TRIPLE GARANTIE
retombent dans la catégorie des prestiges ou superstitions. La certitude de la foi qu'on accorde à son témoignage est donc totale, et presque physiquement exclusive de toute erreur. — Dans la troisième hypothèse où la garantie n'a rien d'extraordinaire ni de miraculeux, et où la divine Providence prête au témoin une assistance habituelle qui peut cependant être rendue inefficace par la précipitation, l'inconsidération et la passion que ce témoin apporterait à l'exercice de son mandat, la fermeté de la foi qu'on lui accorde est limitée par la possibilité morale d'une erreur. On pourra bien, le plus souvent, constater que rien n'entame la solidité surnaturelle du témoignage, et que l'assistance divine n'en est point bannie par la malice ou la faiblesse humaines. On sera donc habituellement en pleine sécurité comme on l'est, dans l'ordre naturel, en présence de témoins dont le savoir et la probité n'inspirent aucun doute prudent. — Que si, en certaines circonstances, on croit discerner l'influence fâcheuse de préjugés ou d'intérêts contraires à l'esprit de Dieu, on pourra limiter son adhésion intérieure, se réserver le temps d'un plus mûr examen des motifs de crédibilité, et en attendant prêter le degré de respectueuse attention, d'adhésion et d'obéissance sincères, que le témoin est en droit de réclamer et qu'il réclame efl'ectivement (1). Aussi pouvons-nous dire que la fermeté de la foi médiatement divine, même avec la seule garantie générale et ordinaire, est complète et moralement exclusive de toute erreur, au sens où les lois de l'ordre moral sont elles-mêmes certaines, constantes assurées contre le doute et le scepticisme.
366. — e) Désigner historiquement les sicjets ou témoins auxquels Dieu a daigné surnaturellement prêter sa garantie , n'est point extrêmement difficile pour la période antérieure à Jésus-Christ, et ne l'est aucune-
(i) L'Église Romaine ne réclame pas toujours le même degré supérieur d'assentiment complet et absolu à ses décisions. Les décrets de ses Congréoa lions cardinalices n'ont pas la même autorité, à ses yeux, que les sentences" pontificales de canonisation ou même de béatification. Voir le Théorème suivant
ment pour la période subséquente. — Les prophètes de l'Ancien Testament , depuis l'ère patriarcale jusqu'à l'approche du Rédempteur, ont exercé d'une manière intermittente, mais avec une direction et une assistance vraiment divines, un rôle de maîtres, d'interprètes, de « juges , » décidant avec une autorité indiscutable et méritant l'adhésion intime de chaque Israélite : car ils étaient très souvent infaillibles , miraculeusement institués pour la plupart, et au moins investis d'une mission régulière dont les titres se conservaient par tradition dans les familles de patriarches ou dans les écoles de prophètes. — Dans une large mesure, quelquefois sans doute jusqu'à l'infaillibilité complète , la Synagogue leur succéda pour le gouvernement ordinaire et régulier des consciences. A ses définitions, notamment en matière d'inspiration biblique ou de législation morale, la nation juive devait répondre par un acte de foi médiatement sinon immédiatement divine, dont Jésus-Christ lui-même énonçait le motif en disant que ses docteurs « siégeaient sur la chaire de Moïse » (1). — L'Église du Nouveau Testament possède d'une façon bien plus nette et bien plus assurée les trois formes de garantie surnaturelle expliquées précédemment. Elle est toujours divinement assistée, au point d'en être infaillible, dans toutes les questions concernant la foi et les mœurs, à la condition, soit de les définir par décrets du pontife universel ou du concile œcuménique, soit de les élucider par son magistère quotidien et universel d'enseignement, de prédication et de gouvernement. Elle est assistée de dons exceptionnels, extraordinaires, miraculeux, providentiellement communiqués à certains de ses membres en certaines circonstances spécialement graves ou difficiles, — non point pour créer une infaillibilité rivale de l'inerrance habituelle du pontife romain et de l'épiscopat tout entier, mais pour faciliter l'exécution d'œuvres particulièrement importantes ou
(1) Matth., XXIII, 2.
raccomplissement de devoirs particulièrement rigoureux.. Enfin l'Église est munie d'un secours ordinaire qui ne la rend pas infaillible, mais qui la fait très sage, très prudente, très habile, pour la solution des difficultés moindres et pour l'enseignement des vérités secondaires. Le Pape, môme lorsqu'il ne décide pas précisément comme universel docteur ; les Congrégations Romaines dont il se sert dans l'administration des affaires religieuses; les conciles particuliers et quelques assemblées ecclésiastiques spécialement ordonnées par le suprême pasteur, disposent à différents degrés de cette surnaturelle garantie à laquelle les simples fidèles doivent tant de lumière, de sécurité, de moralité (1).
Théorème XLVIII.
367. — L'obligation de faire en certains cas des actes de fol médlatement divine résidte, soit de leur connexion avec la foi théologale, soit de commandements explicites ou implicites les visant spécialement ; le refus de remplir sincèrement ton tel devoir est généralement un péché grave.
368. — L'obligation de faire des actes de foi médlatement divine n'est point d'absolue nécessité, et l'on peut arriver au ciel sans avoir employé ce moyen qui n'est pas indispensable. Il s'impose pourtant d'une manière rigoureuse, en diverses circonstances qui se peuvent ramener à deux classes. — Tantôt c'est en raison du danger qu'il y aurait pour la foi théologale, pour la foi immédiatement divine, à refuser certains actes de foi non théologale, de foi médiatement divine ; et tantôt c'est en raison d'un précepte implicite ou explicite qui vise directement ceux-ci.