ACTES EXPLICITES
de Confirmation, de Mariage, d'Extrôme-Onction, — surtout quand les moyens catéchétiques ordinaires sont impossibles ou très difficiles à employer, quand les esprits sont faibles et obscurs, ou quand les occasions favorables pour leur dicter ces actes de foi ne se représenteront plus.
302. ~ Certainement les révélations divines particulières peuvent obliger aussi à des actes explicites de croyance théologale, dès qu'elles sont connues et reconnues pour évidemment vraies ; de même que les révélations publiques d'autrefois obligeaient leurs auditeurs immédiats à croire distinctement ce qui était distinctement proposé. — Les définitions et les condamnations solennelles de l'Eglise produisent une obligation semblable à laquelle nul ne peut se dispenser de satisfaire, dès qu'il la perçoit nettement. Comment, en effet, ne pécherait-on pas gravement, au moins par négligence et irréligion, sinon par infidélité, en demeurant indifférent et inerte devant la promulgation de ces objets spécialement et infailliblement déterminés? L'autorité doctrinale, qui les propose explicitement, serait-elle toujours suffisamment respectée par une adhésion implicite ou générale à tout ce quelle croit et enseigne?
303. — Mentionnons aussi l'obligation résultant d'une profession de foi que l'Église commanderait, — soit d'une façon ordinaire, comme pour la prise de possession des charges spirituelles et des chaires d'enseignement, ou pour l'abjuration et la réconciliation des hérétiques; — soit d'une façon extraordinaire, comme pour le célèbre formulaire qu'Alexandre VII fit souscrire par les jansénistes et leurs fauteurs. N'est-il pas évident qu'on ne satisferait pas au devoir d'une telle profession de foi sans une conviction intérieure, formelle, explicite, des vérités extérieurement énoncées? — Les tentations contre la foi, si elles portent sur un point spécial et si elles ne peuvent être surmontées que par un acte de croyance explicite en ce point, obligent assurément à employer
un moyen devenu si indispensable. C'est peut-être un ppu pour ce motif que le patriarche grec convaincu par sa.nt Grégoire le Grand d'avoir erré touchant la résurrection physique et matérielle des corps, pressait entre ses doigts sa chair amaigrie et desséchée par la maladie dont il allait mourir, et disait : « Je crois que nous ressusciterons tous en cette chair (1). »
304. — Le défaut volontaire et vincible de la foi explicite en des objets que l'on aurait le pouvoir et le devoir rigoureux de croire expressément, distinctement, individuellement, serait sans aucun doute une cause d'indignité pour la réception des sacrements. L'absolution ne saurait donc être validement accordée pour d'autres fautes mortelles, si celle-là, mortelle aussi, n'était accusée avec repentir et avec suflfisante bonne volonté d'y remédier. Le remède obvie et instantané, le seul qui puisse être employé à l'article de la mort, est mentionné plus haut : c'est l'adhésion du pénitent aux actes explicites de foi que lui suggère le confesseur. Si le danger disparaît, si la possibilité d'apprendre et de croire par soi-même reparaît pour le moribond , l'obligation de l'étude personnelle et de la croyance suffisamment explicite continuera à peser tout entière sur lui.
m. — Réitérer l'acte de foi.
Théorème XL.
305. — Pour déterminer les temps où la foi théologale doit produire ses actes et la fréquence qu elle doit y mettre^ il faut considérer surtout les cOiXises particulières qui peuvent obliger l'homme à se nourrir intellectuellement de la vérité révélée,
306. — La révélation divine a eu pour but de créer en {{) Brco. Rom, 12 mart., ii noct., 1. 4.
nous une vie surnaturelle, dont le premier et nécessaire aliment est la vérité pareillement surnaturelle. En faisant un acte de foi, nous implantons dans notre âme « une racine de justification et de salut. » Si donc on veut savoir quand et combien souvent nous devons produire cet acte de croyance théologale, rien n'est plus logique ni plus sûr que d'examiner quand et combien souvent il faut pourvoir à ce que la « racine » de la vie surnaturelle soit établie ou rétablie, fortifiée ou protégée en nous et par nous, moyennant la joroduction ou la réitération de l'acte de foi théologale. — Or, il y a cinq sortes de circonstances où il doit en être ainsi, sous peine de ne pas acquérir, ou de ne pas développer, ou de ne pas conserver la vie surnaturelle. — C'est 1. immédiatement avant la naissance de cette vie; 2. au moment où elle passe de l'état habituel à l'état actuel ; 3. quand elle est appelée à prendre des accroissements qui dépendent essentiellement de la foi ; 4. quand Dieu ou l'Église exigent quelque acte de croyance explicite; 5. lorsque enfin l'exercice de la foi est indispensable pour contrebalancer la funeste influence des négligences ou des tentations. — Passons en revue ces diverses circonstances.
307. — a) Un adulte infidèle, ou hérétique, ou ayant perdu la vertu de foi par un péché directement contraire, est actuellement dénué de toute existence surnaturelle. Le germe de la justification et du salut lui manque ; mais la grâce de Dieu lui fait connaître la vérité; il peut y adhérer et ainsi naître ou renaître à la vie surnaturelle. Incontestablement il est alors obligé de faire, — sous peine de pécher contre la prudence, la charité et la foi, — un acte de croyance explicite portant au moms sur les deux dogmes essentiels exigés en pareil cas par l'apôtre saint Paul. — Que s'il avait perdu la vie de la grâce par un péché d'hérésie ou d'apostasie opposé à une vérité précise et déterminée, nul doute qu'il ne dût maintenant la recevoir et l'embrasser d'une foi distincte sans laquelle sa pénitence serait plus que suspecte, à
moins qu'il n'eût réellement oublié la cause particxilière de sa chute antérieure.
308. — h) Un enfant validement baptisé, et possédant ainsi la foi et la sainteté habituelles, arrive à l'âge de raison. Il est instruit de ses devoirs, des vérités qu'il est tenu de croire, de la manière dont il doit y adhérer. Certainement il est obligé envers elles à un acte de foi explicite sans lequel la vie surnaturelle, loin de manifester et de développer son activité, serait étouffée par le refus mortellement coupable de la mettre en mouvement. La foi, la prudence, la charité, enjoignent rigoureusement de vivre en acte quand on est capable de ne vivre plus seulement en puissance ; et leur désobéir, c'est mourir.
309. — c) Un adulte ayant déjà produit l'acte de foi théologale auquel il était obligé, se sait tenu d'espérer actuellement en Dieu, d'avoir actuellement pour Dieu religion et amour, d'accomplir des devoirs parfois très graves et très difficiles qu'une foi expresse peut seule inspirer et soutenir. — Assurément il doit croire de la façon actuelle, formelle, explicite, dont il constate luimême la nécessité. Autrement il n'obtiendrait pas le degré supérieur de vie surnaturelle auquel Dieu lui prescrit de monter; et tout au contraire, il pécherait gravement contre la vertu dont il se mettrait dans l'impossibilité d'accomplir les prescriptions spéciales.
310. — d) Dieu révèle à un adulte quelque fait ou quelque vérité : sûrement c'est lui imposer un acte d'adhésion complète, dès que les motifs de crédibilité lui seront évidemment connus. — L'Église définit et notifie, soit par affirmation soit par condamnation solennelles, un objet contenu dans le trésor de la révélation divine : tout adulte averti de cet acte du magistère infaillible y doit correspondre par un acte de croyance théologale au moins implicite, consistant à penser que la vérité ainsi enseignée par l'Église est incontestablement croyable. — L'autorité pontificale ordonne telle profession de foi, telle souscription à un symbole ou formulaire : les personnes
visées par cette ordonnance sont tenues de croire de cœur ce qu'elles réciteront ou signeront. — Le refus d'accomplir les obligations indiquées dans le présent alinéa serait visiblement un péché opposé à la foi ellemême (1).
311. — e) Un adulte devra aussi, à moins de pécher également contre la foi, faire un acte formel de croyance théologale lorsqu'il se trouvera aux prises avec une tentation d'infidélité, d'incrédulité, d'hérésie, d'apostasie, qu'il ne pourrait surmonter autrement; et il devra réitérer son adhésion selon que la nécessité de son salut l'exigera, sans néanmoins tomber dans la manie du scrupule et sans cesser de recourir à la prière, à la mortification, à l'humilité, voire même à la distraction. — Il aurait le même devoir en cas de tentation très funeste à d'autres vertus; et c'est contre elles, non plus précisément contre la foi, qu'il pécherait en refusant de les couvrir du puissant bouclier de la croyance surnaturelle.
312. — Parmi les tentations qui menacent directement la foi, il convient de signaler celle de n'en faire que très rarement ou presque jamais des actes : tentation surtout négative, tentation de paresse et d'inertie, mais qui ne manque pas de gravité. Car, si une science dont on ne fait pas usage s'oblitère peu à peu et finit par se perdre entièrement dans l'ordre naturel, la foi inactive se désagrège et se perd semblablement dans l'ordre surnaturel. Les motifs de crédibilité, le motif de croire, sont oubliés et n'exercent plus assez d'influence sur la raison et la volonté. L'orgueil, la sensualité, la négligence, poussent leurs épines qui étouffent la semence de la parole divine et de la foi théologale. Un jour arrive où celle-ci, trop
(1) Rappelons, avec le concile du Vatican {const. de Fide catholica, si(6 fine), « que ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique, si l'on ne fuit diligemment aussi les erreurs qui en approchent plus ou moins ; » et que « c'est un devoir pour tous de garder les constitutions et décrets par lesquels le Saint Siège a proscrit et condamné cette sorte de mauvaises opinions. » — Elles sont en effet opposées à la foi médiatement divine dont nous parlerons dans l'Article II, ou à la science surnaturelle dont nous avons traité longuement en Logique surnaturelle subjective.
affaiblie et trop desséchée, ne peut plus donner son fruit. L'expérience de milliers et de milliers de mauvais chrétiens est décisive là-dessus. — Aussi les théologiens sérieux sont-ils unanimes à dire que l'on est obligé de temps en temps à des actes de foi plus ou moins formels, plus ou moins distincts. Y manquer, disent-ils, est une faute opposée à la vertu même de foi, puisque c'est un attentat contre sa sécurité, contre son existence. — Mais ils ont peine à s'entendre pour déterminer la fréquence des actes requis : beaucoup proposent d'en exiger un par an, et observent que les exercices ordinaires de la vie chrétienne suffisent à l'accomplissement de ce devoir. Je souscrirais volontiers à cette doctrine, si je ne savais que les conditions de personne, d'éducation, de milieu, augmentent ou diminuent singulièrement le danger de l'inertie en matière de foi religieuse. En des époques et en des conjonctures avantageuses pour la religion, où chacun est comme porté par l'entourage à bien penser et à bien faire, la multiplicité des actes et leur formation expresse ne sont pas si nécessaires qu'en des temps et des pays où tout conspire à ruiner la foi et les mœurs. Je suis donc incliné à remettre la solution de cette question, d'ailleurs secondaire, à la conscience des fidèles, et à la prudence des confesseurs.
313. — Le moment de la mort n'impose peut-être point par lui-même d'obligation particulière relativement à l'acte de foi ; et à défaut de textes prescriptifs émanés de Dieu ou de l'Église, on est autorisé à penser qu'un moribond ne pécherait pas contre la première des vertus théologales en ne l'exerçant pas alors. — On ne saurait pourtant douter qu'il n'y ait une forte raison de convenance à faire un acte de foi, à s'affirmer ainsi fidèle et croyant, lorsqu'on est sur le point d'être jugé digne ou indigne de la vie surnaturelle complète, de l'intuition béatifique (1). — Mais admettons que «la racine de la
(1) On ne peut oublier ce que le lUtnak Rouunuun dit des actes de foi à suggérer soigneusement aux mourants. (Cap. V, n. 3.)
justification et du salut » ne soit pas exigée par la force des choses dans une occurrence si grave, il n'en restera pas moins vrai que très souvent des tentations viennent assaillir les mourants, tentations de désespoir, d'infidélité, d'impiété, de révolte, qu'il serait presque impossible à beaucoup de surmonter autrement que par des actes de croyance surnaturelle. Refuser de les faire constituerait donc une faute parfois mortelle contre la vertu de prudence, ou contre les vertus mises directement en cause par les tentations.
314. — La méthode que nous avons suivie dans ce Théorème nous semble capable d'éclaircir cette matière assez obscure, assez confuse, même chez d'excellents théologiens (1). On ne peut toutefois invoquer, en faveur de nos conclusions, d'autres documents positifs et précis que trois ou quatre censures ecclésiastiques dont il convient de dire un mot en terminant. — Le pape Innocent XI a censuré, le 2 mars 1679, et interdit « au moins comme scandaleuses et pratiquement pernicieuses, » les deux propositions que voici : « La foi n'est pas censée tomber sous un précepte spécial, si on la prend en elle-même » (2). — « C'est assez de faire un acte de foi en sa vie » (3). — Cette étrange doctrine renchérissait sur une thèse déjà condamnée, « au moins comme scandaleuse », par un décret d'Alexandre VII en date du 24 septembre 1665 : « L'homme n'est obligé dans aucun temps de sa vie à produire un acte de foi, d'espérance et de charité, qui soit prescrit par des lois divines relatives à ces vertus » (4). On ne disait pas encore absolument, comme plus tard sous Innocent XI,
(i) SuAREZ se plaiat (de Fide, disp. xiii, sect. 5, n. 1) qu'elle est difficile à expliquer.
(2) « 16. — Fides non censetur cadere sub praeceptuni spéciale et secundum se. «
(3) « 17. — Satis est actum fidei semel in vila elicere. >^ — La proposition 6o«, condamnée par le même décret, disait : « Suffîcit illa mysteria semel credidisse, » en parlant de la Trinité et de l'incarnation.
(4) « 1. — Homo nullo umquam vitae suae tempore tenetur elicere actum fldei, spei et charitatis, ex ri prsceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium. »
qu'il n'y avait aucun précepte obligeant à faire un acte de foi : on se bornait à soutenir qu'il n'y avait point de précepte divin y obligeant. On ne bornait pas non plus à Vunité, comme sous Innocent XI, la production de l'acte de foi que des préceptes quelconques pouvaient imposer à la vie chrétienne. D'Alexandre VII à Innocent XI, l'audace des thèses libres et larges avait donc notablement augmenté. Depuis lors, elle ne s'est plus manifestée que dans le camp des rationalistes et des incrédules.
Théorème XLI.
315. — Les formules officielles contenant les vérités principales de la révélation divine, théorique ou pratique, doivent certainement être sues et comprises des fidèles, pour qui elles sont de la plus haute utilité sans leur être toutefois d'une absolue nécessité.
316. — Les principales vérités dogmatiques et morales qui constituent l'élément essentiel de la révélation, et qui font l'aliment ordinaire de la vie commune des chrétiens, se trouvent énoncées dans cinq formules que les théologiens sont presque unanimes à placer hors pair : le Siqne de la croix, le Symbole des apôtres, VOraison dominicale, la Salutation angélique, le Décalogue. La liste des trois principaux sacrements, — Baptême, Eucharistie et Pénitence, — est implicitement contenue dans « la rémission des péchés, » dans le « pain quotidien, » et dans « la communion des choses saintes. » — L'utilité de telles formules pour l'exercice de la foi est si évidente, elles sont si faciles à apprendre et à retenir de mémoire, elles procurent tant d'édification au prochain quand elles sont pieusement mises en œuvre devant lui, que certainement il y a devoir d'en acquérir et d'en garder une connaissance précise, si l'on n'en est pas incapable.
317. — Mais, en dehors des circonstances particulières qui en rendraient l'ignorance gravement dangereuse,