‹ Morceaux choisisChapitre 208 sur 369 · L. IV, art. xv et suiv. )) (M · texte numérisé non relu

L. IV, art. xv et suiv. )) (M

11. « Voyez dans les Considérations^ etc., comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république. » (M.).

12. Mais alors c’était une constitution moins aristocratique que l’ancienne, qui divisait la nation en deux parties : la classe sacerdotale des patriciens, la

MONTESQUIEU

Solon divisa le peuple d’Athènes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les lit pas pour üxer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus; et, laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut ^ que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats 2.

Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie

Le sort est une façon d’élire qui n’afïlige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable^ de servir sa patrie.

Mais, comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.

Solon établit à Athènes que l’on nommerait par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort^

11 voulut que l’on doiAiât par choix les magistratures

classe plébéienne ; désormais, la richesse entre en ligne de compte ; la barrière sera d’ailleurs plus facile à renverser.

1 . (( Deuys d’ïïalicarnasse , Eloge d^Isocrate, p. 97, t. II, éd. de Wechelius. PoUux, L. YIII, chap. x, art. 130. » (M.).

Voltaire dit que cela n’est pas dans Denys, et cette fois il a raison. {Dictionnaire PhiL, art.

Esprit des Lois.)

2. Solon avait en effet établi quatre classes d’après la fortune, la quatrième renfermant ceux qui n’avaient rien ou presque rien ; ceux-ci, ne payant pas d’impôts, ne devaient pas exercer de charges publiques.

3. Cette phrase est traduite d’Aristote {Politique.^ IV, vu) :

au 18« siècle, cette théorie fut en faveur, et Rousseau la reprit dans le Contrat social, IV, 3. En réalité, ce n’était pas un procédé démocratique, mais un procédé religieux à l’origine, que celui du tirage au sort : les dieux dé-

signaient ainsi l’élu. Le procédé a été dénoncé même quand il passait pour démocratique; Socrate trouve qu’il est fou de ne tirer au sort ni un architecte, ni un flûtiste, et de faire décider par une fève quels seront les directeurs d’une république (XÉxo- PHON, Mémorables, I, ii), et Platon critique le procédé dans les Lois (L. VI).

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