‹ Morale surnaturelle spécialeChapitre 81 sur 144 · a) Parfois donc refuser de croire à un témoi · texte numérisé non relu

a) Parfois donc refuser de croire à un témoi

(i) Voir notre Traité de l'Église, et nos articles sur l'Église, le Pape, les Définitions de foi, etc., dans le Dictionnaire apologétique de la foi chrétienne publié par M. Jaugey.

gnage formel de l'Eglise, en matière non révélée mais intéressant pourtant la foi ou les mœurs, serait ébranler le dogme même de l'infaillible valeur du magistère pontifical, ou compromettre témérairement d'autres points de la révélation soit théorique soit pratique. — Le refus de croire, sur l'autorité des traditions ecclésiastiques, au fait historique du séjour et de la mort de saint Pierre à Rome, entraînerait la négation de la primauté du pape, de l'infaillibilité pontificale définie au concile du Vatican, de l'infaillibilité de l'Église qui a préparé puis fait cette définition, de l'infaillibilité de l'Écriture Sainte qui enseigne que ni l'Église ni le Pape ne peuvent errer. — Le refus de croire, sur la parole officielle du pontife romain, à la fausseté des théories baïanistes ou jansénistes, entraînerait l'émancipation complète de la théologie, la substitution des rêveries modernes à la doctrine primitive sur la grâce et la liberté, le renversement du dogme de la justice et de la miséricorde divines dans la prédestination. — Le refus de croire, suivant un décret solennel de canonisation ou suivant une approbation solennelle de quelque ordre religieux, à la sainteté de tel personnage, à l'utilité de telle congrégation, entraînerait après soi la possibilité d'immoralités ou de mensonges dans la direction pratique des consciences chrétiennes , et par suite la vanité de leur confiance et de leur recours à la divine Providence.

370. — Lors même qu'il s'agirait de points doctrinaux ou moraux dans lesquels l'Église ne se dirait pas infaillible, une adhésion exactement proportionnée à l'obligation qu'elle voudrait nous imposer serait rigoureusement obligatoire, sous peine de ruiner les vérités les plus fondamentales ou au moins d'obscurcir les principes les plus lumineux de la religion chrétienne. — Si quelqu'un refuse de croire légitimes les condamnations portées par le Saint-Office contre certains livres ou certaines thèses, les mesures prises par la Congrégation de V Index dans le but d'interdire tel récit de

faits extravagants, tel recueil de nouvelles romanesques ou de discussions critiques; s'il refuse d'admettre pour bonne la direction donnée aux études philosophiques par Pie IX et Léon XIII; s'il refuse de s'incliner sous les décisions de la S. Pénitencerie en fait d'usure ou de manœuvres abortives, — il ne niera sans doute pas directement et formellement de vrais dogmes, de vrais articles de foi divine : mais il sera justement suspect de révoquer en doute l'existence d'une vivante règle de foi et de morale dans le monde surnaturel, la solidité absolue des titres de l'Église romaine à remplir ce rôle au milieu de nous , la nécessité enfin d'être prudent, humble et obéissant, dans la pratique de la vie chrétienne. Et cette suspicion qu'il ne manquera pas d'encourir sera si bien fondée , qu'il ne pourra désormais s'en délivrer qu'en se conduisant loyalement e parfaitement comme l'Église le veut. Que s'il persiste au contraire à rester dans son incroyance envers elle , il sera logiquement conduit à nier les prérogatives essentielles dont la foi divine nous assure que son divin fondateur l'a investie.

371. — b) Mais il y a également des prescriptions directes, formelles, explicites, ordonnant aux catholiques de faire à l'occasion ces actes de foi médiatement divine. — Les unes sont spéciales et portées pour des temps, des objets et des sujets déterminés : c'est par exemple l'injonction de garder le silence sur des controverses inutiles ou dangereuses ; l'ordre de signer un formulaire, de souscrire à des propositions théologiques, de renoncer à des doctrines fausses ou suspectes. — Les autres sont générales et se résument dans le solennel (( avertissement » inséré par le concile du Vatican à la suite de sa première constitution sur la Foi catholique : (( Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique; il faut aussi fuir soigneusement les erreurs qui en sont plus ou moins voisines ; et c'est pour tous un devoir de garder les constitutions et décrets par lesquels le Saint Siège

a proscrit et prohibé ces malignes opinions (1). » Nous avons insisté ailleurs, assez longuement et assez fréquemment, sur ce précepte et sur diverses prescriptions antérieurement promulguées dans le même sens, pour que nous n'ayons nul besoin d'y revenir ici (2). — Disons seulement que si, d'une part, on n'est pas obligé à plus de soumission que l'Église n'en veut, — et que si on lui doit, selon ses ordres, ou bien un simple silence ou bien une prudente réserve, ou bien Vahandon d'un système personnel ou enfin Vadhésion catégorique à quelque doctrine officiellement quoique non infailliblement proposée, — on n'est jamais autorisé, d'autre part, à se contenter d'une obéissance hypocrite et à désavouer intérieurement ce que l'on accorderait extérieurement aux ordonnances du Saint Siège ou de l'épiscopat. Si les consciences n'étaient pas liées par leurs décrets ou censures même faillibles, on retomberait dans l'immense inconvénient dont nous parlions tout-à-l'heure : ni la foi théologale ni la règle de foi ne seraient plus en sûreté (3). — La simple possibilité d'une erreur, d'une défaillance , dans une attestation de l'autorité surnaturelle légitimement exercée, ne justifierait pas plus un refus d'obéissance ou d'adhésion intérieure, que la simple possibilité d'une inexactitude ou d'un mensonge dans un document historique ne justifierait le refus sceptique d'en tenir aucun compte. — Que si, avec une pleine et entière évidence, quelque vrai savant constatait une erreur ou

(1) « Quoniam vero satis non est hsereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur qui ad illam plus niinusve accedunt, omnes officii monemus servandi etiam constituliones et décréta quibus pravie ejusmodi opiniones, quie isthic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptse et prohibitae sunt. »

(2) Cf. Log. siirn. subj., n»» 179, 250-261, 372-373, 452, 460, 673.

(3) Le cardinal Pie, rapporteur de la Dcputation de la foi au concile du Vatican, disait : «Admisse quod judicia doctrinalia conscientias non ligent si error aliqua nota citra notam haeresis ab ipsamet Ecclesia coiifigitur, tune penetota ruit auctoritas doctrinalis Ecclesise, et exercitium bierarcbicae gubernationis fit impossibile. Gerte, ubi Doniinus noster Jésus Cbristus dixit (.Matth., XVIII, 17) : tii quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sirut ethnicus et piiblicamis, tune non agebatur de Ecclesia tantum ha3resim condemnante. » (Coll.Lacen., t. VII, col. 208.)

un défaut de compétence dans la sentence d'un tribunal ecclésiastique jugeant sans infaillibilité, il serait néanmoins obligé en conscience à faire ce que l'Eglise infaillible lui demanderait sûrement alors : ne manquer en rien de respect et d'humble déférence envers ses juges ; sur le point même de leur incompétence ou de leur erreur, obéir à ce qu'ils peuvent requérir de juste et d'admissible : car il y a bien quelque chose de tel jusque dans une sentence imparfaite, inopportune, — et les inquisiteurs n'avaient pas absolument tort d'interdire à Galilée de faire le théologien en même temps que l'astronome. Cette conduite modeste et religieuse est prescrite par le IV^ commandement de Dieu à tous les fils et à tous les inférieurs, dans l'Église comme en dehors d'elle (1).

372. — L'obligation de faire les actes de foi secondaire réclamés par un témoin surnaturellement qualifié pour cela, s'impose dans les temps et dans les circonstances où la conscience de l'auditeur se sent visée et atteinte par le témoignage. Elle n'a pas dès lors à s'inquiéter de savoir si les autres obéissent et croient. Leur exemple, à supposer qu'ils soient gens de science et de bien, ne pourrait entrer en ligne de compte que dans l'examen des motifs de crédibilité. Une fois que ceux-ci apparaissent décisifs, le devoir de consentir à ce qui est affirmé par le témoin se présente comme urgent et n'admet plus aucun retard.

373. — En de tels cas, le péché de résistance n'atteindrait pas immédiatement l'autorité divine, et ne serait conséquemment pas une apostasie, une hérésie, une infidélité proprement dites. Mais souvent il mériterait

(1) Cf. Lehmkuhl, Theol. mor., t. I, n. 302-304. — Le savant moraliste dit très justement : «Plane impossibile non est R. Congregationem a vero aberrare ; quare temerarium quidem est id sinenovis ethucusquenon allatis neque perpensis rationibus vel saltem sine diligenti rationum examinatione assumere ; attamen si viro docto gravissimse appareant rationes, non illico quidem illis assentiri debeat, sed sine temeritate assensum tune liceat suspendere, doctrinam reprobatam non affirmando neque positive negando, donec recursus ad altiorem auctoritatem, se. R. Pontificis infallibile judicium, factus sit. »

VERTUS THEOLOGALES

d'être frappé de censures par l'Église, comme s'il offensait déjà directement et formellement la foi; car, le plus souvent, il conduirait jusque là et entraînerait à sa suite quelque formelle infidélité, sans pourtant se confondre essentiellement avec elle. — De soi, en effet, il est spécifiquement un péché à' irréligion , ou à! imprudence , ou à! orgueil, suivant que l'incroyant se met et se voit précisément en opposition avec le caractère surnaturel et sacré du témoin, ou avec les qualités à' éwiàeniQ prudence dont son témoignage est revêtu, ou avec le droit certain qu'il possède d'imposer son savoir et ses dires. — Ces diverses sortes de contradiction au bien et au vrai se rencontreront souvent dans la résistance et lui donneront, si elles sont toutes vues et voulues, la malice collective de plusieurs péchés distincts. — La corruption des sources d'où procède ordinairement cette faute malheureusement fréquente, et la gravité des conséquences qu'elle peut avoir pour le pécheur lui-même et pour son prochain (1), la rendront presque toujours mortelle comme elj'et ou comme cause. Presque toujours aussi le témoignage dont elle sera la négation constituera une matière grave, dont le mépris ne saurait être simplement véniel.

(1) En général, ces causes et ces effets plus ou moins proches sont analogues, sinon identiques, à ceux de l'infidélité dont nous avons brièvement parlé au n° 331.

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