Toujours même idée. Cf. p
224, n. 3 et sq.
2. C’était le principe, qui dès 1295 avait fait séparer la Chambre Haute, composée des barons, des évêques, des représentants de l’aristocratie venant siéger en vertu d’un droit féodal, et les délégués des comtés et des villes, élus et mandataires de ceux qu’ils représentaient ; dès le 14* siècle, la Chambre des Lords et la Chambre
MONTESQUIEU
Ainsi la puissance législative sera- confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n’en reste que deux ; et, comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet h
Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l’est premièrement par sa nature ; et d’ailleurs il faut qu’il ait un très grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un Etat libre, doivent toujours être en danger.
Mais, comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses où l’on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, et non par sa faculté de statuer.
J’appelle faculté de statuer le droit d’ordonner par soimême, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d'empêcher le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre : ce qui était la puissance des tribuns de Rome^. Et quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver, pour lors cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, et dérive de cette faculté.
La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque, parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui
des. Communes étaient définitivement organisées. Au contraire, les Etats Généraux de 1789 se constituèrent en une Chambre unique, l’Assemblée nationale, ce qui n’était pas conforme au système représentatif, exposé par Montesquieu.
1. Voilà (cf. p. 263 n. 1) le troisième pouvoir, intermédiaire entre la puissance législative et la puissance exécutive j complétez ceci par ce qui précède :
« Il y a toujours dans un Etat des gens distingués... », et vous
verrez que ce sont ces « privilégiés » qui sont chargés d’assurer la stabilité des deux principes essentiels de la constitution. Il y a en somme deux théories des trois pouvoirs qu’il ne faut pas confondre, et qui sont bel et bien distinctes ; la première séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) peut exister aussi bien dans la république que dans l’oligarchie, que dans la monarchie consti tutionnelle.