IV. — Manifester sa foi
Théorème XLII.
320. — Le droit divin tant naturel que surnaturel exige que la foi théologale se manifeste assez réellement et assez fréquemment dans la vie sociale des croyants, pour qu'elle remplisse entièrement le rôle que Dieu lui a assigné dans Vccooiomie de la rédemption, et pour quelle y rende possible le complet exercice des autres vertus théologales et morales.
321. — Que le droit divin prescrive à la foi théologale de se manifester par des preuves extérieures , cela ne peut faire doute pour personne. — Si le croyant vivait dans un isolement absolu, — ce qui est à peu près impossible, au moins pour longtemps, — il devrait encore à Dieu l'hommage d'un culte extérieur, surnaturellement inspiré par la foi et manifestant conséquemment celle-ci. — Mais le croyant n'est pas isolé de la société humaine. Il fait partie de VEglise dont le recrutement, le maintien, l'expansion, requièrent absolument des actes extérieurs de foi. Il est en contact avec une famille, ou avec un État, ou avec une sodalilé, auxquels il est tenu de donner par le bon exemple, par les bons conseils, communication de ses dons surnaturels et principalement de sa foi. L'humanité ne saurait subsister, dans l'ordre où son Créateur l'a placée, sans cette propagation de la foi par les actes extérieurs. Le fait seul que Dieu est l'auteur de la société humaine, qu'il est surtout le fondateur de y Église catholique, est une promulgation très claire de l'obligation où sont tous les fidèles de manifester leur croyance.
322. — Du reste, il est essentiel à la foi théologale, parce qu'elle est une « racine de justice et de salut, »
de tendre à une fructitication tout ensemble intérieure et extérieure sans laquelle ni la grâce ni la gloire ne peuvent être acquises. La foi n'est pas purement spéculative, purement théorique : elle est aussi foncièrement et aussi nécessairement active que contemplative, pratique et morale que dogmatique (1); et quand elle obéit à la loi d'expansion qui régit pour ainsi dire sa sève surnaturelle, ce n'est pas seulement pour s'épanouir en fleurs et en fruits de science théologique (2), c'est pour donner en abondance des fleurs et des fruits de sainteté individuelle et sociale. La simple morale, l'ascétique, la mystique sublime, ont en elle leur substratum indis[)ensable, leur principe vital , leur ame, leur « idée directrice; » et si la foi sans la charité demeure informe et comme morte, ni la charité ni les autres vertus quelles qu'elles soient ne sont ?7'^;i sans la foi. Le caractère essentiel de celle-ci est donc aussi actif et social qu'individuel et contemplatif; et il doit s'extérioriser sous peine de se renier et de se détruire soi-même.
323. — Uespérajice^ la charité, les vertus cardinales et morales n'ont pas un moindre besoin de se révéler au dehors par des opérations sociales. Par exemple, la charité envers le prochain suit nécessairement la charité envers Dieu; la justice est tout simplement une règle vivante d'équivalences et d'échanges ; les nombreuses vertus secondaires dérivées de celles-là sont le plus souvent des sources de bien-être collectif, civil, ecclésiastique, familial. — Or, aucune vertu ni principale ni dérivée ne peut être surnaturelle et répondre ainsi à une volonté divine très formelle, sans être enracinée dans la fol ; et si la foi refusait de se manifester par des actes extérieurs, elle les empêcherait de se manifester ellesmêmes de la manière surnaturelle que Dieu leur a prescrite. Vouloir réduire la foi à une activité purement
(1) Cf. Morale surn. fondam., Théorème XXll, et ci-dessus, ii° 155.
(2) Sur cette lloraison et fructilicalioa de la foi, voir Loij. surn. subj.. Théorème LX.
interne serait donc condamner toutes les autres vertus à trahir leur mission externe, non moins providentielle et non moins utile que leui* opération intime dans les âmes.
324. — Aussi l'Ecriture et la Tradition divines, en exigeant que la foi se complète par des œuvres (1), entendent que ce soit par des œuvres de foi non moins que par des œuvres de religion, d'espérance, de charité, de vertus cardinales et morales. « Quiconque me confessera devant les hommes, dit le Seigneur, je le confesserai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux; mais quiconque m'aura renié devant les hommes, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux (2). » Sur quoi Théophylacte observe que si nous avons certainement besoin de Jésus-Christ et de sa divine coopération pour le confesser devant les hommes, à son tour il a besoin de nous et de notre coopération humaine pour nous confesser devant son Père : « Car, s'il ne trouvait en nous des œuvres dignes de lui, il ne pourrait se faire notre caution sans tomber dans l'acception des personnes. » (3) Saint Paul avait dit, à la suite de son divin Maître, que « l'on croit de cœur pour être justifié, et que l'on confesse de bouche pour être sauvé (4); » et il avait montré l'accord de cette sentence avec les enseignements de l'Ancien Testament (5). Sur quoi Théophylacte dit encore : « Le cœur lui-même a besoin de la bouche. Que servirait en effet de croire en son ame, si l'on ne confessait devant les hommes? Que si la foi de l'esprit justifie, le parfait salut est dans la confession :
(1) Jacob., ii, 14, 26 ; cf. H. Klee, Manuel de l'histoire des dogmes chréliensj p. II, eh. V, n. 6-8.
(2) Matth., X, 32-33; cf. Luc, ix, 26; II Tim., ii, 12.
(3) 'Eàv yàp \xr^ s'jpY) £v f,[xîv spya a^ia, O'joï TcpoTXaiJ-gâvcTai r,fxàc, r, yàp àv
TcpoTwTroXriUTriÇ èîr,. (In cap. xii Lucae). — Suicer [Thesaur. Eccles., v» 'OjjLOAoylco,) n'a vu qu'une subtilité grammaticale dans cette doctrine très juste emprunté(i par Théophylacte à l'antiquité chrétienne, notamment à Clément d'Alexandrie. iStrom., 1. IV, p. 502, édition de 1641.)
(4) Ro.\i , X, 10.
(5) Ibid., viii, 13.
car alors la foi rayonne et porte secours à un plus grand nombre. Mais la bouche aussi a besoin du cœur; car beaucoup simulent une confession verbale du Christ, tandis que leur cœur est éloigné de lui (1). »
325. — D'après ces principes, il n'est pas malaisé de déterminer les circonstances où nous devons professer et confesser notre foi, pour ne point désobéir au droit divin naturel et surnaturel. — Quand la gloire de Dieu, de sa révélation surtout et de son œuvre rédemptrice, est exposée à être obscurcie, diminuée, niée, par l'ignorance, l'incrédulité et l'impiété croissantes des hommes; ou quand, au contraire, les conjonctures sont plus favorables que de coutume à sa manifestation par la prédication de l'Evangile, soit au sein des peuples barbares ou séparés de l'Eglise, soit parmi les nations chrétiennes, soit dans certaines paroisses ou certaines familles jusque là peu fidèles, — il est évident que c'est un devoir, pour ceux qu'on peut appeler les ayant-cause et les fondés de pouvoir, ordinaires ou même extraordinaires, de cette gloire divine, d'intervenir expressément en sa faveur, de la défendre ou de la répandre, de la venger ou de la propager. Les moyens à employer devront sans doute être contrôlés par la prudence : mais ils devront aussi répondre à la dignité de la foi dont ils seront l'interprétation en paroles et en actes.
326. — Quand VKglise est plus attaquée et plus opprimée que d'habitude, dans l'universalité ou dans quelque partie de son domaine ; quand ses fils sont « faibles dans la foi (2); » ou quand, au contraire, « la porte est largement ouverte (3) » aux conquêtes de ses apôtres, et que « les champs blanchissent pour la moisson (4), » la foi qui circule en elle, comme le sang dans nos veines, imi)Ose à quiconque est habituellement ou accidentelle-
'{{) In cap. A" ad Homanos.
(-21 HoM., XIV, 1.
(H) I Cor., xvi, 9.
(4) JoAX., IV, ,35.
ment investi d'une mission catholique, active ou défensive, fût-il simple laïque mais laïque instruit et influent, de s'armer pour la cause du Saint Siège et pour les intérêts du christianisme. C'est la prescription de saint Paul : « Prenez soin du faible dans la foi (1), » soutenezle, nourrissez-le de vérité, protégez-le bien contre sa propre faiblesse et contre ses ennemis. — La prudence, la soumission à l'autorité, le respect de l'ordre hiérarchique, sont incontestablement nécessaires dans cette croisade spirituelle : mais cette nécessité ne saurait jamais faire oublier celle de la croisade elle-même (2).
327. — Quand un fidèle a une vocation ou une grâce évidemment spéciales pour professer et confesser sa foi; quand il ne pourrait la dissimuler ou la taire sans causer du scandale, encourager des défections, déshonorer Dieu ou l'Église, s'exposer soi-même au danger d'une apostasie sinon intérieure du moins extérieure et pratique, c'est encore pour lui une obligation, sanctionnée par le droit naturel et surnaturel, de manifester sa croyance par des affirmations, des résistances, des actes, ne laissant subsister aucun doute sur la réalité de ses convictions. — Comment la prudence pourra-t-elle en certains cas lui permettre, lui conseiller même, de garder le silence, d'acheter la paix, de dissimuler sa foi, nous le dirons plus loin en traitant des devoirs négatifs qu'il faut observer et des péchés qu'il faut éviter relativement à la première des vertus théologales.
328. — Précisant le droit divin, dont les dispositions sont inévitablement un peu vagues et par trop générales en cette matière comme en plusieurs autres, le droit ecclésiastique exige que l'on professe la vraie foi dans les circonstances que voici, et qui toutes sont caractérisées par la nécessité de servir la triple cause de Dieu,
(1) Rom., V. cit.
(2) Léon XIII a mis ce devoir en pleine lumière dans de nombreux documents pontificaux, principalement dans l'encycliqu3 Sapientiœ christianos
du 10 janvier 1890.
de l'Église, de la foi elle-même. — Dans les solennelles cérémonies du catéchuménat et du baptême ; dans la réconciliation pareillement solennelle des schismatiques et des hérétiques réunis à la véritable Église; dans la consécration des évêques et des prêtres occidentaux ; dans Ig, célébration des conciles et synodes; dans la première iritiervention des nouveaux évêques au concile de leur j^rovince ; dans la prise de possession d'un canonicat ou d'une dignité en quelque cathédrale, d'un bénéfice à charge d'âmes en quelque église paroissiale ou succursale; dans Vinstitution des prélats réguliers; dans la collation académique d'un grade ou d'une fonction d'enseignement : — dans tous ces cas, dis-je, qui sont de droit commun, la profession de foi est une obligation personnelle et rigoureuse; le plus souvent même elle doit être confirmée par un serment prêté sur les évangiles (1).
I 2. Devoirs négatifs.
Ne pas refuser la foi.
Théorème XLIII.
329. — Le refus conscient et volontaire de s'approcher de Dieu, par la foi en sa parole révélée, constitue le péché grave (i'infidélité antécédente et formelle.
330. — Les devoirs négatifs des hommes envers la foi se ramènent à une triple interdiction : 1. défense de pécher en refusant la vertu de foi si on ne la possède pas
(1) Cf. Laemmer, Instihitionen îles lath. Kirchenrechts, 2» édit., p. 141, 466- 467. — Le savant canoniste indique la coutume qui tend h s'établir, d'imposer une profession de foi aux premiers communiants. Cela devient en elïet de plus en pins utile, sinon absolument nécessaire. Mais nous voudrions qu'elle précédât la communion : l'on comprend aisément pourquoi.
encore, et si elle est offerte dans des conditions telles qu'on se sache certainement obligé d'en avoir souci; 2. défense de pécher en la perdant, après l'avoir reçue volontairement ou non; 3. défense de i^écher contre elle, même en ne la perdant pas. — Ces devoirs négatifs correspondent à l'ensemble sinon à tous les détails des devoirs positifs antérieurement exposés; et le contraste qui existe entre cette nouvelle catégorie et la précédente nous aidera à mettre de l'ordre, de la clarté, dans la matière assez confuse qu'il nous reste à étudier.
331. — Nous voudrions avoir ici le loisir d'exposer toutes les causes, puis tous les effets des péchés contre la foi. — A la suite du Docteur Angélique, nous montrerions comment ils sont en quelque manière opposés à la nature humaine qui n'admet pas, lorsqu'elle est saine, que l'âme ose résister à l'impulsion intérieure et à la prédication extérieure de la vérité (1); comment l'orgueil engendre la révolte, et la vaine gloire les innovations présomptueuses (2); comment la cupidité basse, l'imagination fantasque, la lâcheté de la volonté, les préoccupations mondaines, surtout les vices charnels de gourmandise et de luxure, empêchent de réfléchir, de juger et de croire, c'est-à-dire de vivre intellectuellement et surnaturellement (3); comment la grossièreté ou la faiblesse de l'esprit, la perte des grâces spéciales dont Dieu prive justement certains pécheurs, enfin la contagion des mauvais conseils et des mauvais exemples, conduisent de chute en chute jusqu'à l'abîme de l'hérésie ou de l'apostasie (4). — Avec le saint Docteur, nous montrerions aussi les ravages de l'infidélité dans les âmes et dans les sociétés (5) ; et nous conclurions qu'après la haine de Dieu, et presque au même niveau que le désespoir,
(1) Sum. TlieoL, 22, q. 10, a.l, i™.
(2) Ihid., >.
(3) Ihid., q. 11, a. 1, ^^ et 3™ ; q. lo, a. 1 et 3.
(4) Ihid., q. 11, a. 4 ; q. lo, a. Iet2. (o) Ihid., q. 10-13, lo, passim.
elle est le pire de tous les crimes (1). — Mais le temps nous presse d'étudier la nature et les différentes espèces de ce péché.
332. — Nous avons très peu de chose à dire du refu^ d'embrasser la foi et d'en recevoir la vertu ou puissance habituelle. Quand il est sciemment et volontairement opposé au droit divin; quand il résiste aux sollicitations des motifs de crédibilité et aux impulsions de la grâce; quand il rejette l'obligation d'écouter, de chercher ou de réfléchir, de conclure ou enfin de croire, il est mortellement coupable et peut prendre le nom à' infidélité aniécédente et formelle (2). — S'il était inconscient de son opposition au droit de la révélation et aux prescriptions de la morale, assurément il ne serait point coupable et ne devrait ètrequalifié que à' in fidélité antécédente matérielle . — S'il se bornait à rejeter par un sentiment de paresse ou de frivolité, et non par une opposition systématique à la révélation, le devoir d'entendre, d'examiner, de résoudre la question de crédibilité, il serait manifestement moins coupable (3), quoique il le pût être encore mortellement. Mais il nous semblerait mériter même alors le nom à' infidélité antécédente et formelle: car peu importe quel motif, orgueilleux ou voluptueux, théorique ou pratique, empêche la foi d'entrer dans les âmes : celles-ci restent infidèles, et d'une infidélité formellement coupable si elle est vue et voulue. — Baïus, très logique dans ses erreurs, concluait de sa théorie foncièrement protestante sur les effets du péché originel, que (( l'infidélité purement négative est un péché dans ceux à qui le Christ n'a pas été
(1) Ibid., q. 10, a. 3 (coll. q. 20, a. 3 et q. 34, a. 2i : « Manifestum est quod peccatum infidelitatis est majus omnibus peccatis quae contingantin perversitate nioruiii ; secus autein est de peccatis quîe opponuntur aliis virtutibus theologicis. »
(2) Dans le langage biblique et patristique, cette infidélité se nomme diffidentia, perlidia (jndaica) : dans la terminologie des scolastiques modernes, elle s'appelle un peu confusément infidelitas uegativa, pure ncgativa, privativa, contraria, simplex, etc.
(3) Nous croyons donner ainsi la part de satisfaction qui convient à la théorie soutenue par deLugo, de Fide, disp. xviii, n. 3-7.
prêché (1). » Ce que le perfide louvaniste nommait infidélité puremejit négative est exactement notre infidélité antécédente et matérielle. Ceux qui n'ont rien entendu dire de Jésus-Christ, ou qui n'en ont entendu parler que d'une manière soit inexacte soit insuffisante, sont bien réellement des infidèles : mais ils ne le sont pas formellement, criminelleynent ; ils ne sont pas pécheurs en cela et pour cela; et l'Église a très justement réprouvé la thèse de Michel de Bay (2).
333. — Quand nous parlons de l'infidélité consistant à ne pas vouloir s'enquérir des preuves ou de l'objet de la révélation divine, nous supposons évidemment qu'il s'agit de la révélation générale s'adressant à tous les hommes, ou de quelque révélation particulière concernant certaines personnes déterminées par Dieu lui-même. Nul n'est obligé, en effet, de s'informer de toutes les révélations privées qui ont pu ou peuvent se produire. Si l'autorité ecclésiastique a un droit et un devoir nécessaires de surveillance à leur endroit ; si les âmes auxquelles Dieu les adresse ou les fait adresser doivent en prendre souci dès que les raisons d'y croire sont sérieuses, les autres fidèles démeurent libres d'y être respectueusement étrangers, mais non pas hostiles assurément.