PEINES ECCLÉSIASTIQUES
344. — Mais lorsque l'une de ces quatre infidélités se manifeste extérieurement, le pouvoir ecclésiastique n'hésite pas à intervenir contre elle, pour la réprimer, pour préparer le retour du pécheur à la vraie foi, et pour empêcher au moins la contagion de son mal parmi les croyants. — Cette intervention de l'Église peut être ordinaire ou extraordinaire , — et consister en poursuites et peines spéciales motivées par le caractère particulièrement dangereux de l'infidélité, — ou bien en poursuites et peines générales s'appliquant aux circonstances communes et se promulguant d'une manière législative, habituelle et universelle. — Nous n'avons pas à traiter ici des procédures ou des pénalités extraordinaires, ni à faire un commentaire historique ou canonique des censures ordinaires portées en cette matière par le droit ecclésiastique dans ses diverses périodes. Disons seulement un mot de la constitution Apostolicm Sedis émanée du Siège Apostolique en 1868, et fixant l'état actuel de la législation ecclésiastique sur ce point (1).
345. — Une excommunication majeure, dont l'absolution est spécialement réservée au Pontife Romain, s'encourt par le fait d'apostasier la foi chrétienne ou de tomber dans Vhérésie. Uaposcasie et l'hérésie dont parle le texte pontifical sont les deux formes canoniques du péché d'infidélité. Ou bien il y a rupture complète avec la doctrine chrétienne dont le coupable ne veut plus être l'adhérent, pas même en qualité de sectaire, de rebelle, de protestant : c'est le renoncement absolu à la foi du Christ, et c'est Vapostasie au sens juridique du mot. Ou bien il y a rupture seulement partielle avec la doctrine chrétienne, dont le coupable prétend retenir un ou plusieurs points qu'il choisit suivant ses préjugés, ses passions, ses intérêts, sa libre fantaisie : c'est le renon-
(1) « Omnes a christiana fide apostatas, et omnes ac singulos hœreticos quocumque nomine censeantur et cujuscumque sectae exsistant. » (Gonst! Apostolicœ Sedis : Excomm. latœ sententiœ speciali modo Romano Pontifici reservatae, n» i.)
cernent incomplet à la foi de Jésus-Christ et de l'Église; c'est Vhérésie au sens juridique du mot.
346. — La même constitution pontificale déclare atteindre tous les apostats, tous les hérétiques, quelque nom qu'ils aient, et de quelque secte qu'ils soient. Elle frappe en eux des pécheurs qui ont perdu la foi en voulant la perdre, et qui ont extérieurement montré cette volonté, quand même personne n'aurait été témoin de cette manifestation. La faute est trop grande pour être ménagée, et il convient de ne pas s'étonner de la gravité du châtiment. — Les motifs de crédibilité et le motif de la foi n'étant pas seulement des vérités de raison, mais des points de révélation comme les objets proprement dits de la foi et comme la règle de la foi, aucune des formes de V infidélité subséquente n'échappe à cette excommunication.
m. — Éviter les péchés opposés à la foi mais ne la détruisant pas.
Théorème XLV.
347. — Les fautes graves qui sont étroitement unies avec rinfîdélité, l'apostasie, Vliérésie, sans leur être pourtant identiques; celles qui mettent la foi en péril sans la nier formelle- .ment; celles qui diminuent grandement son activité, ou qui la privent de sa manifestation extérieure et obligatoire^ sont de vrais péchés mortels contre elle, bioi qu'ils n'en détruisent point par eux— mêmes la vertu infuse et habituelle.
34§. — Nous avons dit pourquoi certains péchés détruisent la vertu de foi quand elle existe déjà dans l'âme, et quand ils sont commis avec la pleine science, la pleine liberté, sans lesquelles ils ne seraient précisé- -ment plus ces péchés-là. Leur malice spécifique consiste en quelque négation si contradictoire ou si contraire aux
éléments essentiels de la foi théologale, que celle-ci devient impossible dans l'intelligence révoltée. — Mais de telles négations ne sont pas les seules fautes opposées à la foi. Sans être des infidélités, des apostasies ou des hérésies, sans rendre impossible la foi et sans la détruire, certains péchés entravent ou menacent son existence et son action surnaturelles d'une façon assez réelle, assez grave, pour offenser Dieu mortellement et supprimer les vertus infuses de prudence et de charité. Nous devons les examiner attentivement.
349. — a) En premier lieu, plaçons les fautes punies d'excommunication par l'Eglise en raison de leur connexion avec le péché d'infidélité. — Etant donnés le scandale énorme et le grave danger qu'il y a toujours à faire cause commune en matière religieuse avec des apostats et des hérétiques, lors même qu'on ne partagerait pas leurs erreurs les plus essentielles et qu'on ne serait pas apostat ou hérétique soi-même, la constitution Apostolicâe Sedis du pape Pie IX porte la peine d'excommunication encourue ipso facto, et spécialement réservée au Souverain Pontife, contre « ceux qui croient aux apostats ou aux hérétiques ; » contre « ceux qui les reçoivent ; » contre « ceux qui les favorisent, et généralement contre tous ceux qui les défendent » (1). — Ces « croyants, » ces (( récepteurs,» ces «fauteurs,» ces «défenseurs,» peuvent bien ne pas apostasier intérieurement, ne pas vouloir résister à l'autorité de l'Église, et conséquemment ne pas tomber dans l'infidélité formelle; peut-être même s'arrêteraient-ils toujours devant cette dernière faute sans oser la commettre (2). Mais ils n'en sont pas moins des complices fort avancés, fort compromis, fort dignes de l'excommunication qui les atteint dès le moment où
(1) « Eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores. » {Loc. cit.)
(2) Les «croyants,» credentes hœreticis, seraient bien évidemment « hérétiques» eux-mêmes, s'ils croyaient sciemment à des doctrines opposées à la foi et réprouvées par l'Église comme telles. Mais ils peuvent ne croire encore qu'à des doctrines fausses ou réprouvées sans être opposées à la foi divine ; ou
^o6 VERTUS THÉO LO GALES
leur complicité revêt une forme externe quelconque. — La nouvelle constitution Offîciorum, portée par le pape Léon XIII en 1897, punit d'une peine absolument semblable la lecture des livres et autres écrits publiés ou composés par des apostats ou des hérétiques, dans le but de défendre l'hérésie ou d'ébranler d'une manière quelconque les bases mêmes de la religion. Cette lecture serait évidemment, dans une multitude de cas, un acte de « réception « et de « faveur » envers ces apostats et ces hérétiques. Elle serait pour le moins, et très souvent, une grave imprudence, une dangereuse tentation de complicité à leur égard (1). Aussi « quiconque lit sciemment, sans l'autorisation du Siège Apostolique, les livres écrits par des apostats et des hérétiques pour la défense de l'hérésie, — et quiconque garde, imprime ou défend d'une manière quelconque ces mêmes livres, encourt par le fait une excommunication spécialement réservée au Pontife Romain (2). »
350. — Certaines autres relations avec les infidèles, soit apostats soit hérétiques , — bien que moins compromettantes et moins périlleuses que la croyance, Ir réception, la faveur et la défense accordées à leurs personnes, — ou que la lecture, la garde, Yimpression et la protection accordées à leurs écrits, — ont cependant un caractère assez dangereux et parfois assez scandaleux pour que la législation ecclésiastique, après les avoir absolument et rigoureusement interdites comme inconciliables avec l'excommunication dont elle punit les hérétiques et les apostats, et après avoir été obligée au concile de Cons-
bien ils peuvent ne pas savoir qu'elles sont fausses et réprouvées par l'Église en tant que contraires à la loi. — On pourrait aussi considérer ces «croyants» comme de vrais hérétiques manifestant en secret leur infidélité, mais continuant à se faire passer pour catholiques et à ne pas adhérer officiellement aux sectes hérétiques. La constitution Apostoliciv Sedis, rédigée surtout au point de vue du for extérieur, considérerait comme hérétiques pToprement dits ceux-là seulement qui auraient rompu avec la société ecclésiastique : c'est ce qu'indiquerait la double formule quocumque nominc censcantur, — et cujuscumque sectœ exsistant.
(1) Gonst. Offîciorum, tit. i, c. i, n. 2, coll. c 0, n. 21.
(2) Ibid., tit. n, c. 5, n. 47.
tance de se relâcher de cette rigueur (1), ne Laisse pourtant pas, aujourd'hui encore, de nous montrer par ses théories et sa pratique combien elle trouve dangereux ces rapports de fidèles à infidèles, et combien nous devons nous-mêmes prendre garde de tombei* dans des fautes mortelles en les acceptant témérairement pour nous ou pour les nôtres. — Si d'une part, en effet, elle permet actuellement de communiquer, non seulement dans les affaires purement profanes, mais aussi dans les choses religieuses, avec les excommuniés non individuellement et nommément dénoncés; si par conséquent elle permet de célébrer devant eux les saints offices et même de contracter avec eux mariage, moyennant diverses conditions dont nous parlerons ailleurs; si elle tolère que les catholiques entrent dans leurs temples et assistent à leurs cérémonies ou à leurs prêches d'une façon purement civile et matérielle, comme on assisterait à un déjeûner, à une soirée, à une réception, dans une maison privée ou dans un hôtel-de-ville, — elle continue d'autre part à interdire aux fidèles tout ce qui serait un danger pour leur foi , un scandale pour leur prochain , un appui moral pour l'hérésie et l'apostasie comme telles. — Citons, par ordre chronologique, le Décret de Gratien défendant énergiquement de cohabiter avec les juifs, de partager leurs festins, d'aller aux mêmes bains qu'eux, de les prendre pour médecins ou d'accepter leurs remèdes, de les servir ou d'élever leurs enfants chez eux, de se mettre en servage auprès d'eux, de les admettre à des emplois publics parmi les chrétiens, de manger de leurs pains azymes (2) ; le Corpus juris prohibant, sous menace d'excommunication éventuelle, toute dispute ou argumentation religieuse , soit privée soit publique, entre un fidèle laïque et un infi-
(i) Concordata Constantiensia de 1418 pour l'Allemagne. (Cf. Walter, Fontes Juris Ecclesiattlciy p. 86 et seq.)
(2) Décret. Grat., causa xxvui, q. 1, c. Nidlus, c. Omnes, c. Judiei, de Judseis, Saracenis,e\.c.
dèle , un apostat , un hérétique (1) ; les deux brefs de Paul V interdisant aux catholiques anglais d'assister aux offices et prédications hérétiques où la loi civile voulait les voir paraître dans un but religieux (2); les décisions des Congrégations romaines interdisant d'accepter, sans leur autorisation préalable, des duels théologiques avec les protestants (3) ; les documents de même origine déclarant que « régulièrement et pratiquement toute communication avec les hérétiques dans les choses divines doit être tenue pour illicite, à cause du péril de perversion pour les catholiques fidèles, ou du péril de participation à un rite hérétique et schismatique, ou enfin du péril et de l'occasion de scandale (4); » que « régulièrement il n'est pas permis aux catholiques d'assister aux prêches, baptêmes, mariages des hérétiques et schismatiques ; et qu'absolument il est illicite aux catholiques de faire par eux-mêmes ou par autrui office de parrains dans les baptêmes administrés par des hérétiques à des enfants d'hérétiques (5) ; » quant à souffrir que des hérétiques exercent leurs rites sur des catholiques, soit pour le baptême soit pour les funérailles, l'Église romaine n'y consent jamais (6).
351. — h) En second lieu, signalons les péchés, souvent très graves, commis par ceux qui s'exposent sciemment et librement à perdre la foi dans des recherches téméraires, dans des conversations licencieuses, dans des
(i) In Vi, de Hœreticis, c. ii, § 1. —On observera que le sens du mot disputare dans ce passage est formellement dialectique, et qu'il s'agit, non pas d'une simple conversation, d'un échange de pensées, d'un catéchisme, de questions et de réponses amicales, ni même d'une simple et brève apologie exigée par des circonstances imprévues et impérieuses, — mais bien d'une discussion en règle, et pour ainsi dire d'une passe d'armes en champ clos.
(-2) Ces deux brefs, du 21 septembre 1606 et du 21 septembre 1007, s'expliquent fort bien par un décret du S. Office on date du 14 janvier 1818. On demandait : « An liceat catkoUcis adiré templa kœreticonim ? » La réponse fut : « Licere, si adeant merœ curiositalis causa, absque ulla communicatione in sacris. »
(3) Cf. Ballerini, Op. Theol mor., t. II, p. 44.
(4) Cf. BuccERONi, Enchiridion morale, p. 7-17.
(5) S. Ojîlc., 10 maii 1770.
(6) S. Offic, 10 maii 1753; Pius vi, encycl. Laudabilem ad episcopos Galli», 20 sept. 1791.
plaisirs corrupteurs, dans des écoles où la philosophie « étouffe » avant que d'étouffer elle-même la foi, dans des sectes superstitieuses qui servent trop souvent de noviciats pour rhérésie et l'apostasie formelles. — Que ce soit simple imprudence, frivolité d'esprit, ou même curiosité et licence malsaines, ce n'est pourtant pas encore infidélité proprement dite ni perte de la foi. Des exemples se rencontrent, assurément rares, de gens singuliers et capricieux qui se plaisent à côtoyer pour ainsi dire les volcans ou les abîmes , sans se laisser pourtant ni brûler ni noyer. Ils sont mortellement coupables , mais ils restent suffisamment croyants pour garder « la racine du salut » en leur âme audacieuse.
352. — c) En troisième lieu , indiquons la paresse , l'inertie, la négligence, l'ignorance consenties, et ce mauvais vouloir qui empêche maint catholique de prêter une suffisante attention à l'enseignement de la foi , de faire ou de répéter assez souvent l'acte de croyance théologale. Assurément, de telles fautes sont par leur nature directement et gravement opposées aux préceptes relatifs à la foi divine. Mais elles ne sont pas nécessairement inspirées par un esprit de négation, d'incrédulité, d'infidélité, d'apostasie ou d'hérésie. Elles ne font donc pas toujours perdre la vertu infuse de foi (1). — H y a plus. La détestable volonté de se soustraire totalement
(4) Voir à ce sujet de Lugo, de Fide, disp. xviii, n. 3-7 ; et Suarez, de Fide, disp. XV, sect. 2, n. 8. — Pour éloigner ces fautes des malades ignorants, ou pour les leur faire réparer, on se conformera à l'instruction donnée aux missionnaires par ce rescrit du Saint-Office en date du 10 mai 1703 : « Missionarium teneri adulto etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare fidei mysteria quse sunt necessaria necessitate medii, ut sunt pr^ecipue (al. prsecipua) mysteria Trinitatis et Incarnationis. » — Cette réponse est sans doute un peu étrange, omettant les deux dogmes reconnus essentiels par tous les théologiens (cf. ci-dessus no 290), semblant indiquer qu'il y a encore d'autres dogmes nécessaires de nécessité de moyen outre ces quatre-là, (cf. Ballerini, adnot. in Gury Compendium, n" 195), et plaçant en tout cas la Trinité et l'Incarnation avant l'existence de Dieu fin dernière. Aussi des théologiens éminents comme Ballerini (Op. theol.mor.) etLEHMKUHL {Theol. ?wor.) ne citentils pas ce document. Sans douter de son authenticité, nous inclinons à penser que le texte n'en est pas bien fixé, et qu'il pouvait bien porter dans l'original : « Quœ NON SUNT necessaria necessitate medii, » ce qui lui ôterait tout ce qu'il a de singulier et d'insolite.
aux conséquences morales, aux charges et devoirs pratiques affirmés par la doctrine révélée ; la résolution diabolique de précipiter dans l'incrédulité ou dans l'hérésie quelque complice , quelque victime , dont les principes religieux feraient obstacle à sa complète perversion, — ne constitueraient point par elles-mêmes le péché d'infidélité; et l'on a vu de misérables corrupteurs garder l'essentiel des croyances dont ils se faisaient les adversaires déclarés et les impitoyables destructeurs (1). 353. — d) En quatrième et dernier lieu, observons que même la négation extérieure des dogmes, le silence ou la tergiversation quand il faudrait témoigner en leur faveur, la dissimulation quand on devrait se déclarer ouvertement fidèle à Dieu, l'obéissance aux ordres impies d'un persécuteur de la religion , la profession lâche d'une fausse croyance ou d'une incrédulité radicale et universelle, ne supprimeraient pas la vertu préexistante de foi, si ces péchés incontestablement mortels n'étaient pas accompagnés d'une négation intérieure, d'une infidélité réelle au for de la conscience (2). — Coupable de ce genre d'apostasie honteuse ou d'hypocrite hérésie, on n'encourrait pas en théorie l'excommunication portée par la constitution Apostolicœ Sedis « contre les apostats et les hérétiques (3) ; » mais il semble néanmoins qu'on n'y échapperait guère en pratique, car le plus souvent on serait un « receleur, » ou un « fauteur, »> ou « d'une manière quelconque un défenseur » d'apostats et d'hérétiques, et l'on retomberait par là très justement sous le coup de la censure. D'ailleurs on mériterait, par le seul fait de cette négation extérieure, d'être regardé et traité comme un excommunié ; et l'on ne serait pas admis, au for de la justice canonique, à invo-
(1) «Similiter non esset infidelitas proprie.... pcrversio etiam aliorum et inductio ad falsam sectam, sine dissensu interno contra fideui. « (de Lugo, /. cit., n. o.)
(2) «Non esset infidelitas proprie neg\tio externa fidei sine negatione interna, n (de Lugo. ihid.)
(3) Cf. Benrd. XIV, S\inod. diœ:es.f 1. IX, n. 4.