On voit ici une explication de la méthode de Montesquieu
Voilà comment les lois du droit des gens dérivent de la nature
des choses. Le droit des gens conforme à la raison serait celui qui obéirait au principe de justice, limité par la nécessité pour chaque Etat de pourvoir a sa conservation. En fait la raison est violée par les Etats ; la guerre est la conséquence \ le droit positif règle la victoire, la conquête, en vue de sauvegarder la conservation du vaincu. Montesquieu s’est élevé lui aussi contre les injustices de la guerre, mais ici il s’agit du « droit positif», non de la justice idéale.
5. Les Iroquois étaient une confédération de guerriers très belliqueux de l’Amérique du Nord ; ils habitent aujourd’hui (du moins ce qui en reste, car les liqueurs fortes importées par les Européens les ont peu a peu tués ou abrutis) le Nord des Etats-Unis et le Sud du Canada.
Les Français avaient eu fort à faire contre eux.
DE l’esprit des LOIS
droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les vrais principes.
Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement. « La réunion de toutes les forces particulières, dit très bien Gravina, forme ce qu’on appelle I’état politique ^ » .
La force générale peut être placée entre les mains d’un seul, ou entre les mains de plusieurs^. Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d’un seul était le plus conforme à la nature*. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d’un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères, ou après la mort des frères, celui des cousins-germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l’union de plusieurs familles'^.
11 vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature e^st celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il esl établi^.
Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. «La réunion de ces volon-
1. Conservation du côté de l’extérieur, par le droit des gens; du côté de rintérieur, par le droit politique.
Gravina (Rogliano, Calabre, 1664-1718) un des fondateurs de l’Académie des Arcades, professeur de droit civil, auteur, entre autres livres, du : De ortii et progressii juris cwilis{S\ir l’origine et les progrès du droit politique).
2. Première distinction générale, qui supprime Tune des trois divisions d’Aristote ; démocratie, oligarchie, monarchie. Plus bas, il fera une autre distinction entre la monarchie et le despotisme.
3. Filmer (comté de Kent, 1604- 1688), écrivain politique anglais, avait, dans le Patriarcha, soutenu qu’à la base de toute autorité politique se trouve la puissance paternelle, et que les premiers gouvernements furent toujours des monarcliies. Algernon Sidney (Londres, 1617-1683)
avait réfuté cette théorie dans un ouvrage républicain : Discours sur le Gouvernement, traduit en français par Samson en 1702.
4. Rousseau a aussi réfuté la théorie {Contrat social, 1, 2, etc.) qui donnn au droit politique non un fondement rationnel ou conventionnel mais une base physique. Le dernier argument de Montesquieu, le plus brièvement indiqué, est le plus important.
3. Cf. Morceaux choisis de Rousseau (même collection), p. 276 sqq. Voir plus haut, p. 213, n. 4
Principe primordial, fondamental en quelque sorte et qui donne la clé du livre de Montesquieu. La raison fournit les idées premières du droit politique ; mais les applications particulières varient à l’inüni, en fonction des facteurs dont l’ensemble constitue «la disposition du peuple » ; de là une infinie variété de cons titutions politiques*
MONTESQUIEU
tés, dit encore très bien Gravina, est ce qu’on appelle
l’ÉTAT CIVIL 1 ».
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de ehaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique celte raison humaine-.
Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que e’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre
Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi^, ou qu’on veut établir, soit qu’elles le forment^, eomme font les lois politiques, soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles 6.
Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré^; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs®; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir ^ ; à la religion des habitants*®, à leurs inelinalions^i, à leurs richesses à leur nombre 1®, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles ; elles en ont avec leur origine avec l’objet du législateur avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies^®. C’est dans toutes ces vues qu’il faut les considérer.