‹ Morceaux choisisChapitre 233 sur 369 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

Conséquences des Principes des Gouvernements, par rapport à la simplicité des lois civiles et criminelles, la forme des jugements et rétablissement des peines.

[Le titre du livre énuméré les questions qui y sont soulevées :

1° Les lois civiles sont plus simples dans le despotisme, et pour cause ; elles sont beaucoup plus complexes dans la monarchie où il y a tant de distinctions entre les personnes, entre les biens, tant de privilèges, d’exceptions, etc. On a vite fait de citer la justice à la Turque : dans les Etats modérés, monarchie ou république, il ne saurait en être ainsi : les lois civiles se compliquent « en raison du cas que l’on y fait de l’honneur, de la fortune, de la vie, de la liberté des citoyens » (chap. I, II).

« Plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger devient fixe». «De là, les différentes manières de former les jugements» : dans les monarchies, les juges délibèrent; dans les républiques anciennes, chaque juge donnait tout simplement son avis : «c’est que le peuple jugeait ou était censé juger. » (Tuant au souverain, il ne peut juger que dans la république (à la condition que la loi prévienne l’abus que le peuple souverain pourrait faire de sa puissance de juger) et dans le despotisme ; dans la monarchie, le prince ne peut pas juger : ce serait la ruine de la constitution, et l’expérience a montré les tristes résultats des jugements rendus par un prince. Les ministres ne le peuvent pas non plus (m, iv, v, vi).

Le juge unique n’est possible qu’avec un despote (vu).

Pour le droit qu’avait le citoyen antique de se faire l’accusateur d’un autre, on a bien fait de le supprimer dans les sociétés modernes (viii).

Nous allons voir à présent Montesquieu défendre une des idées qui sera un article du credo des Encyclopédistes, et qui après avoir été

MONTESQUIEU

répandue par Voltaire et son armée, par Beccaria i et tant d’autres esprits généreux, a fini par pénétrer dans le code pénal qu’elle a rendu moins barbare, plus humain, c’est-à-dire plus juste.

Le chapitre ix établit que les' peines augmentent ou diminuent dans une nation suivant qu’elle est plus éloignée ou plus approchée de la liberté ; la sévérité des châtiments est la plus grande dans les États despotiques.

Après quelques mots sur les anciennes lois françaises qui frappent le non-noble moins sévèrement que le noble quand il s’agit de peines pécuniaires et plus sévèrement quand il s’agit de crimes (chap. x), et quelques lignes destinées à établir, par l’exemple -des premières lois de Rome, « que lorsqu’un peuple est vertueux, il faut peu de peines » (chap. xi), nous arrivons à une étude où il est établi que les peines outrées n’ont pas plus de « puissance » que les peines plus douces, au contraire (chap. xii).

La preuve que les peines outrées sont détestables nous est fournie par l’exemple du Japon où elles ont pu corrompre le despotisme même (chap. XIII).

Le sénat de Rome, lui, savait que le vrai moyen de « trouver des juges et des accusateurs », c’était de proposer « des peines modiques » (chap. xiv).

Un résumé court et serré nous fait conclure que « les peines tiennent à la nature du gouvernem»ent », en nous faisant suivre le changement des lois civiles à Rome parallèlement au changement des lois politiques (chap. xv).

Humanité dans les lois et dans les peines édictées, juste proportion des délits et des crimes, voilà deux principes qui se tiennent ; Montesquieu arrive au second. ]

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