie, ni sa légitime situation, ni celle des siens. — Quand on a le double pouvoir, absolu et moral, de faire l'aumône, et qu'on ne
4d8 vertus théologales
la fait pas à qui l'on devrait, on pèche mortellement ou véniellement suivant que l'indigence du pauvre et le devoir qu'on a d'intervenir sont graves ou non. Généralement donc les bénéficiers ecclésiastiques, les curés, les évêques, seraient coupables de faute mortelle en négligeant de secourir les pauvres au degré même ordinaire, et à plus forte raison au degré extraordinaire d'indigence (1).
631. — Faut-il dire qu'on n'a pas le pouvoir absolu de faire l'aumône quand on est simple administrateur, et qu'on est en face d'une extrême misère? Évidemment non; et l'on doit alors se rappeler que les biens dont on a le maniement sont grevés d'une servitude imprescriptible au profit d'une telle indigence. On est donc alors pleinement en droit de faire l'aumône comme si l'on était entièrement propriétaire et usager. — Peut-on dire qu'on n'a pas le pouvoir moral de donner, quand il faudrait pour cela prendre sur le superflu dont on dispose, ou sur la somme nécessaire au maintien de son train de vie et à l'honneur de son rang? — Quant au superflu, il doit toujours être à la disposition des graves ou très graves misères dont on a charge; et si l'on peut, comme nous l'avons dit, l'économiser et le capitaliser, c'est à la condition que les pauvres n'en aient pas strictement besoin. — Quant à ce qui est nécessaire au genre d'existence qu'on mène légitimement avec sa famille, ou au rang qu'on occupe dans la hiérarchie sociale, je veux bien qu'on ne le sacrifie pas au soulagement de la misère seulement commune; et qu'on rende à la cité, à l'État, à l'Église, le réel service d'honorer l'autorité dont on est revêtu, d'encourager les lettres et les arts, de contribuer au progrès de l'industrie et du négoce. ]\Iais je demande, avec la vraie tradition chrétienne, qu'on en retranche largement ce qu'il /aut pour empêcher que les pauvres dont on est chargé ne meurent de froid, de
(1) On n'oubliera pas qu'en cette matière, comme dans la plupart des autres, il peut y avoir des transgressions légères d'obligations graves de leur espèce.
l'aumône 459
fatigue et de faim. Les saints évêques des temps anciens et modernes, sacrifiant leur patrimoine ou le trésor de leurs cathédrales pour aider leurs peuples accablés par la guerre ou par la famine, appliquaient tout simplement cette doctrine un peu énervée depuis par les subtilités de quelques casuistes. A de tels sacrifices, que plusieurs princes catholiques surent généreusement imiter, ni l'influence ni le prestige légitimes de l'autorité ne perdirent jamais rien; tandis qu'ils ont parfois perdu beaucoup à l'énorme disproportion des richesses d'en haut et des misères d'en bas (1). Je crois donc que maintenir tel état de maison princier, telle existence fastueuse ou largement facile, ne serait pas une raison valable pour refuser l'aumône à des pauvres en danger de périr de misère.
632. — Y a-t-il une obligation véritable, pour chaque chrétien aisé, de dresser chaque année son budget de charité? Quelle doit en être la proportion relativement à un budget d'ensemble? — La grande utilité d'un tel devis n'est pas discutable; mais ce n'est une nécessité que dans les circonstances concrètes où l'on se trouverait en présence d'une misère existante ou inévitable, à laquelle on serait personnellement tenu de subvenir. — La quotité des fonds à donner annuellement pour cela n'est pas non plus déterminée. On a prétendu que c'était tout le superflu; et nous avons vu que si parfois il le faut, et plus encore, d'autres fois on peut en garder une part et même la totalité. On a prétendu que c'était le cinquantième, ou le vingtième, ou le dixième, soit du superflu soit du revenu qu'on possède : si l'on parle du superflu, on ne dit peut-être pas beaucoup; si l'on parle du revenu, on dit peut-être un peu trop ; dans tous les
(1) Cf. Encyclique Rerum novariim, passim. — Ce document déjà si célèbre, et qui le deviendra davantage encore, rentre dans la série des grandes et nécessaires protestations du Rédempteur et de son Église contre les abus de la richesse; il explique et justifie amplement certains passages des saints Pères que plusieurs théologiens modernes croyaient vraiment excessifs, et pour lesquels ils plaidaient laborieusement les circonstances atténuantes. Léon XIII a très opportunément affermi la Tradition.
cas, on dit ce qu'on ne sait-pas et ce qu'on ne peut pas savoir; car le cinquantième d'un superflu peut amplement suffire où il n'y a presque pas de pauvres, et le dixième d'un revenu peut être absolument insuffisant où tous les pauvres souffrent la faim. — Le meilleur moyen, je ne dis pas le plus facile, de résoudre ce problème^, serait de voir ce qu'il faudrait en temps normal pour le service de l'assistance charitable, et ce que chaque citoyen devrait y consacrer d'après son revenu moyen. Mais cela ne dispenserait pas des aumônes nécessairesen des cas inattendus et vraiment graves, où la générosité, la miséricorde et la prudence doivent délibérer et intervenir d'accord.
633. — On aurait tort d'interdire aux gouvernements et aux princes temporels défaire l'aumône aux pauvres. Qu'ils s'en soient mal acquittés en plusieurs rencontres; qu'ils puissent être tentés de subordonner leur bienfaisance à leur politique; qu'ils essayent parfois de transformer la charité en philanthropie, — ils n'en sont pas moins propriétaires et usagers, très riches et très prodigues souvent. Ils ont donc un rigoureux devoir, nous tenons à le répéter, de distribuer l'aumône aux indigents, et personne ne peut les en dispenser. — Ce qui serait plutôt à craindre, c'est qu'ils ne voulussent empêcher les citoyens, les familles, les sodalités, l'Église, d'exercer ce ministère sacré. Il y a là une liberté de conscience imprescriptible comme celle de la foi et du culte. — Les concordats, qui ont rendu tant de services en d'autres genres de difficultés, pourraient bien en rendre d'excellents en celui-ci. Aux ressources considérables de la charité officielle, la charité catholique ajouterait les siennes, — et surtout la façon rapide et discrète, humble et généreuse, affectueuse et moralisante, dont elle fait l'aumône à des malheureux qu'elle ne craint pas mais qu'elle aime, qu'elle n'exaspère pas mais qu'elle adoucit, qu'elle ne veut pas enrôler dans un parti mais qu'elle veut gagner pour le ciel et pour Dieu.
l'aumône 461
634. — C'est une belle et consolante doctrine des divines Écritures et des Saints Pères, que l'aumône faite sous l'influence de la grâce, quand même le motif surnaturel de la charité ne l'inspirerait pas encore, est déjà une efficace préparation à la justification : elle détache des biens de ce monde, elle est un acte de compassion et de miséricorde, elle mérite la reconnaissante intercession des pauvres auprès de Dieu dont elle incline le cœur à la commisération et au pardon. — Dictée par la charité, elle l'augmente et la fortifie à son tour; elle la protège contre les tentations de l'esprit et de la chair ; elle mérite un degré supérieur de béatitude céleste; elle diminue les peines temporelles dont nous sommes fréquemment redevables à la divine justice; elle expie plus complètement les péchés mortels; elle peut même remettre les péchés véniels d'égoïsme, d'avarice, de prodigalité, auxquels elle est diamétralement opposée. — Aussi est-elle une des meilleures pratiques de la vie chrétienne, spécialement pour la jeunesse de notre temps qui devrait toujours mettre sous cette humble mais puissante sauvegarde le trésor de sa foi et de ses mœurs (1).
§ 2. — Obligations négatives relativement a la charité. P^ Question. — De la haine envers Dieu.
Théorème LXXXV.
635. — Si étrange que cela paraisse d'abord, la haine'de Dieu est' possible dans les âmes; elle est même et très malheureusement fréquente de nos jours ; essentiellement, cest le plus grave et le plus affreux de tous les péchés.
(1) Cf. ToB., IV, Il ; XII, 9 ; Eccli., m, 33 ; Dax., iv, 24 ; Luc, ix, 48. — Voir nos deux opuscules précédemment cités, le Pauvre dans l'Ancien Testament, et Histoire de la charité chrétienne et de sa doctrine, passim.
636. — Nos obligations négatives touchant la vertu infuse de charité consistent à ne pas nous exposer volontairement et imprudemment à sa perte, surtout à ne rien faire et à ne rien omettre qui empêche Dieu de la conserver en nous par son concours surnaturel. — S'exposer très imprudemment à la perdre, c'est la perdre effectivement déjà, puisque tout péché grave d'imprudence est formellement opposé à la justification , comme d'ailleurs n'importe quel autre péché mortel. — Précisément toute faute grave, de quelque nature qu'elle soit, met le pécheur en contradiction avec l'amour de Dieu dont il méconnaît les justes volontés, et avec l'amour de soi-même en blessant ses intérêts les plus sacrés et en compromettant absolument son salut éternel. Sous le premier rapport, c'est équivalemment un acte de haine envers Dieu; sous le second, un acte de haine envers soi-même; sous l'un et l'autre, un acte de souveraine imprudence. — Voilà pourquoi les théologiens ont coutume d'associer étroitement les vertus de prudence et de charité, disant que celle-ci fait réellement fonction de prudence surnaturelle dans notre vie morale. — Voilà pourquoi aussi la charité théologale est de toutes les vertus, non seulement la plus nécessaire, mais la plus souvent violée et détruite, — puisque elle l'est premièrement par les péchés mortels spécifiquement opposés à son essence, ensuite par ceux qui entravent l'exécution de ses commandements et suppriment ses actes impérés, enfin par tous les autres sans nulle exception.
637. — Les péchés spécifiquement opposés à la vertu de charité sont ceux qui contredisent à son acte propre envers Dieu ou envers les êtres aimés de Dieu. — S'ils y contredisent par simple omission, nous n'avons plus rien à en dire, les ayant suffisamment examinés dans le premier Paragraphe de cette étude morale. — S'ils y contredisent par commission positive et formelle, ils revêtent nécessairement un caractère de hai)ie contre l'objet principal ou secondaire de l'amour théologal. Ce carac-