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Chapitre III

Des lois positives.

Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de guerre commence^.

Chaque société particulière vient à sentir sa force : ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers, dans chaque société, commencent à sentir leur force ; ils cherchent à tourner en leur faveur les princi-

1. Si Montesquieu s’oppose à Spinoza et à Hobbes, il suit Samuel Clarke (1675-1729), philologue anglais et théologien ; celuici avait combattu Hobbes et Spinoza, par des preuves d’ordre métaphysique (et non d’ordre physique et moral) ; dans son Traite sur les obligations nécessaires de la religion naturelle y Monlesçimen avait pu lire cette définition du bien : <( La notion du bien se résout dans l’idée des rapports réels et immuables qui existent entre les choses en vertu de leur nature », et dans la Démonstration de l'Existence et des Attributs de DieUy chap. ix (recueil de sermons prononcés à Saint-Paul, et traduits en français par Rico-

tier 1721), Montesquieu avait vu le raisonnement sur les causes finales : « Il faut donc qu’il y ait une cause éternelle et intelligente, etc. »

2. Hobbes admettait un état de nature antérieur à l’état social, où la guerre était perpétuelle ; pour en sortir, les hommes créèrent un pouvoir capable de soumettre les individus à la loi, c’est-à-dire à la volonté d’un seul. Le droit et la force, la loi et volonté d’un seul, îl y a équation entre ces termes; tout pouvoir qui est fort, qui existe, est légitime. A cette logique de Hobbes, Montesquieu oppose une théorie qui est plus près; semble-t-il, de celle de Rousseau.

MONTESQUIEU

paux avantages de cette société, ce qui fait entre eux un état de guerre

Ces deux sortes d’état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d’une si grande planète, qu’il est nécessaire qu’il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux : et c’est le droit des gens^. Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés : et c’est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux; et c’est le droit civile

Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.

L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête^ la conservation. De ce principe et du iDrécédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens^.

Toutes les nations ont un droit des gens; et les Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un^ Ils envoient et reçoivent des ambassades; ils connaissent des

1. Montesquieu s’éloigne ici de Rousseau. Il reconnaît, lui, deux sortes d’état de guerre : de société à société, d’homme à homme. Rousseau n’en admet qu’une sorte : la première, car si l’individu est en conflit avec d’autres individus, c’.est en tant que membre d’une société. {Ci. Morceaux choisis de Rousseau, éd. Mornet, même collection, pp. 275 sq.)

2. Au sens moderne ; droit international {gens a ici le sens du latin gentes = nations),

3. Tandis que le précédent est le droit « public », celui-ci est le droit « privé » ; l’un a rapport à l’organisation de l’Etat, aux relations des citoyens avec l’Etat, à la distribution des pouvoirs dans l’Etat; l’autre aux relations des citoyens entre eux.

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