CONTRATS
Le troisième livre du Projet contient des règles relatives à des contrats auxquels elles sont applicables d’une manière générale (pourvu qu’ils aient pour objet des choses ou valeurs mobilières), sans nous préoccuper de la distinction, que nous n’avons point admise, entre les contrats civils et les contrats commerciaux, et sans faire acception non plus de la qualité de la personne, commerçante ou non, qui figure diuis ces contrats. Cependant, nous avons admis, mais à titre d’exceptions, quelques dispositions qui s’appliquent exclusivement à certains contrats et engagements, en tant qu’ils émanent de commerçants.
Dispositions généraies.
Le premier titre du troisième livre contient un petit nombre de dispositions générales sur les contrats. Elles touchent à quelques dispositions des lois civiles cantonales. Nous avons réduit, le plus possible, les points où le Projet rencontre ces lois, et cela afin d’éviter l’antagonisme entre la loi comnume et les législations cantonales. Nous nous sommes tenus, à cet égard, dans une réserve beaucoup plus grande que le code de commerce allemand.
En outre, le rédacteur du Projet partage l’avis de ceux qui veulent en restreindre encore les dispositions générales, pour n’admettre que celles dont runiformité est absolument nécessaire. Nous sommes disposé à faciliter ainsi aux cantons l’acceptation du projet que nous leur offrons. C’est cette pensée de conciliation qui nous a toujours inspiré. On la retrouvera très nettement exprimée dans la Conclusion de nos motifs. On )• verra jusqu’à quel point nous avons porté, s’il nous était permis d’ainsi dire, l'esprit de concession envers les lois civiles des divers cmitons. Quiconque aura lu les explications détaillées que nous allons donner et pesé l’importance des concessions que nous proposons dans les dernières pages de ces motifs, demeurera convaincu que les lois cantonales restent entières dans toutes les dispositions dont la modification n’était pas
absolument indispensable dans l'intérêt du commerce et du crédit, et que la loi commune ne jettera aucun trouble dans la législation cantonale.
Commençons par relever les points où le Projet est plus réservé que le code de commerce allemand.
D’après l’art. 278 de ce code, le tribunal, lorsqu’il a à juger des actes de commerce, doit rechercher la volonté des parties contractantes et non pas s'en tenir au sens littéral de l’expression. Nous rejetons toute pareille règle d’interprétation. Il n’y a pas pour le droit commercial d’autre mode d’investigation de la vérité que pour les contrats du droit civil. Au surplus, c’est là une règle qui, bien comprise, s’entend d’elle-même pour le bon juge, mais qui n’est pour le mauvaise juge qu’une source d’abus.
Si deux ou plusieurs personnes s’obligent en commun envers une autre, dans une affaire qui est commerciale de leur côté, la loi allemande (art. 280) présume leur solidarité de plein droit. Notre projet repousse cette disposition. La solidarité légale est contraire au code civil français et à la plupart de nos lois cantonales (celle de Soleure exceptée § 982), et il n’y a pas de raison essentielle de séparer ici le contrat commercial du contrat civil et de rompre ainsi l’unité du droit dans une question d’un haut intérêt. Si le créancier veut des obligés solidaires, c’est à lui de stipuler expressément la solidarité à son profit. Cette disposition est aujourd’hui encore plus conforme aux idées du public que la solidarité, qni n'est acceptée que pour une dette sociale. Enfin, quant aux dispositions de l'art. 281
du code allemand, relatives aux bénéfices de division et de discussion, nos lois civiles n’ont pas admis ces exceptions de droit. {Vide code civil français art. 1203, Solenre § 982, Grisons § 352, etc.)
Par des raisons analogues, nous n’adoptons pas les prescriptions relatives au degré de soins dont une partie est tenue à l'égard de l’autre, non plus qu’à la quotité des dommages-intérêts (art. 282 et 283 de la loi allemande). La disposition que « les dommages et intérêts dus au créan- « cier sont de la perte qu’il a faite et du gain qu’il a < été empêché de faire », empiéterait sur le domaine des lois cantonales (Zurich § 998), sans qu’on eu obtînt un grand résultat. Car il y aurait encore bien des difficultés à surmonter avant d’arriver à la détermination précise de ce qu’il faut entendre par gain empêche, et jusqu’à ce qu’on eût circonscrit la disposition aux matières de commerce, comme le veut la loi allemande.
Il n’est pas nécessaire d’exprimer dans notre projet que les actes commerciaux ne peuvent être attaqués pour cause de lésion (art. 286 du code de commerce allemand). Car nous ne connaissons pas de loi suisse où cette disposition ne se trouve déjà exprimée. Il est vrai que le code civil français admet l’action en rescision pour cause de lésion, mais c’est seulement dans les ventes d’immeubles; or, notre projet ne s’occupe point des contrats immobiliers.
Enfin, l’art. 299 du code allemand, relatif à la cession d’une créance commerciale, montre combien doit être difficile dans la pratique l’application de toute disposition re-
‘ streinte aux actes de commerce. Comment, en efTet, reconnaître avec certitude si la créance cédée provient d'une opération commerciale ou d'une opération civile ? Âu surplus, il n'y a pas de raison pour que la cession produise dans le premier cas un effet autre que dans le second.
C'est pour ce motif qu'en arrêtant les dispositions générales du troisième livre, nous avons laissé de côté les prescriptions qu'il ne serait pas possible d'appliquer aux opérations des non- commerçants, et ce n'est que tout-à-fait par exception qu'on y rencontre des règles dont l'application est restreinte aux opérations des commerçants.
Parmi ces dernières règles nous citons les art. 209 et 210 dont les dispositions ont un caractère évidemment commercial. Car ce n'est qu'à l'égard d'im commerçant que l'acceptation du mandat qui lui a été offert peut être raisonnablement présumée, s'il ne l'a pas expressément refusé, parce que ce n'est qu'au commerçant qu'on peut supposer la connaissance des usages et la célérité voulue dans les relations commerciales.
De même aussi, un établissement, qui a une raison commerciale, étant distinct de la personne du commerçant, il est rationnel, que le pouvoir conféré' au nom de cette raison de commerce ne prenne pas fin par la mort du mandant, mais qu'il se continue jusqu'à la révocation par les héritiers du défunt. La raison de commerce se continuant, on doit présumer qu'il en est ainsi du mandat. Nous mentionnerons, à l'occasion, d'autres dispositions dont l’application est restreinte aux commerçants.
Notre tâche est de mettre en relief les règles princi- ‘ pales de ce titre; nous l’accomplirons en suivant l'ordre que le Projet a lui-même observé.
Capacité de l’étranger au canton.
(Art. 205).
11 ne pouvait être question d’introduire avec le Projet un système uniforme sur la capacité civile, car les règles relatives à cet objet sont une partie intégrante du statut personnel de chaque canton. C’est par la même considération que le Projet ne s'occupe ni du commerçant mineur, ni de la femme commerçante. Mais une disposition de droit international privé, concernant l’application des lois relatives à la capacité contractuelle, rentrait naturellement dans le domaine de notre droit commercial, si l’on veut que l’uniformité en soit féconde. Peu importe que l’âge de la majorité soit, ou non, le même par toute la Suisse; mais il est de grande importance qu’on sache avec certitude, à raison de -chaque contrat, quelle loi détermine la majorité et que, de plus, on n’exige pas d’un contractant qu’il connaisse le statut personnel de son co-contractant dont le domicile originaire est éloigné. A cet égard, et pour sortir de la difficulté, il faut que la capacité des parties soit réglée souverainement par la loi du lieu où le contrat est conclu.
Digilized ty Goo le
D est dans l’esprit de notre époque que l'étranger puisse s’établir librement, résider dans le pays où il vient fonder un établissement, et qu’il soit admis à participer à tous les droits civils de l’indigène. Mais la réciproque raisonnable et juste de sa participation à ces droits, c’est qu’il y soit soumis lui même, chaque fois que l’indigène est intéressé à ce qu’il en soit ainsi. Si nous accordons ù l’étranger la faculté de négocier avec nous, de vivre avec nous, est-il juste que, dans le cas où il s’agit d’une convention qui lui est désavantageuse, il se retire sur le terrain de sa loi nationale, de son statut d’origine, et qu’il se couvre des dispositions relatives à sa capacité de contracter? 11 est évident qu’en beaucoup de cas l’application du principe, « que l’étranger peut invoquer son statut personnel contre < le statut territorial du pays où il s’oblige », loi facilitera le moyen de tromper les indigènes, par cette simple raison qu’il ne porte pas sa cocarde nationale à son chapeau. Nous connaissons des cas où l’application de la loi d’origine à des individus résidant depuis de longues années, a été un véritable scandale, où l’application du droit étroit a été une injustice souveraine.
Il faut l’avouer, la règle que nous proposons d’admettre est en contradiction avec celle que les lois cantonales ont consacrée. Mais ici encore l’influence des idées nouvelles s’est déjà fait sentir. La loi -de Zurich établit, il est vrai, comme règle, dans son § 2, que la capacité civile de l'étranger est régie par le statut personnel de son domicile dt origine ; toutefois, les exceptions à ce principe sont si considérables, qu'elles constituent presque la règle. Car l’application de la loi de leur pays n’est pas absolument ga-
rantie aux étrangers, mais dans le cas seulement où la loi du pays auquel ils appartiennent porte une prescription à cet égard. De plus, la loi de Zurich ajoute : « Un étran- « ger qui, d’après le droit cantonal, serait capable de € s’obliger, sera considéré à l’égard de ses relations juri- € diques avec des habitants du canton comme capable, « alors que, d’après le droit de son pays, il ne le serait pas € du tout, ou qu’il serait dans un état d’incapacité relative « à l’opération dont il s’agit. » C’est justement eu cela que consiste le principe que nous proposons. Seulement, il y a quelque chose d’étroit à limiter l’application de bi règle aux rapports des étrangers avec les habitants du canton, et, de plus, cette restriction est sans fondement. Pourquoi ne donnerait-on pas aussi à l’étranger qui contracte avec un autre étranger sur le territoire de Zurich, la sûreté que la capacité de ce dernier est déterminée par la loi de Zurich?
La nouvelle loi des Grisons exprime, dans son § 1 et en termes absolus, le principe que la capacité civile est réglée par le statut du pays d'origine. Toutefois, le code grison réserve expressément, dans le § 2, le cas où, soit des lois fédérales, soit des concordats contiendraient une disposition contraire.
Kappelons encore ici qu’il fut présenté, en 1862, à l’Assemblée fédérale, un projet de loi concernant la fixation et la détermination de la compétence des cantons à [égard des Suisses établis sur leur territoire. Il est vrai que le projet fut vivement combattu dans plusieurs des propositions qu’il contenait et finalement rejeté. Mais les dispositions que nous
reproduisons ici sont précisément celles qui ne furent point attaquées dans les Conseils de la confédération, quoiqu’elles expriment très nettement le principe que cest la loi territoriale qui règle la capacité des contractants. D’après le projet du Conseil fédéral et d’après les propositions des Commissions, la tutelle des femmes, ainsi que la durée de la tutelle et la détermination de l’âge de majorité, devaient rester sous l'empire de la loi du domicile.
Enfin, tout récemment encore, dans Y assemblée des jurisconsultes suisses tenue à Lausanne en 1864, il a été reconnu qu’il est conforme à la nature des choses d’appliquer à la capacité civile, en général, le droit territorial. La règle que nous proposons, tombera ainsi sur un sol bien préparé.
Toutefois, cette règle n’a pas conservé dans le Projet suisse un caractère absolu. La Commission fédérale y a introduit la deuxième disposition de l’art. 205, aux , termes de laquelle les engagements d’un étranger au canton doivent aussi être maintenus lorsque, d’après le droit de son pays d’origine, il est capable de les contracter. Cette prescription est incontestablement favorable à la sûreté des transactions. Il faut toujours décider en faveur de la validité dune obligation, toujours en faveur de la capacité de contracter. Il faut, autant que possible, mettre les conventions à l’abri de contestations qui sont, le plus souvent, inspirées par la mauvaise foi. Il faut écarter cette anomalie que, par exemple, des Français, qui viennent s’établir à Bâle, sont, d’après la loi de leur pays d’origine, majeurs et capables de contracter, mais mineurs à Bâle. Une pareille
anomalie aurait été complètement écartée par la disposition du projet de loi fédérale que nous venons de mentionner, dont l’art. 23 § 2 s’exprime en ces termes: c Néanmoins, quiconque est devenu majeur, conserve cette
< qualité, lors même que, par la suite, il transfère son
< domicile dans un canton dont la législation réclame un « âge plus avancé pour la majorité. >
Conventions entre absents.
(Art. 207 et 208).
ün négociant de Bâle fait parvenir à son correspondant de Zurich une offre de vente par lettre missive; mais,
^ après l’envoi de la lettre, il a motif de regretter l’offre, parce qu’il pourrait vendre plus cher. De là deux questions : d’abord, quel esl le moment précis où le proposant est lié • par son offre? et puis, combien de temps reste-t-il lié par sa proposition? A ces deux questions le Projet répond d’une manière précise et claire; et ce résultat est d’autant plus important que l’état actuel des législations cantonales ouvre la lice à toutes les opinions possibles.
L’offrant n’est point lié par sa proposition dès l’instant même de l’envoi de sa lettre. 11 doit donc lui être permis de retirer son offre. Il peut le faire, soit par dépêche télégraphique, soit par lettre, supposé que la lettre ou
le télégramnie arrive avant ou que du moins U n'arrive pas plus tard que Coffre. Ainsi, le proposant est lié par sa proposition dès qu’elle est panenue à l’autre partie si, jusqu’à ce moment, elle n’a point été retirée; une révocation postérieure est sans effet juridique, en ce sens que celui qui a reçu les offres peut les accepter nonobstant cette rétractation tardive. Cette disposition est aussi celle du code de commerce allemand (art. 320) et de la loi de Zurich (§ 906).
Goldsciuudt se prononce contre cette solution et propose la disposition suivante: < Si la révocation d’une offre € parvient à l’autre partie avant le moment où celle-ci a
< déclaré l’accepter avec intention d’envoyer son accepta-
< tion, la proposition doit être considérée comme non avenue.
< Mais une révocation parvenant plus tard est sans effet. » Cette décision est parfaitement conforme aux règles concernant les conventions entre présents, mais elle ne répond pas aux besoins du commerce. 11 arrive fréquemment que le négociant, qui reçoit une proposition, offre au même instant à d'autres négociants, soit sur la place, soit par dépêche télégraphique, les marchandises proposées et qu'après avoir trouvé des acheteurs, il accepte les offres, sinon, non. Mais, pour procéder avec sûreté de cette manière, il est nécessaire que le premier proposant soit lié au moment même de l’arrivée de son offre.
On comprend, du reste, que notre règle no s’appliquera point au cas fréquent où une offre a été faite < sans entendre m'engager *, ou avec une addition analogue, qui exprime que le proposant veut rester libre.
A la disposition de la loi concernant le moment où commence l’engagement de celui qui offre, se rattache une seconde question, celle de savoir quelle en est la durée. Le proposant est dégagé si la déclaration d’acceptation n’arrive pas sans retard à sa connaissance. Peu importe que le retard puisse ou non être imputé à la faute de celui qui a reçu l’offre ; le droit du proposant de disposer autrement ne peut et ne doit pas dépendre de cette circonstance. Le fait du retard seul doit être décisif; mais la loi ne peut déterminer s’il y a retard ou non; c’est le juge qui doit résoudre la question d’après les circonstances.
Enfin, il est d’un haut intérêt juridique de savoir quel est le moment qui, dans les conventions entre absents, doit être considéré comme l’ins/ani précis de la conclusion du contrat. Le code de commerce allemand (art. 321) indique comme tel le moment où la déclaration de t acceptation est faite avec F intention de f envoyer. Mais, d’une part, cette disposition n’est pas précise; car il est impossible de savoir s’il suffit que la déclaration ait été écrite en forme de lettre et de plus cachetée, ou si le commerçant doit l’avoir remise à son domestique afin qu’il la porte à la poste, ou s’il est même nécessaire que la lettre ait été jetée à la boîte. D’un autre côté, cette décision en elle-même ne nous semble pas logique.
En effet, un contrat est conclu par des déclarations réciproques ; la -pensée ne suffit pas pour le former, il faut la manifestation de volonté. Mais l’expression du consentement dans le comptoir solitaire ou en présence d’un tiers sans intérêt, qu’elle ait lieu verbalement ou par écrit, ne suffit
pas non plus; il faut que la volonté soit exprimée en présence du co-contractant ou de son représentant. De plus, cette manifestation de consentement n’est pas complète et obligatoire avant que le co-contractant l’ait ouïe et recueillie. Or, de même qne, quand les préliminaires du contrat ont lieu oralement, il n’est point parfait avant que la déclaration d’acceptation ait été émise et entendue, ainsi il faut que la lettre, qui contient l’assentiment à l’offre, soit non seulement expédiée, mais arrivée à l’adresse. De quoi sert à la loi allemande de reporter la perfection du contrat h un moment antérieur, puisque d’après elle la pollicitation n’e.st irrévocable que lorsqu’elle est parvenue entre les mains du proposant?
De l’exécution des contrats.
(Art. 211—220.)
Le Projet commence par s’occuper du lieu de l'exécution et pose à cet égard une règle générale : c’est d’abord la convention qui décide; mais, en cas de silence des parties, le lieu d’exécution de l’engagement est déterminé par la nature de l’opération ou par les circonstances. Que si l’on ne peut rien conclure des termes de la convention, de la nature du l’opération ou des circonstances, le domicile du débiteur, au cas où l’obligation a pour objet un corps certain, doit être considéré comme le lien d’exécution du contrat (art. 212). Cette dernière disposition est empruntée à la loi de Zurich (§ 993) et elle est justifiée, d’un côté, par
cela qu'en la consacrant, l’obligation des débiteurs n'est point aggravée ordinairement, et que, d’un autre côté, il en résulte que le lieu d’exécution coïncide avec le ressort du tribunal compétent. Au surplus, le juge est investi, à cet égard, d’un pouvoir suffisant d’appréciation, puisque la loi l’autorise à prendre en considération la nature de l’opération et les circonstances. Enfin, l’art. 213 contient, en ce qui concerne les paiements en espèces, une décision qui s’accorde avec celle de la loi de Zurich (§ 994), de la loi des Grisons (§ 331), du code de commerce allemand (art. 325), et qui est conforme aux usages du commerce.
Les dispositions qui concernent le tempt de l'exécution s’accordent en beaucoup de points avec les dispositions correspondantes en matière de change; en conséquence, là où s’il, s’agit de l’exécution à un terme fixe ou dans un délai déterminé, le projet renvoie au titre de la lettre de change. Mais il faut distinguer de ces deux cas celui où l’exécution doit avoir lieu, non pas à date fixe, mais pendant une période de temps déterminée. C’est ce dernier cas que l’art. 215 a pour objet.
Quant à l'espèce de monnaie en laquelle le paiement doit être effectué, la disposition du Projet est d’accord avec l’art. 390, au titre de la lettre de change, et avec les lois étrangères. L’art. 42 du Projet de concordat suisse en matière de change consacrait, au contraire. Je principe que le paiement effectif avec l’espèce de monnaie étrangère désignée dans le titre serait la règle, et qu’ainsi le paiement en monnaie suisse devrait être expressément stipulé. Mais, parmi les cantons qui ont adhéré au projet de con-
cordât, Soltwrt seul a accepté cette disposition, tandis que les autres cantons ont adopté le principe que consacre maintenant notre projet
Enfin, l'art. 220 est emprunté pour une partie à la loi de Zurich (§ 982); mais notre article ne parle pas seulement du billet de banque, il ajoute à juste titre le papier-monnaie. Le deuxième alinéa de l'article est nouveau et répond à un besoin réel. C'est une disposition d’équité: un commerçant doit avoir assez d’égards envers son débiteur pour ne pas lui renvoyer avec frais de retour les billets de banque ou le papier qu’il a reçus de lui et surtout si le cours du change est en baisse ; il doit réaliser le dit papier dans l’intérêt de son débiteur aux meilleures conditions possibles.
Intérêts.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, on a tenu compte du droit français. La loi de Zurich fait aussi courir ces intérêts à partir de la mise en demeure, mais elle admet la règle: Uies interpellât pro homine, c’est-àdire que l’échéance du terme fixé pour le paiement remplace la mise en demeure. La loi de Soleure statue egalement (§ 1002) qu’en règle générale toute créance pécuniaire, dont le paiement doit avoir lieu à jour fixe, est productive d'intérêts à partir du jour de l'échéance. Au contraire, pour les créances exigibles à la demande du
créancier, l'intérêt ne court qu’à partir de la poursuite, et encore faut-il qu’il s’agisse d’une créance de 145 francs au moins. D’après la loi des Grisons (§ 340), l’intérêt moratoire court, pour les créances à terme fixe, du jour de l’échéance; quant aux obligations pour l’exécution desquelles il n’y a pas de délai déterminé, cet intérêt court à partir de la mise en demeure. Mais, dans ce cas même, il y a une réserve formellement exprimée en faveur de l’usage du commerce, qui détermine le jour de l’exigibilité.
Les prescriptions des lois de la .Suisse française sont moins sévères. Le code cml de Pteuchdlel de 1855 porte art. 919: * Le débiteur est constitué en demeure, soit par € une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par « l’effet de la convention. » — Le code civil du Valais de 1854 dispose même que < les intérêts moratoires ne « sont dus que du jour de la demande en justice, excepté « dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ». (Art. 1036, dernier alinéa).
Enfin, le code ciril français (art. 1153) dispose également que « les dommages-intérêts ne sont dus que du ' € jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait
« courir de plein droit. » Cette exception se rapporte dans le droit commercial au recours à défaut de paiement d’nne lettre de change.
Le Projet suisse n’a adopté la rigueur de la règle que quand il est indubitablement dans la nature des choses et dans l’intention des parties qu’elle soit appliquée, c’est-à-dire
précisément entre commerçants. En effet, les capitaux engagés dans le commerce ne se reposent point et doivent êh'e productifs; cela n’a pas lieu, dans la même mesure du moins, pour les non-commerçants. Nous exigeons que le créancier et le débiteur soieut des commerçants. Si le créancier n’est pas négociant, le motif de la disposition s’évanouit. Si le débiteur est étranger au commerce, il ne peut être traité avec la sévérité de la règle : Dies interpellât pro homine ; nous devons, au contraire, exiger qu’on le constitue d’abord en demeure de payer. Ün pourrait encore élever des doutes sur le point de savoir si la règle « qu’entre c commerçants l’intérêt de la créance court de plein droit € du jour de l’exigibilité, » ne doit s’entendre que des créances résultant de leurs opérations de commerce, ou si elle doit être appliquée d'une manière générale entre commerçants, quelle que soit la cause de la dette. La disposition de l’art. 222 est générale et, pour cette raison, elle doit être entendue dans le sens absolu; l’application en est beaucoup plus simple et plus facile.
Jusque-là, nous sommes d’accord sur le point principal avec la loi allemande (art. 288). Mais cette loi distinguant entre le cas où la créance résulte d’une opération qui est acte de commerce de la part du créancier, et celui où il s’agit, entre négociants, d’opérations qui sont commerciales des deux côtés, nous n’avons pas cru devoir la suivre sur ce terrain. Gomment un prêteur peut-il savoir si la personne qui emprunte, a en vue un acte de commerce en contractant son emprimt? C’est souvent très difficile, tandis qu’on peut savoir facilement si l’emprunteur est commerçant.
Quant aux intérêts d’un compte-courant, nous ne restreignons pas notre disposition comme la loi allemande (art. 291) aux commerçants; nous entendons parler de tout compte -courant; car, il arrive fréquemment que des non-commerçants se trouvent entre eux dans un rapport de cette nature. Les intérêts du solde courent à partir de la clôture du compte-courant, alors même que des intérêts ont été calculés dans ce compte. Du reste, en ce qui concerne la question des intérêts composés, le Projet n'exclut ni n'admet l'anatocisme; ce point est abandonné à la législation cantonale.
Enfin, le point important en cette matière, c'est la question -du taux maximum de l' intérêt conventionnel.
On a souvent démontré comment la limitation légale du taux de l’intérêt, une erreur en soi, a été le résultat d’une erreur plus ancienne et plus grande, la prohibition canonique du prêt à intérêt. Aujourd’hui, les économistes reconnaissent qu’un maximum sur le taux de l’intérêt est en complète contradiction avec la constitution du crédit, et que la taxation du loyer de l’argent ne doit plus inspirer que la surprise de ce que les lois contre la fénération ont pu se maintenir si longtemps sans être, pour ainsi dire, combattues. Dans les Cantons suisses, ces lois subsistent presque partout, même dans les codes le plus récemment promulgués. Le code du Valais de 1854 a un maximum d’intérêt de 5 ®/o et ce taux n’est susceptible d’aucune exception. Dans la loi civile à' Argovie de 1855 (§ 659), ce maximum est de 5 V ; toutefois, les négociants peuvent compter entre eux l’intérêt à 6®/o pour les créan-^
«es qui résultent de leurs opérations commerciales. D'après la loi de Solture (§ 1013), le taux de l’intérêt conventionnel est limité à 5 V ; mais les négociants et fabricants peuvent promettre 6 ®/o . Dans le droit de Berne, le maximum de l’intérêt conventionnel est aussi de 5 */o ; néanmoins, négociants et fabricants peuvent; pour des créances qui résultent des actes de leur profession et qui n’ont pas de garantie spéciale, stipuler un intérêt de 6 ®/o. Â Bdle, d’après l’ordonnance du tribunal de ville de 1719, le maximnm de l’intérêt est fixé à 5 ®/o dans le prêt avec gage ou hypothèque, et à 6 °/o dans le prêt sans gage ou hypothèque. Dans le canton de Zurich la loi de 1839 contre l’usure a, pour la première fois, établi un maximum d’intérêt. Le code civil de Zurich de 1855 n’a pas, il est vrai, reproduit les dispositions de la loi de 1839, mais il ne les a pas abrogées non plus. On les a considérées, non comme des règles de droit privé, mais comme des prescriptions de police et, pour ce motif, on les a passées sous silence.
Les cantons qui ont, au contraire, aboli le système du maximum de Cintérét conventionnel, sont Neuchâtel, Genève et les Grisons.
Le code civil de Neuchâtel de 1855 porte; « L’intérêt « conventionnel peut excède» celui de la loi, toutes les fois < que la loi ne le prohibe pas. » (Art. 1529).
La loi de Genève, du 7 février 1857, sur le taux de l’intérêt, dispose: < La loi du 8 septembre 1807, portent modification de l’art. 1907 du code civil, est abrogée; en conséquence, l'art. 1907 reprend force de loi. > Cet art. 1907
n’est autre que l'art. 1529 de la loi de Neuchâtel, dont les termes sont les mêmes que ceux de l'art. 1907 du code civil français.
Enfin, la loi des Grisons a tacitement abrogé le taux maximum du prêt à intérêt, et le rédacteur de cette loi, M. le docteur Planta, l’a très résolument condamné, dans la remarque sur le § 436: c Ces dispositions, qui ont « uniquement pour but de protéger le débiteur contre « l’usure, sont insoutenables et illusoires ; on doit même « ajouter qu’elles sont contraires au droit et au bon sens. « L’idée qu’on s’était faite au moyen-âge de l’usure, s’cst € évanouie à la lumière de l’économie politic|ue de notre « époque. Au surplus, la notion, si vague et si arbitraire, € qu’exprime le mot usure a été si foncièrement con- « damnée par nos autorités cantonales, en 1854 et 1858, € à l’occasion de deux projets de lois pénales, qu’on peut * se dispenser de justifier la loi actuelle d’avoir consacré < la liberté du prêt â intérêt. »
Le maximum du taux de l’intérêt conventionnel a également été aboli en Angleterre, dans le Wurltemberg, dans le grand-duché d'Oldenbourg, dans le pays de Saxe— Cobourg, à Brême. A Brême, les dispositions de droit commun, qui limitaient le taux de l'intérêt, ont eu force de loi jusqu’au mois de décembre 1857. A cette époque, la disposition, qui limitait le taux de l’intérêt conventionnel, fut suspendue jusqu’au 31 décembre 1858 et, après cette année d’épreuve, l’abrogatien de toutes les dispositions restrictives de la liberté du prêt à intérêt devint définitive
sans contradiction, même sans discussion, non ieulement m matière commerciale, mais même en matière civile.
Enfin, le code de commerce allemand statue qu’il est permis de stipuler un taux supérieur à 6 "/o par an pour les emprunts que fait un négociant et pour les dettes qu’il contracte en affaires de commerce. Le code allemand était obligé de se restreindre à cette disposition, puisque les transactions civiles sont placées hors de son domaine.
Le Projet suisse (art. 225) s’est tenu dans la même limite que la loi allemande. Comme il n’est pas exclusivement commercial, il pouvait aller plus loin; mais il ne l’a pas fait, afin de ne pas effrayer les esprits timides en passant, d'un seul bond, de la tutelle patriarcale des lois contre l’usure au système de la liberté du commerce de l’argent. Pour notre part, nous aurions préféré d’en finir d’un seul coup avec la limitation du taux de l’intérêt; car nous tenons comme une inégalité sans raison d’être, de permettre au capitaliste de stipuler un haut intérêt s’il prête à un commerçant, de le lui défendre s'il prête à un artisan, et de le qualifier d’usurier dans ce dernier cas seulement. Mais la Commission a craint que l’abolition complète du maximum d’intérêt ne rencontrât, encore aujourd’hui, une trop grande résistance, surtout dans les cantons agricoles, et que le sort du Projet tout entier n’cn fût compromis. Elle espère qu'nne fois appliqué en matière commerciale, le principe pénétrera rapidement dans les législations cantonales et qu’il conquerra sa place dans le domaine des transactions civiles. Nous en avons pour caution la vérité intrinsèque du principe.
Le prix de la vente ou du loyer d’une chose dépend du rapport de l'offre et de la demande. Cette loi économique est vraie pour l'argent comme pour les autres capitaux. Elle régit la vente des espèces monnayées; le cours des monnaies est libre et partant variable. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour le loyer de l’argent? Au lieu de laisser agir aussi sur ce terrain un principe' simple et vrai, les lois contre l’usure ont fait an prêt à intérêt une violence contraire aux principes. Et pourquoi? On croit protéger le débiteur. Mais, en vérité, on lui rend un mauvais service. Aux jours de disette d’argent,' on met le capitaliste dans la situation ou de faire l’usure et, dans ce cas, il reporte sur le taux de l’iutérêt le risque auquel il s’expose de subir des condamnations, ou de garder son argent en caisse, au grand dommage de ceux qui ont besoin de capitaux. Une loi limitant le taux de l’intérêt a-t-elle le pouvoir d’empêcher que des imprévoyants ne tombent entre les mains des usuriers? aussi peu qu’une loi, restreignant la liberté des mariages, celui d’empêcher qu’il ne naisse des enfants illégitimes. La loi, en établissant un maximum d’intérêt, qui ne répond pas au vrai prix du loyer do l’argent, rend impossible le contrat de prêt loyal et honorable, et pousse l’emprunteur pauvre sous les Fourches-Caudines de l’usure. Ce n’est pas la loi répressive qui nous délivrera des usuriers ; il y en a eu de tout temps, même à l’époque où l’Eglise leur refusait le viatique et la sépulture chrétienne. Il y en aura dans les siècles des siècles en dépit des lois contre l’usure.
Nous ne pouvons nous refuser le plaisir de citer, dans cette question de principe, d’excellentes paroles de
Buckle ; nous les empruntons à son Histoire de la civilisation en Angleterre : « Nous avons vu, écrit-il, que les lois
< en faveur de l’industrie ne lui ont causé que du préju- € dice, que les lois en faveur de la religion ont propagé * l’hypocrisie et que les lois en faveur de la manifestation « de la vérité ont poussé au parjure. C’est également ainsi € que tout pays a pris des mesures pour prévenir l’usure « et pour modérer l’intérêt de l’argent; et l’effet de ces
< mesures a toujours été d’augmenter -l’usure et d'élever € le taux de l’intérêt. Car, comme il n’est pas de prohi- « bition, aussi sévère qu’elle soit, qui puisse changer le ra^ € port naturel entre l’ofire et la demande, il s’ensuivait « que les deux parties trouvaient le moyen de tourner sans
< danger une loi qui s’immisce dans leurs conventions.
< Si on laissait les deux parties débattre librement les con-
< ditions de leur contrat, l’intérêt dépendrait des circonstanc ces dans lesquelles le prêt est effectué, par exemple, des « garanties offertes par l’emprunteur et de la probabilité « du remboursement. Mais l’immixtion du gouvernement
< vient troubler cet état naturel des choses. Comme ceux
< qui désobéissent à la loi courent toujours un certain
< danger, on comprend que l’usurier ne voudra pas prêter € son argent, s’il n’est indemnisé d’avance à raison et en « proportion même de ce danger. Cette indemnité ne peut « lui être donnée que par l’emprunteur, qui doit ainsi payer
< un double intérêt, l’un pour le risque propre du prêt et « l'autre pour le danger dont le prêteur est menacé par
< la loi. On édicte des lois que les gens sont forcés de trans- » gresser et la peine de cette transgression tombe sur celui « qui emprunte, c’est-à-dire justement sur la classe en faveur « de laquelle le législateur est intervenu. >
Titres à ordre. ,
(Art. 228 et suiv.)
Outre la lettre de change, le billet à ordre et le mandat, le commerce reconnaît d'autres effets conçus à ordre et les tient également pour transmissibles par endossement. Le code allemand a le mérite d’avoir, le premier, tenu compte do ce fait économique. Le titre par lequel l’obligé souscrit la promesse unilatérale de livrer 100 boisseaux de blé ou 100 tonneaux d’alcool, pourra être conçu à ordre et endossé comme une lettre de change. En cela, la loi n’a rien créé de nouveau; mais elle a reconnu et réglementé ce qui est; et, en effet, il est indispensable qu’elle intervienne, car l’endossement est complètement inconnu dans le droit civil. Les cas nombreux où des titres sont négociés par la voie de l’endossement, doivent être expressément légitimés, si l'on ne veut pas que les tribunaux rejettent ce mode de transmissibilité, ce qui léserait sensiblement les intérêts du commerce. (Procès-verbal des conférences de Nurenberg, pag. 554.J
Notre première question doit porter sur le point de savoir quel effet il faut attr^uer d Fendossement de pareils titres.
D’abord, le transfert en peut avoir lieu sans qu’il soit besoin de recourir aux formes de la cession; il jouit des mêmes fiicilités que l’endossement de la lettre de change, il en a la forme et il est valable même lorsqu’il est donné en blanc.
Mais l’effet le plus considérable de T endossement des valeurs à ordre, c’est de transmettre à celui en faveur duquel il est souscrit tous les droits résultant du titre. Le bénéficiaire est le créancier immédiat du souscripteur de l’obligation; ses droits commencent à lui.
De là cette disposition de l’art. 230, d’après laquelle le débiteur ne peut invoquer d’autres exceptions que celles qui résultent en sa faveur du titre même, ou qu’il peut opposer directement au porteur qui en réclame le paiement. Par là, toutes les exceptions tirées de la personne qui endosse le titre {ex personna indossantis) sont définitivement écartées et la sûreté du porteur du titre en est infiniment augmentée. Les règles de la cession ne suffisent plus aux besoins actuels. La situation juridique qu’elle crée entre le cessionnaire, le cédant et le débiteur cédé, est déjà fort incertaine lorsque la cession a lieu entre des personnes qui habitent le même lieu, qui se connaissent, ■ à plus forte raison entre des contractants éloignés les uns des autres. Le développement du trafic exige une forme au moyen de laquelle on puisse transférer à toute distance, sans connaître les personnes, et pourtant avec toute sûreté, des droits et des actions. Mais la transmissibilité n’a de valeur qu’autant que les droits, résultant du titre qui en fait l’objet, peuvent être réalisés par tout porteur légitime sans se heurter à toutes les exceptions possibles qu’on peut tirer de la personne de l’endosseur.*)
') Endgmman, Observations sur te Projet du code de commerce allemand. Erlangen, 1858.
Mais qu’on le remarque bien, dans l’exclusion que le Projet donne ici aux exceptions, nous n'allons pas aussi loin qu’en matière de contrat de change (art. 436). £n fait de lettre de change, il ne s’agit pas seulement d’assurer au porteur un droit propre et personnel, indépendant des endosseurs précédents, mais de faire de la lettre un titre auquel sa forme seule donne existence et valeur. C’est pour cela qu’en matière do change, l’exception de compensation, en particulier, est inadmissible, alors même qu’elle serait invoquée directement par le débiteur de la lettre contre le porteur. Mais, pour les papiers à ordre dont nous traitons ici, nous n’adoptons pas cette dernière règle; il n’y a pas de raison d’aller aussi loin. Kous admettons donc l’exception de compensation que le débiteur du titre peut invoquer directement contre le créancier.
 cette question se rattache celle de savoir si, en ce qui concerne le droit de recours, on doit attribuer à l’endossement des papiers à ordre l’eflFet que produit l’endossement de la lettre de change et du mandat. C’est à bon droit que cette question a été résolue négativement à Nurenberg. En effet, nous no voyons pas que les besoins du commerce exigent un droit de recours si étendu. Celui qui veut un papier conférant ce droit tel qu’il existe en matière de change et qui veut surtout n’être pas astreint à suivre, dans l’exercice de son recours, la série ascendante des endosseurs, celui-là peut se procurer une lettre de change. Cette solution est encore plus rationnelle sous l’empire du Projet suisse, puisqu’il a expressément reconnu, outre la lettre de change, le mandat comme un titre qui donne le même droit de recours que celle-ci. C’est avec raison qu’on se demanderait
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ce que peut donc signifier la forme sévère de la lettre de change et du mandat, si l’on pent attribuer les mêmes effets à d’autres papiers h ordre.
D’après ces explications, les effets de l’endossement de titres à ordre ne doivent pas être étendus au-delà des besoins réels du commerce. Mais, cette limite posée, nous craignons d’autant moins d’appliquer le principe de la transmissibilité par endossement aux titres qui émaneut même de non-commerçants. La loi allemande restreint ses dispositions aux titres émis par des négociants; elle n’a pas bien fait en cela. Comment exiger de celui qui veut acquérir un pareil titre, qu’il s’informe si le souscripteur, dont la demeure est peut être éloignée, est un négociant? Et si le souscripteur doit être un commerçant, pourquoi donc les endosseurs successifs ne doivent-ils par l’être aussi? Le motif n’est-il pas le même? Sans doute, c’est surtout dans les opérations commerciales que se fait sentir le besoin de papiers négociables. Mais, alors même que des non-commerçants en émettraient, il n’y a pas grand danger à cela. D’abord, la forme est facile à reconnaître au moyen de la clause à ordre; puis, pas de protêt, pas de recours comme en matière de change, pas de déchéance par suite d’omission de formalités, pas d’acceptation ni de recours faute d’acceptation, pendant que la lettre de change emporte avec elle toutes ces conséquences rigoureuses,, alors même qu’elle est émise par un non-commerçant.
Ajoutons que notre papier à ordre, s’il peut être créé par des non-commerçants, sera appellé par cela même à remplir un rôle salutaire. Ce rôle consisterait à diminuer
le nombre des cas où l'on peut avoir à regretter la rigueur des effets de la lettre de change, puisque souvent un négociant ne demande pas de lettre de change s’il reçoit un papier à ordre négociable par la voie de l’endossement. Pour qu’il en puisse être ainsi, il faut que les non-commerçants aient, eux aussi, le droit d’émettre de pareil papier. Goldschmidt n’approuve pas non plus que cette faculté soit restreinte aux commerçants. *)
Enfin, quant il la condition, imposée par le Projet suisse, que le titre ne contienne qu’une obligation unilatérale, nous sommes d’accord avec la loi allemande. C’est avec justesse qu’il a été déclaré, à Nurenberg, qu’une application de la transmissibilité par endossement aux titres contenant des obligations bilatérales résiste énergiquement à la nature de ces contrats et que dès lors la loi ne doit pas la permettre. Le fait que l’endossement d’obligations bilatérales a engendré de nombreux procès, doit déterminer à ne point admettre un tel mode de cession.
Le Projet ne s’occupe point ici du mandai à ordre. parce que l’on traitera de cet effet de commerce comme d’un papier de change, dans la section 3 du titre VI.
Les connausements maritimes sont, sous le rapport de la transmissibilité par voie d’endossement, assimilés aux titres dont nous avons déjà parlé. Le capitaine de navire
') Zeiltclirifl /iir das gesammle HandeUrechl, tom III, Sopplément, p. 87.
ii'i . x'b, Goqi^ Ic
s'oblige dans cet acte à délivrer la marchandise au desti- • nataire ou à son ordre.
Une institution analogue, mais encore peu répandue dans la pratique, c'est un titre, semblable au connaissement, pourrie transport par terre et par eau (la mer exceptée), à savoir la lettre de voiture. On trouve dans le Procès-verbal de Kurenberg (pag. 446 et suiv. et 767 et suiv.) une excellente discussion sur l'admission de la lettre de voiture dans la classe des papiers à ordre. Il résulte de ce débat que l’on y convint généralement de la nécessité de reconnaître la la lettre de voiture comme papier négociable, afin de procurer au destinataire du chargement la possibilité de disposer avec facilité de la marchandise pendant la durée même du transport. Les chargements dont il s'agit restent souvent en route pendant im temps assez long, et souvent aussi le destinataire trouve, justement durant le voyage, la meilleure occasion de réaliser la marchandise. En divers lieux, même les récépissés des chemins de fer sont transférés par endossement et on dispose de cette façon de la marchandise avant l’arrivée. Il y aurait perte et dommage, si le propriétaire d'un chargement ne pouvait disposer de la valeur des marchandises pendant la durée du transport. Une législation commerciale, qui empêche d'utiliser et de réaliser des capitaux, méconnaîtrait la marche et les exigences légitimes du commerce. La lettre de voiture n'est pas du tout une création nouvelle qu’on vent introduire pour la première fois dans la vie commerciale; elle existe^ depuis long temps déjà, et elle est en grand usage, tout au moins dans les transports de la navigation intérieure, quelquefois sous un autre nom.
• Nous avons insisté sur ces motifs de la Conférence de Nurenberg, parce que, plus tard, ils seront encore de conséquence pour le contrat de transport. La loi allemande traite très explicitement dans les art. 413 à 417 de la lettre de voiture, tandis que le Projet suisse ne fait que la mentionner art. 290. Appliqués à nos relations suisses, qui sont plus bornées, les motifs rappelés perdent beaucoup de leur importance; car nous ne sachons pas que l’usage de la lettre de voiture endossable se soit vulgarisé dan» notre pays peu étendu, et l’on conçoit facilement qu’il a dû en être autrement en Allemagne, où la marchandise est le plus souvent transportée par eau et reste, par conséquent, longtemps en route. Mais cette différence entre les deux pays n’empêche pas du tout d’admettre dans notre projet, à tout évènement, comme papiers à ordre négociables, les actes obligatoires du voiturier analogues aux connaissements.
Les lettres de contrat à la grosse aventure et les polices d'assurance maritime appartiennent à une loi dont le domaine est loin de nos montagnes; mais, malgré la distance qui nous en sépare, le principe de la transmissibilité peut être appliqué chez nous h raison des nombreux rapports de nos négociants avec le commerce d’outre-mer.
La matière des récépissés de dépôt et warrants a été réglée en détail dans le titre 7 du IIP livre; aussi n’en parlerons-nous pas ici. «
Le papier au porteur.
(Art. 232 et 233.)
Le papier au porteur est traité, en ce qui regarde le rapport du débiteur au créancier actuel, comme le papier négociable. Il est vrai que la loi de Zurich (§ 1105) va plus loin que notre projet dans l’exclusion qu’elle donne aux exceptions du souscripteur de papier au porteur; elle décide que le débiteur du titre est obligé de payer, sans avoir égard à ses rapports antérieurs, soit avec de précédents possesseurs du titre de créance, soit avec le porteur actuel. L'exception de compensation n'est pas admise même à rencontre de celui-ci. Le Projet suisse (art. 232), au contraire, u’exclut point les exceptions que le souscripteur peut avoir à opposer directement au créancier et, en particulier, l’exception de compensation. La Commission a pensé qu’il ne serait pas juste de contraindre le souscripteur d'un titre au porteur à en effectuer le paiement au possesseur contre lequel il a lui-même une créance. Sans doute, cette conception du Projet cadre très peu avec la nature et l’essence d’un billet de banque, qui n’est séparé que par un seul degré du papier-monnaie. Mais on a répondu à cette objection que, malgré la disposition de notre art. 232, il n’arrivera jamais à une banque d’opposer la compensation à un porteur de ses billets.
Ainsi, dans la pratique, la disposition n’a d’importance que pour le cas où un particulier émet quelques titres de créances au porteur et, sous ce rapport, elle est justifiée.
Le Projet suisse exclut les exceptions que le débiteur pourrait tirer de rapports avec de précédents porteurs du titre. La possession du titre donne donc au créancier le droit propre, non dérivé, d’en exiger le paiement, et c’est à cette pensée fondamentale que se conforme également la seconde disposition de notre projet, selon laquelle le débiteur n’est ni autorisé, ni obligé à demander la preuve de la cause en vertu de laquelle le papier est arrivé dans les mains du porteur. Le débiteur ne peut refuser le paiement parce qu’il soupçonne qu’il va pa)’er un voleur; mais, réciproquement, il ne sera pas responsable d'un paiement effectué en cette circonstance. Nous sommes d’accord en cela avec les dispositions de la loi de Zurich (§ 1104) et de la loi de Berne sur les sociétés par actions (art. 22). Dès qu’il y a émission d’un papier au porteur, on ne peut plus faire acception des personnes, et les dispositions de droit commun, qui règlent ordinairement les rapports du débiteur au créancier, cessent d’être applicables. Le papier peut passer de mains en mains sans qu'il reste trace de cette circulation. Le rapport où le cédant et le cessionnaire du papier se trouvent l’uu à l’égard de l’autre, est quelque chose d’étranger au débiteur, parce que ce rapport ne peut être* connu ni d’un tiers ni du débiteur. Cotte cession n’a pas de forme qui s’attache au papier même ; au contraire, il n’y a que la possession du titre qui se manifeste aux yeux des tiers, et, en conséquence, c’est à la possession seule qu’il faut avoir égard. La publicité et, si l’on peut ainsi dire, la visibilité du fait de possession, qui ne tçompe pas, est ici encore la condition du crédit. Si l’on s’écarte de ces règles fondamentales, le papier au porteur sera impuissant à rempir la grande tâche qui lui incombe aujourd’hui.
Beyendication des choses mobilières et des titres au porteur.
(Art. 234 à 237.)
Le temps n’est plus des discussions théoriques sur la question de savoir s’il faut admettre ou rejeter la revendication des choses mobilières et des titres au porteur. Le bon sens du public incline de plus en plus vers le principe de la non-revendication et exerce une influence visible sur la législation. On voit grossir d’année eu année le nombre des lois qui abandonnent le vieux principe romain, qui consacrait la revendication, et proclament le principe nouveau, beaucoup plus favorable au commerce.
Nous citons, parmi les lois des Etals allemands, celles do la Prusse, de l’Autriche, de la Saxe, de Saxe-Weymar, de la Bavière, de la Hesse-Electorale, de Francfort-sur-Mein, du Wurttemberg, du Hanovre, d’Altenbourg, de Kobourg, de Gotha, etc. . . . Dans tous ces Etats, il a été apporté des restrictions légales au droit de revendication. Enfln, le nouveau code de commerce allemand (art. 306 à 308), a exclu en grande partie le droit de revendication en fait de meubles et de titres au porteur, et protégé la possession de bonne foi.
Le code civil français avait déjà consacré, au commencement de ce siècle, un précédent considérable, en proclamant le principe que : « En fait de meubles, possession vaut titre. > (Art. 2279 et 2280.) Ce principe est aussi passé
dans toutes les législations qui se sont modelées sur la législation française.
En Angleterre, il est de règle que nul ne peut aliéner la chose d’autrui, s'il n’a reçu du propriétaire pouvoir de la vendre. 11 y a pourtant une eiception à ce principe pour le cas où il y a vente de marchandises sur le marché public ; or, d’après Blackstone, à Londres, tous les jours de la semaine (le dimanche excepté), sont des jours de foire, et toute boutique est une place de marché, supposé que la vente ait été conclue dans le local affecté h de telles opérations et qui est ouvert à tout le monde.
En Suisse, les cantons de l’ouest ont suivi le système français. Le code civil français est resté la loi de Genève et du Jura bernois. Le code civil du canton de Yaud (art. 1681 et suiv.) reproduit les termes mêmes du code français, et par conséquent la revendication n’y est admise que pour les choses volées ou perdues. Le code civil du canton du Valais contient les dispositions suivantes (art. 2030 et 2081): c En fait de meubles, la possession vaut € titre, à moins qu’il ne soit prouvé que le détenteur de la € chose, ou celui dont il est héritier, l’a reçue à titre pré- « Caire de celui qui la réclame ou de celui dont ce dernier
< est l’ayant droit, ou qu'il ne s’agisse d’une chose volée
< ou perdue. » Dans le cas de vol ou de perte, la revendication est permise pendant trois ans, comme sous le code civil français, et enfin il y a, comme sous l’empire de cette loi, une exception pour les choses que le possesseur actuel a achetées dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses
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pareilles; le propriétaire originaire ne peut même reven* diquer, en ce cas, qu’en remboursant au possesseur le prix que la chose lui a coûté.
Le principe qui domiue également dans le code civil de Neuchâtel (art. 1823 et 1824), c’est que: c En fait de
< meubles, la possession vaut titre ; > mais à Neuchâtel aussi la revendication des choses perdues ou volées est exceptionnellement permise, pour celles-là pendant quatre ans, pour celles-ci pendant tout le temps où l’action de la partie publique n'est point prescrite.
Le code civil de Fribourg n’exclut pas, il est vrai, d’une manière absolue, la revendication < d’une chose volée, ou perdue, ou confiée (à titre précaire) > ; mais si le possesseur actuel l’a achetée de bonne foi, < le propriétaire originaire € ne peut se la faire rendre qu’en remboursement au pos-
< sesseur le prix qu’elle lui a coûté ».
Le code civil de Zurich (§§ 651 et suiv.) se conforme au principe germanique en vertu duquel le propriétaire originaire d’une chose confiée à autrui (anvertrautes Gut) n’a d'action personnelle que contre celui dont il a suivi la. foi; il n’a d’action réelle contre un acquéreur ultérieur, de bonne foi, qu'autant qu’il offre de lui rembourser le prix qu’il a employé à acheter la chose. Mais les choses qui sont sorties de la possession du propriétaire contre sa volonté, par conséquent et spécialement celles qui ont été volées, peuvent, en règle générale, être revendiquées en toutes mains, et il n’y a d’exception que pour les € choses qui « ont été achetées à, un encan public et officiel ou dans
< des marchés pablics on dans une boutique et d’un négo-
< ciant ou marchand qui fait commerce de pareilles choses ».
Le code civil du canton de Lucerne de 1831 (§§ 256 et suiv.) exclut l’action en revendication contre l’acquéreur d'une chose qui n'était pas la propriété légitime du vendeur. Mais la loi de Lucerne considère comme acheteur de mauvaise foi, quiconque aurait pu concevoir, par un motif quelconque, des soupçons contre la légitimité de la possession qui lui a été transmise.
Au contraire, la loi civile de Soleure (§§ 745 à 747) revient plutôt au droit français, «f après lequel il ny a point à faire acception de la légitimité de la possession. L’action en revendication n’est ouverte qu’au propriétaire dont la chose a été volée ou qui l’a perdue; il n’a point d’action pour revendiquer de l’argent, des titres au porteur et des choses qui ont été achetées à l’encan.
Le code des Grisons, la plus récente codification suisse, ne fait point de distinction entre la chose détenue à titre précaire et la chose volée ou perdue. L’action en revendication est généralement ouverte au propriétaire; mais le possesseur évincé ne peut, en restituant la chose, demander le remboursement du prix moyennant lequel il en a fait l’acquisition, que lorsqu’il l’a achetée, soit dans un encan publiquement annoncé et fait officiellement, soit d’un colporteur patenté, soit d’un négociant faisant publiquement le commerce des choses de cette espèce dans une boutique en foire ou dans un magasin fixe (§ 218).
Bdle- Ville, qui est eu train d’opérer de salutaires innovations dans son droit privé, a fait aussi eu cette matière un pas remarquable dans la voie du progrès par sa loi sur la limttalion de Caction en revendicalion des choses mobilières, du 7 mars 1864. L’ancienne ordonnance judiciaire de 1710 (§§ 330, 338 et 377) s’en tenait fermement au principe romain de la revendication. *) La nouvelle loi de 1864, au contraire, est passée très décidément au nouveau système, et même plus résolûment que pas une autre loi; c’est là un point sur lequel nous reviendrons.
11 ne reste plus dans le système romain que quelques cantons, parmi lesquels Argorie, Berne, le Tessin. Mais l’influence du droit commercial moderne se fait aussi sentir dans ces deux derniers cantons.
Le code civil de Berne (§ 409) accorde sans restriction le droit de revendication des choses mobilières. *) Mais la loi sur les sociétés par actions de 1860 (art. 22) a abandonné l’ancien système en ce qui concerne les actions au porteur; « Le possesseur d’un papier de cette espèce en est € considéré comme le propriétaire légitime, sauf seulement € l’action en revendication d’nn porteur précédent , si le
*)«.... Dann da cr ein gestohli-n, gcraubt oder son.ston vcruntrentca Gut erkaufft, ist er von Rcchtswcgen schuldig, sololies Gnt domjenigcn, so es kundlich odor beweisslich zugehüret, ohne Wiedercrstattung des ausgegebenen Kauf-scliilling.s znznstellen doch ist ihmc seinen lîcgress an seinen Verkiïnfer zO snchen, ohnbenommen. »
’) Voyez Lei'KN'bkbokb, Ufons sur te droit de Berne, tom. II, pag. 233 et suiv.
« demandeur prouve que le défendeur lui a soustrait la « possession du papier et si ledit défendeur en est encore « porteur au moment où l’action est intentée en justice. »
Le Tessin a conservé, il est vrai, le principe romain de la revendication, mais il cherche ù affaiblir le danger qui en résulte pour la sûreté des transactions commerciales, en disposant que la propriété des choses mobilières est acquise après trois années de possession de bonne foi (art. 1212).
Nous avons passé en revue, avec quelque attention, les lois cantonales relatives au droit do revendication, parce que la question est importante et qu’il est d'un haut intérêt do savoir quel est l’esprit actuel de la législation. Le ré- .sultat de notre examen est très décisif, puisque, d’une part, il prouve que tontes les nourelles lois ont rejeté le principe absolu de la revendication romaine, et que, d’un antre côté, notre investigation a de nouveau mis en lumière combien le droit commercial a besoin d'unite' et combien aussi il est susceptible de s'y prêter. Toute la nouvelle législation cantonale manifeste avec évidence la pensée de restreindre faction en revendication, afin de donner sécurité au trafic des choses mobilières. Mais, à cette heure, au lieu que cette seule et même pensée juridique ait une seule et même expression législative, la formule eu est fort différente d’un canton ù l’autre. Toutefois, cette différence est ^purement accidentelle et ne dépend nullement des idées juridiques reçues dans le canton. Le résultat fatal est que, malgré l’unité dans l’idée, nous avons néanmoins une grande diversité de lois.
Parmi ces lois, l’une fait du possesseur le propriétaire de la chose mobilière et exclut la revendication; une autre autorise la revendication, mais seulement contre restitution du prix déboursé. L’une distingue entre la chose que le propriétaire a confiée à titre précaire {anfer(rauUt Gul\ et celle qui est sortie de la possession du maître contre sa volonté ; une autre n’aft'ranchit de la revendication que les choses volées, et non les choses perdues. Celle-ci ne refuse la revendication que contre le possesseur de bonne foi; mais celle-là ne fait aucune différence entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Ici, on exclut la revendication des choses perdues ou volées, si elles ont été achetées avec une publicité quelconque (foire, encan, etc.) ; ailleurs, on n’admet pas cette difl'érence. Dans une loi les titres au porteur sont traités comme d’autres choses mobilières; dans une autre, l'action en revendication des titres au porteur n'est dans aucun cas ouverte contre l'acheteur loyal, et enfin, dans une troisième, elle est refusée même contre un acquéreur de mauvaise foi.
Toutes ces dispositions sont des variations d'un seul et même thème: Le trafic des choses mobilières a besoin de publicité, pour la sûreté de ses opérations. Mais il n'es^, à raison de la multiplicité et de la célérité de ses transactions, ni registre du commerce, ni inscription, qui puissent lui procurer la sécurité qu'il demande; elle ne peut lui être donnée que par le principe que le fait matériel de la possession, qui est public, qui saute aux yeux, doit aussi décider du droit.
Ce principe créera la confiance dans l'échange des choses
mobilières. Mais il ne faut entendre par là que la confiance de celui qui est de bonne foi. A notre époque, les besoins du commerce et les exigences du crédit sont tels, que, pour les satisfaire, on a souvent méconnu les règles du droit strict, mais jamais au bénéfice de la mauvaise foi. Poui*le crédit commercial, le principe do la bonne foi est plus imj)ortant qiie toute autre chose. Ainsi, le crédit’veut qu’une inscription au registre du commerce soit considérée comme vraie à l'égard des tiers, alors même qu’elle ne serait pas exacte en elle-même ; le crédit demande qu'une procuration soit absolument illimitée à l’égard des tiers, alors même qu elle ne le serait point en soi ; mais ces deux règles cessent d’avoir effet aussitôt qu’il est prouvé que les tiers qu’elles avaient pour but de protéger, ont eu connaissance du réritahle état des choses, et qu’ainsi ils n’ont pas été de bonne foi. De même, la protection que la loi accorde au possesseur contre le propriétaire, ne doit profiter qu’à l’acquéreur loj'al et cela non seulement en ce qui concerne les choses mobilières, en général, mais encore les papiers au porteur.
Pendant que le Projet suisse s’écarte, sous ce rapport, do la législation française et de celle des cantons de la Suisse occidentale , il est d’ailleurs d’accord aveu ces législations presque sur tous les autres points. Il est de règle que la revendication de choses mobilières est absolument écartée, môme alors que le revendiquant offre de restituer le prix déboursé par l’acheteur. Il y a exception à la règle, quand il s’agit des choses volées ou perdues; mais, même dans ce cas, la revendication ne sera admise que dans le délai de la prescription de trois ans. Toutefois,
cette dérogation, relative aux choses volées ou perdues, est à son tour limitée par une exception qui est un retour partiel à la règle de la non-revendication, dans le cas où une chose a été achetée sur un marché on eu foire, dans une vente publique à l’encan, ou dans nn magasin ouvert et permanent. Ici, la revendication n’est point absolument interdite, mais pourtant elle n'est ouverte que contre remboursement du prix d’achat. Telle est la disposition du Projet suisse, correspondant aux art. 2279 et 2280 du code civil français.
En ce qui concerne la revendication des choses volées ou perdues, nous eussions préféré de laisser de côté cette exception du droit français, et d’admettre sans équivoque le principe pur et simple de la non-revendication. L’application en serait devenue beaucoup plus facile. Mais, dans cette question, plus que dans toute autre, il est important que le Projet suisse soit d’accord avec les législations des Etats voisins; aussi, indépendamment des nombreuses lois cantonales de la Suisse, la loi française et le code de commerce allemand (art. 306, 4'”* alinéa), ont exercé une influence tout-à-fait déterminante sur notre résolution.
La nouvelle loi de Bàle-Yille (1864) autorise la revendication des choses volées, mais non des choses perdues, et le rapport du Collège de justice porte à cet égard: « Il ne nous paraît pas conséquent d’étendre le droit de € revendication au propriétaire d’une chose perdue; car, c abstraction faite de la difficnlté de la preuve, la perte < peut toujours être attribuée en première ligne à la
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« faute du propriétaire, et, par conséquent, il n’y a pas « de raison snfiisante de lui sacrifier le possesseur lo 3 'aI. > Aussi empressée que soit notre adhésion à la pensée de diminuer le plus possible le nombre des cas où l’action en revendication est ouverte, nous ne pouvons pourtant pas donner notre assentiment à cette distinction de choses volées ou perdues; et notre raison, c’est justement la difficulté de la preuve, qui a été mise en avant par le Collège do justice de Bâle. Car, comment le juge pourra-t-il savoir si une chose a été perdue ou volée, pendant que, dans un grand nombre de cas, le propriétaire de la chose ne le sait pas ni ne peut le savoir?
Notre projet s’écarte aussi de la loi de Bâle sous un autre rapport, eu ce sens que, d’après nous, les choses volées ou perdues ne peuvent être revendiquées sans en rembourser le prix d achat; si elles ont été achetées, soit sur un marché ou dans une foire, soit d des enchères publiques, soit dans un magasin ouvert et permanent. A l’aide de ce principe, le commerce est protégé aussi efficacement que possible. Le code civil français (art. 2280) ajoute encore: « d’un marchand qui vend des choses pareilles. » Mais nous avons biffé ce passage, afin que la protection toute spéciale de la possession contre la propriété ne soit pas accordée au détenteur qui a acheté d’une manière suspecte ou imprévoyante, comme, par exemple, d’un colporteur. Le § 218 de la loi des Grisons a une disposition contraire à l’égard du * colporteur patenté ».
Les principes que nous venons d’exposer, sont appliqués habituellement aux rapports du propriétaire et du
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po$te$sew. Mais il y en a encore d'autres applications (art. 236).
D’abord, un créancier -gagiste, mais qui n’a plus le gage en sa possession, et un possesseur qui a voulu eu acquérir la propriété, peuvent se trouver en présence l’im de l’autre. Kii ce cas encore, la décision dépendra d’un point de fait : La chose a-t-elle été volée • ou perdue ? l’acheteur est-il do bonne foi ou non? où la chose a-t-elle été achetée? en foire, marché, etc.?
Un second cas est celui où un créancier -gagiste possède en nantissement une chose qui a appartenu, exempte de toute charge, à un précédent propriétaire et qui peut lui avoir été volée. En ce cas, le possesseur du gage est-il obligé de rendre la chose à ce propriétaire, sans remboursement ou avec remboursement de sa créance ? ou enfin n’est-il pas du tout tenu de la restituer ? Les règles ci-dessus exposées donnent la solution de ces questions.
Enfin, il eu est de même pour le troisième cas, celui où un créancier-gagiste antérieur et un créancier-gagiste ultérieur se trouvent en présence. Ici encore la règle est qu’il faut donner la préférence au possesseur effectif du gage, à moins qu’il ne s’agisse d'une chose volée ou perdue.
11 u’a été question jusqu'à présent que des meubles en général, mais non des titres au porteur. A l’égard de ces derniers, le Projet suisse, d'accord en cela avec la loi allemande (art. 307), la nouvelle loi de Bâle de 1864 (art. 3) et plusieurs autres, a rejeté sans exception la revendication
contre un acquéreur de bonne. foi, en sorte que les titres au porteur, même volés ou perdus, ne peuvent être revendiqués. Cette extension du principe de la non-revendication est justifiée. Car, d’un côté, le titre au porteur n’a pas de signe particulier, qui en fasse reconnaître l’identité; et, d’un autre côté, le trafic de titres au porteur est encore plus vif que celui de.s choses mobilières et, par cette raison, il a besoin d’une plus grande sécurité.
Il y a dans le Droit commercial de Thœl (page 347 et suiv.) une excellente défense du principe de non-revendication du papier au porteur. Ce jurisconsulte pose aux commerçants la question suivante: « Aimez-vous mieux l’avantage de n’être « pas exposés à l’action en revendication, sauf à courir le « danger de ne pouvoir vous-mêmes revendiquer’:’ ou bien « préférez-vous l’avantage de jouir du droit de revendication, « mais en courant le péril d’être en butte à l’action en « revendication ? » Le négociant préférera sans hésitation la première branche de l'alternative ; il aimera mieux acquérir sûrement, sauf à n’être pas certain de conserver s’il perd la chose ou si elle lui est volée, que d’acheter sans sûreté, mais avec la perspective souvent trompeuse de pouvoir revendiquer la chose si elle lui était volée ou s’il venait à la perdre. Tout négociant renoncera volontiers au droit de snivre un papier qui lui a été volé ou qu’il a perdu, s’il reçoit l’assurance qu’il pourra conserver le papier qu’il a acheté, provînt-il d’un vol, sans être exposé à la revendication.
Mais le Projet suisse n’a refusé l’action en revendication des titres au porteur que contre Cacquéreur de bonne foi
et il a mis à la charge de T acheteur la preure de sa bonne foi. C’est à juste titre que la bonne foi ne doit pas être présumée à l'encontre d’un propriétaire qui exerce le droit de revendication.
La loi de Berne sur les sociétés anonymes (art. 22) décide autrement en ce qui concerne des actions au porteur. D’après cette loi, la revendication d’un précédent portenr de l’action ne peut être accueillie qu’autaut que le demandeur prouve c que le défendeur lui a soustrait la € possession du jiapier et que le défendeur est encore porteur « du même papier au moment où l’action en revendication « est exercée ». Ainsi donc, si un porteur subséquent a été de mauvaise foi dans son achat, il ne peut être en butte à la revendication. Nous nous prononçons, dans l’intérêt du trafic loyal, contre cette disposition. Si le volé n’a d’action en revendication que contre le voleur exclusivement, cette action sera souvent illusoire, puisque le voleur peut le plus facilement du monde transférer le papier à un complice. 11 répugne aussi de protéger contre la demande du propriétaire dépouillé, celui qui a acheté du voleur en connaissance de cause.
Le Projet suisse ne couvre donc sans restriction que le possesseur de bonne foi et il va même encore plus loin dans cette direction, puisque l’art. 235 déclare également responsable celui qui n’est plus possesseur de la chose, mais qui s’en est débarrassé d’une manière déloyale pour échapper à une revendication légitime. Il ne peut plus, il est VTai, être actionné en restitution de la chose même, mais il est obligé d’en payer la valeur. Cette
disposition est empruntée de la loi de Bdk. Les motifs du Collège de justice font remarquer avec justesse que cette disposition est d'importance dans les cas où le possesseur même ne peut être actionné, ou bien dans le cas où la demande ne peut être reçue contre un possesseur à raison de sa bonne foi. La disposition concerne et les choses mobilières, en général, et les titres au porteur.
Du gage constitué par un commerçant.
(Art. 238 à 240.)
Jusqu’à ce jour, les lois ont traité le contrat de gage avec défiance, comme une sorte de convention usuraire, et elles ont établi, pour cette raison, des fonnalités gênantes, qui ne pouvaient avoir qu’une influence fâcheuse sur ce contrat si important pour le commerce. Le code civil français porte (art. 2074): c Ce privilège (résultant du droit de « gage) n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte public ou sous « seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration c de la somme duo, ainsi que l’espèce et la nature des
< choses remises en gage, ou un état annexé de leur qua- « lité, poids et mesure. La rédaction de l'acte pas écrit et « son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en « matière excédant la valeur de cent-cinquante francs. » 11 est vrai que l’art. 2084 ajoute ensuite que « ces dis-
< positions ne sont applicables ni aux matières de com-
< merce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées et à € l’égard desquelles ont suit les lois et règlements qui lés
« concernent ». Mais les lois spéciales annoncées dans cet article n’ont pas été faites et même le code de commerce ne contient aucune disposition relative à cet objet. Aussi était-ce une question, en France, que de savoir si les formalités prescrites par les art. 2074 et 2075 étaient applicables eu matière commerciale. Ces formes paraissent si peu convenables au nantissement commercial, que plusieurs cours d'appel et des jurisconsultes considérables en ont contesté l’application au commerce, sans pouvoir appuyer leurs décisions et leur sentiment sur des raisons légales, sur des textes. Enfin, pour faire cesser la diversité des décisions judiciaires, la loi du 23 mai 1863 concernant le gage commercial, a comblé la lacune et affranchi de formalités embaras.santes et la formation de ce contrat et la réalisation des droits qui en résultent.
Les principales dispositions de cette loi française de 1803 sont littéralement reproduites dans un projet de loi sur le droit gage, présenté au grand-conseil de Genève. Les raisons d’affranchir le contrat de gage de formalités gênantes, surtout en ce qui concerne le nantissement qui a pour objet les titres et valeurs, sont très clairemeut exposées dans le rapport de la commission genevoise. 11 y est dit: c II semble naturel que, puisqu’on transfère la
< propriété de ces valeurs au porteur par la simple remise c du titre, on puisse aussi créer un simple droit de gage c sur ces valeurs, sans les formalités compliquées de la loi
< civile. » Le rapport répond avec justesse à la crainte que l’abrogation des formalités du contrat de gage n’ouvre la voie à des pratiques frauduleuses: < Cet argument ne nous « touche pas -, sans doute, la fraude est possible, mais elle
€ l'est tout aussi bien à l’aide d’une vente qu’au moyen » d’un nantissement, et, parce que l’on peut supposer des « ventes simulées, résultat d’une collusion entre l'acquéreur « et le vendeur, la loi commerciale n’a cependant pas < assujetti les ventes à la nécessité d’un acte écrit et en- « registré. Laissons donc de côté ces craintes chimériques! « N’interdisons pas l’usage d’une chose bonne et avaiita- « geuse en elle-même, parce que l’abus en est possible. »
Les art. 309, 310 et 311 du code de commerce allemand sont rédigés dans le même esprit, et il est à remarquer que le principe au moins n’a pas été contesté.
Parmi les lois suisses, le code civil de Zurich (§§ 854 et suiv.) n’a assujetti le contrat de gage à aucune fonnalité; mais aussi ce contrat par lui seul ne confère pas de droit de gage. Ce privilège repose sur la délivrance réelle de la chose engagée, pour des papiers au porteur par le transfert de la possession du titre, pour d'autres créances, qui sont liées à un acte, comme les lettres hj’pothécaires ou des lettres de change, j)ar un mode de transfert en usage pour de pareils titres.
D’après le § 304 de la loi des Grisons, la translation de la possession du gage a lieu, en général, de la même manière que la transmission de la possession à titre de propriété. Le nantissement, qui a pour objet une créance, n’est valable qu’autant que la possession du titre qui la constate a été transférée au prêteur-gagiste.
Au contraire, sous d’autres lois, comme celles de Soleure
et de Berne, le contrat de gage pour une créance excédant une certaine somme (90 et 100 francs ancienne valeur) doit être fait par écrit.
Au milieu do cette concordance de toutes les nouvelles législations et de l’accord de ces lois avec les idées du commerce sur ce point, il ne pouvait s’élever de doute, à nos yeux, sur le choix des dispositions à édicter. Le seul doute possible était relatif à la question de savoir, s’il y avait lieu d'empiéter ici sur le domaine des lois civiles cantonales. La Commission a été dirigée par la conviction qu’il s’agit ici d’une des branches les plus importantes du commerce et spécialement depuis qu’il se trouve dans la circulation une si énorme quantité de titres, h l’égard desquels il paraît nécessaire d’établir des règles tant en ce qui concerne l’engagement que la vente de ces valeurs. Il est évident aussi qu'à raison de l’étendue et de la facilité de l’échange des marchandises et du papier, l’unité du droit suisse ne suffirait pas; il faut, en outre, que ce droit soit en harmonie avec la législation des pays voisins.
Quant aux dispositions de détail, il est important de savoir quelle doit en être la limite. Celles de la loi allemande sont' restreintes au cas où il s’agit du gage entre commerçants pour une créance résultant d’un acte commercial des deux côtés. Nous ne pouvons adopter cette restriction, d’abord, parce que notre projet ne connaît pas d’actes de commerce; puis, nous croyons avec GoldscHMiDT qu’il doit résulter de cette restriction des procès sans fin. Comment, lors de la constitution d’un gage, pourra-t-on reconnaître avec certitude si l’opération, pour
la sûreté de laquelle il est donné, est un acte de commerce de» deux parts? La loi française de 18fi3 et celle de Genève valent mieux; les dispositions en sont restreintes au gage qui est constitué, « soit par un commerçant, soit € par un non-commerçant, pour un acte de commerce >. Mais il sera très difficile encore de savoir si le prêt pour lequel le débiteur a constitué un gage est un acte de commerce, ou si le prêt a été fait par l’emprunteur pour ses besoins domestiques; il pourrait même se faire que l’emprunt eût eu lieu pour ces deux causes simultanément.
Nous aurions préféré de ne pas restreindre au commerçant nos dispositions sur le gage; car il n’y aurait aucun danger à ce que la portée en fût géuérale. Cette solution serait aussi plus conforme à l'écouoriiie de notre projet, puisque nous n’avons pas limité au trafic commercial les règles qui concernent l’acquisition de choses mobilières et de titres au porteur. Mais comme la crainte d’abus est encore très répandue, le Projet suisse s’est aussi imposé une restriction: il s'en tient à la qualité de commerçant, qui est facile à déterminer à l’aide du registre du commerce. Notre projet ne s’inquiète pas de savoir si le gage a été donné à rai.son d’un acte de commerce; il ne demande qu’une chose, c’est que le gage soit constitué par un commerçant.' Et c’est avec raison. En effet, c’est contre celui qui constitue le gage que se dirige la sévérité de la loi: le débiteur est traité plus rigoureusement en ce que son créancier peut acquérir le droit de gage sans autres formalités; en ce que, si le gage a été consenti par écrit, le créancier peut se faire immédiatement payer par la réalisation du gage, et cela, sous certaines conditions
(art. 240), même sans autorisation judiciaire. Donc, .s’il est nécessaire de protéger l’un des contractants, au moyen d'une restriction, c'est le débiteur; et c’est dans cette pensée que les dispositions du Projet n’ont pas été étendues au débiteur non-commerçant, parce qu’il n’est pas familiarisé avec la célérité habituelle et nécessaire aux opérations commerciales.
Quant à la réalisation du gage, la pensée de la faciliter est la même dans le Projet suisse que dans la loi française et la loi allemande, mais ces lois diffèrent dans la détermination du mode de la réalisation. La loi française porte « qu’à defaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, « huit jours après une simple signification faite au débiteur « et au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire pro- « céder à la vente publique des objets donnés en gage ». Le Projet suisse a adouci cette disposition en tant que, sauf convention contraire (art. 210), la vente des objets donnés en gage ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation judiciaire et que, par conséquent, le créancier est obligé de produire devant le juge les pièces à l’appui. Mais, d’un autre côté, le Projet suisse n’exige point l’expiration d’un délai quelconque, et il est incontestable que cette mesure est très favorable pour la prompte satisfaction du créancier gagiste et par conséquent dans l’intérêt du crédit. L’autorisation du juge étant nécessaire, toute espèce de délai peut être supprimée sans danger. D’un côté, la uéj» cessité de l’autorisation judiciaire protège le débiteur contre toute précipitation déloyale, et comme, d’une antre part, le juge du lieu où se trouve la chose, est compétent pour donner l’autorisation, elle peut être obtenue facilement et sans retard.
Enfin, faisons remarquer encore que, nonobstant les règles qu’il édicte concernant le gage, le code de commerce allemand (art. 312) permet de s’en tenir aux dispositions des loU cimles des divers Etats; en sorte que le choix entre l’un ou l’autre système reste ouvert au créancier. Nous repoussons cette alternative par le motif qu’un pareil droit d’option doit entraîner des incertitudes nuisibles au crédit.
Droit de rétention.
(Art. 241 à 243.)
En cette matière, le Projet suisse a suivi la loi allemande (art. 313 à 315). La seule différence essentielle est relative à la portée des dispositions. Ici encore, la loi allemande n’accorde le droit de rétention que pour les créances d’un commerçant contre un autre commerçant, à raison d’opérations commérciales de part et d’autre. Les dispositions du Projet suisse sont restreintes aux créances d’un commerçant contre un autre commerçant. Nous tenons ce système pour justifié, puisque le droit de rétention est né d’uue idée essentiellement commerciale, en vertu de laquelle tout ce qu’un commerçant a en sa possession, est considéré comme son gage.
De la vente.
Le code de commerce français ne contient, relativement à la rente, qu’une seule disposition (art. 109), qui se rapporte à la preuve. Ce fait révèle déjà pensée du législateur, qui n’a pas voulu établir de distinction entre la vente commerciale et la vente civile. La vente est l’opération commerciale par excellence. Si nous faisons abstraction des opérations sur les immeubles, presque tout contrat de vente est, de (un des deux côtés au moins, un acte de spéculation commerciale. Ou le détaillant achète du marchand en gros et alors l’opération a un caractère commercial pour les deux parties; ou le marchand en gros et le détaillant achètent du producteur, ou le consommateur achète du détaillant; dans les deux derniers cas, l’afiaire est un acte de commerce d’un côté, à savoir dans le premier l’achat, dans le dernier la vente. Tout achat est un pas fait du producteur au consommateur. Si, d’après ce que nous venons de dire, l’achat est l’acte le plus important du trafic commercial et si le code de commerce français n’édicte qu’une seule disposition à l’égard de ce contrat, notre projet suit l'exemple de la loi française, en tant qu’il ne trace pas, lui non plus, de ligne séparative entre l’achat commercial et l’achat civil.
Nous allons rencontrer ici une application et en même temps la justification de la pensée générale que nous avons exprimée dans notre introduction (Plan et matières du Projet), de ne pas admettre de différence entre l’opération civile et l’acte de commerce. Ici, en effet, sauf quelques exceptions, comme celle de l'art. 249, on ne sent pas le besoin de dispositions spéciales à la vente commerciale. Certes il y a des cas où il ne faut pas traiter un nonnégociant avec toute la rigueur de la loi, alors même qu’il s’agit d’une vente commerciale. Mais le juge peut, si la loi l’y autorise, comme par exemple dans l’art. 252 du Projet, tenir compte des circonstances dans une juste mesure.
Sous un autre rapport, le Projet suisse ne pouvait imiter le code de commerce français. La loi consulaire de France était parfaitement fondée à ne prendre qu’une seule disposition à l’égard de la vente, parce qu’elle a subsidiairement pour base une loi civile une et détaillée, complète ; il n’était pas nécessaire de faire davantage. Dans un pays, au contraire, qui a plus de 20 législations civiles différentes, si ton veut sérieusement de tunilé dans U droit commercial, U faut bien pourtant édicter au moins un certain nombre de dispositions uniformes pour la vente, fui est la plus importante et la plus fréquente de toutes les conventions commerciales.
Une dernière question générale était de savoir si le Projet embrasserait toutes les règles relatives au contrat de vente ou s'ii n’édicterait que certaines dispositions à cet égard. Instruits par les nombreuses et regrettables lacunes de la loi allemande, nous aurions préféré d’édicter un système
complet touchant Cachai et la rente des choses mobilières. Incontestablement, tout eût été plus clair, mieux enchaîné, et la certitude juridique en matière commerciale y eût beaucoup gagné. Malgré cela, la Commission, dans son effort constant de respecter les lois civiles existantes, a préféré de n’intervenir et de ne porter de dispositions que quand le besoin du commerce l’exige manifestement et impérieusement et sur les points où la plupart des lois cantonales présentent des lacunes. Ce système, qui a été également adopté pour la loi allemande, prêtera au reproche de juste-milieu; mais, au point de vue pratique, il mérite la préférence, aussitôt qu’on doit s’avouer qu’en optant pour un système, qui taillerait plus profondément dans ce qui est, l’œuvre entière serait mise en péril. On ne peut méconnaître, cependant, qu’on réalise, au moyen des dispositions peu nombreuses du Projet, un progrès considérable, surtout pour le commerce intercautonal et international. Nons no ferons remarquer particulièrement ici que des dispositions spéciales, et nous renvoyons pour le surplus au Projet môme, qui est d’accord dans ses idées fondamentales avec le code civil français, avec le code de commerce allemand et les nouvelles lois civiles de la Suisse, surtout avec celle de Zurich.
Vente à Peseai.
L’art. 245 tranche la vieille controverse sur la question de savoir si la vente à l’essai contient une condition suspensive ou une condition résolutoire. Nous tenons la con-
dition d’essai pour suspensive, comme le code civil fronçai», la loi allemande et la loi de Zurich, tandis que les lois de Soleure et d'^r^ovie la considèrent comme résolutoire. La disposition du code grisou fait dépendrç (§ 404) la solution de la question du point de savoir si l’acheteur a ou non payé le prix, de telle façon que, dans le premier cas, il admet que la condition est résolutoire et, dans le second, suspensive. Mais U nous semble que cette circonstance, bien qu’elle soit sans doute très significative, ne mérite pourtant point, en elle même et par elle seule, d’être déci-sive, et qu’au contraire, on devait laisser au juge la liberté d’appréciation.
Vente sur échantillon ou sur modèle.
Pendant que la vente à l’essai est une vente conditionnelle, la vente sur échanlillon est pure et simple, mais conclue avec une stipulation particulière; telle est la pensée de toutes les lois récentes.
Notre projet, d'accord avec la loi de Zurich (§ 1447), contient une disposition sur la preuve relative à la conformité de la marchandise avec l’échantillon. En règle générale, le vendeur doit prouver que la livraison est conforme à l’échantillon; mais si l’échantillon a péri ou s’il s’est gâté chez l'acheteur, c’est à celui-ci qu’incombe l'obligation de prouver que la marchandise n’est pas conforme à la convention. La loi des Grisons, au contraire, impose à l’acheteur, dans tous les cas l’obligation de prouver la
non-conformité de la livraison arec l’échantillon. Noos croyons cette décision contraire aux principes ; car la conformité de la délivrance à l'échantillon est nne des conditions d’exécution du contrat, et, dès lors, elle ne peut être présumée, elle doit être prouvée par qui Ta promise.
I>a loi de Zurich contient (§ 1448) une disposition relative à la preuve, dans le cas où il s’élèverait un débat entre les parties sur l’identité de l’échantillon. Si l’échan- * tillon a été confié à l’acheteur, le vendeur peut exiger de celui-ci qu’il affirme sur son honneur et sa conscience cette identité, mais la preuve contraire est réservée au vendeur. Qu’il y ait affirmation sur l’honneur on, comme le veut Brinkmann, serment de l’acheteur, nous tenons pour immoral de permettre la preuve contraire à sa déclaration ; nous avons préféré de ne rien statuer à cet égard.
Terme fixé pour la délivrance dans la vente commerciale.
L’art. 249 du Projet détermine, d’accord en cela avec la loi de Zurich (§ 1401), les conséquences qui résultent du défaut de délivrance au terme convenu. D’après la loi allemande (art. 355), l’acheteur peut, à son choix, ou demander l'exécution du contrat avec dommages-intérêts, on demander des dommages-intérêts à raison de l’inexécution du contrat, ou discéder du contrat. Mais, d’après notre manière de voir, l’acheteur doit aussi pouvoir, dans ce dernier cas, demander des dommages-intérêts; or, s’il a
ce droit, la seconde des trois actions qne la loi lai ouvre, est superflue. D’après le code civil français (art. 1610),
< l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de
< la vente ou sq mise en possession, si le retard ne vient «que du fait du vendeur». Mais l'art. 1611 ajoute que,
< dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux « dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acqué- « reur du défaut de délivrance au terme convenu ».
Blüntsculi fait judicieusement observer qu'il ne suffit pas, dans la vente commerciale, que l'acheteur puisse demander, au cas de retard dans la délivrance, l'exécution du contrat avec dommages-intérêts. Car souvent il a si sûrement compté sur la livraison qu'il a revendu la marchandise, et il doit dès lors être autorisé à se la procurer d'une autre manière.
l)a loi des Grisons pose en règle générale qne, toutes les fois qu’il y a terme convenu pour une délivrance, le créancier de l’obligation n’est plus tenu de prendre livraison après l'expiration du terme, et que, dans cette hypothèse, il peut se dégager du contrat.
Lea marches à terme.
Après les dispositions sur la vente à livrer dans on délai déterminé, la loi de Zurich (§ 1403) en contient une sur les marchés à terme. Si l’on n’est convenu que pour la forme de la livraison des choses vendues, si, en réalité,
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k contrat n’a d’autre 4 >bjet que la différence entre le cours an jour de la vente et le cours au jour du terme, une telle opération ne doit pas être considérée comme une vente, mais c assimilée au jeu, et elle ne peut engendrer au- « cune action en paiement de la différence des cours >.
Le rédacteur de la loi de Zurich, Bluntschli, appuie cette disposition sur ce motif qu'un pareil marché n’a pas le caractère du contrat de vente, puisque les parties spéculent exclusivement sur la différence des cours. Selon cet auteur, le marché à terme est pire qu’un pari où il y a au moins un enjeu déterminé; il a une action démoralisante sur le commerce, et il exerce une influence lâcheuse sur le prix réel des marchandises, puisque la passion des joueurs vient troubler les oscillations naturelles de la valeur.
La jurisprudence française est conforme à ces principes ; elle a appliqué aux marchés à terme les dispositions des art 1965 et 1967 du code civil sur le jeu et le pari. Ces articles portent : c La loi n’accorde aucune action pour une € dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. > (Ârt. 1965). — < Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a c volontairement payé, à moins qu'il n’y ait eu, de la part ( du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. » (Ârt. 1967). ÂLAUZET (U, pag. 88 et 89) se prononce très résolûment dans ce sens: c Ne serait pas considéré comme vente «aléatoire, mais comme jeu et pari, tout marché fictif,
< quand il ne doit pas avoir pour effet de forcer le
< vendeur à une livraison réelle des objets achetés et « ne l’oblige qu’au paiement de la différence des cours « entre le moment où le contrat a été formé et celui on
* il doit être exécuté. > La cour d» cassation de France a même décidé, par arrêt du 25 février 1845, que < le « commissionnaire qui a négocié des marchés à terme et
< qui a payé la différence, du consentement du perdant, ne
< peut exercer aucun recours en remboursement des sommes « qu’il a payées ». La cour d’appel d’Aix a aussi jugé dans le même sens.
En Allemagne et en Suisse, les Jurisconsultes se prononcent dans un sens contraire. Thcel enseigne (pag. 559 et 56Ü) que le marché à terme est licite et donne action en justice, parce qu’il ne serait pas un jeu; le jeu, d’après cet auteur, impliquant l’action des joueurs, ce qui n'est pas Ip cas dans le marché à terme.
C’est de Zurich que nous est venue la récrimination la plus véhémente contre le code de Zurich. Le § 1403 de ce code est signalé comme une disposition regrettable qui peut compromettre le crédit, surtout si on la rapproche du § 17G9 qui refuse l'action même à raison du prdt pour jeu ou pour pari. La même pensée nous semble prévaloir à Bâle. Nous ne connaissons pas, il est vrai, de décision judiciaire sur ce point; mais il se fait tons les jours, à Bâle, des opérations de ce genre, et même par les maisons les plus considérables. 11 y a peu d’années, quelques personnes, qui avaient fait de fortes pertes, refusèrent de payer la différence des cours, eu excipant précisément de ce qu’il s’agissait d'une dette de jeu. On en vint à procès; mais il y eut transaction.
La lutte entre les spéculateurs à la hausse et les spé-
culateurs à la baisse n’a rien que de naturel, et même les économistes la considèrent comme une bonne chose. Or, dès qu’il y a lutte, on conçoit que les deux adversaires fassent tout ce qu'ils peuvent pour atteindre leur but. Le haussier cherchera à écarter le plus possible les marchandises du marché; il achètera, s'il le peut, jusqu'à faire monter les prix; le baissier fera le contraire. Au surplus, il est souvent difficile de dire s’il y a effectivement un marché à terme que la loi prohibe, ou une vente à livrer qu’elle autorise. Car de ce qu’il n’y a pas de livraison réelle au terme convenu, il ne s’ensuit pas que l’intention des parties au moment de la formation du contrat a eu exclusivement pour objet la différence des cours. Si l’acheteur prévoit une dépréciation prochaine des prix, il lui est peut-être plus avantageux de recevoir, au jour convenu pour la délivrance, la différence des cours, que la marchandise. Et, de ce que, au moment de la vente, le vendeur n'avait pas encore en sa possession la marchandise qu’il a promis de livrer, il ne s’ensuit pas non plus qu’il y a eu marché à terme. Tout cela prouve qu’il sera très difficile, dans un cas donné, de distinguer si, dans l’intention des parties, il y a vente réelle ou fictive.
Au milieu de ce conflit des opinions dans les places de commçrce de la Suisse, nous avons mieux aimé nous abstenir de trancher la question dans le Projet, et d’en abandonner la solution aux lois cantonales et la décision aux tribunaux.
Droit* et obligation* de l'acheteur.
(Art. 252-256.)
La disposition de l'art. 252 sur Yobligalion de Cacheleur <C examiner immédiatement la marchandise qu'il vient de recevoir et, si elle nest pas conforme ou marchande, d'en prévenir le vendeur, se rencontre dans le code civil de Zurich (8 1418), dans les codes de commerce d'Allemagne (art. 347), dEspagne (art. 37), du Portugal (art. 500), et enfin dans divers projets. La même règle est aussi appliquée depuis longtemps, indépendamment de toute disposition du droit écrit, par des tribunaux de commerce ; c’est, par exemple, la jurisprudence du tribunal de Hambourg. Cette règle s’appuie sur la première des lois, la nécessité, et sans elle tout commerce avec l'étranger est absolument impossible. Où irait-on, demande judicieusement Bbinkmann, si, après un long temps, après des mois peut-être, lorsqu’il s’agira du paiement, l’acheteur pouvait alléguer que la marchandise n’est pas loyale ? Il arrive souvent, en eil'et, que le destinataire aurait de justes motifs de refuser des marchandises, qu'il ne rebute pas à raison de conjonctures favorables. Si celui qui a reçu la marchandise n’était pas obligé de déclarer qu’il la refuse, il pourrait, sons la protection de cette dispense, voir venir les conditions du marché, faire tourner à son profit les conjonctures favorables et rejeter les mauvaises sur le vendeur. Il faut donc, si l’on veut que la bonne foi reste la règle du commerce, que l’acheteur n’ait qu’un court délai pour déclarer s'il agrée ou s’il refuse la marchandise.
La disposition de la loi allemande, qni consacre cette règle, ne parle que des cas où la marchandise est envoyée dans un lien différent de celui où elle a été achetée, tandis que le Projet suisse, d'accord avec la loi de Zurich, comprend aussi, dans sa disposition, la vente entre marchands de la même place.
Quant au délai dans lequel les réclamations doivent être faites, la loi de Soleure, par exemple, donne 14 jours complets, le code espagnol n’en accorde que 8. Ici encore, notre projet a préféré de laisser aux tribunaux la faculté d'arbitrer le délai, eu égard aux circonstances; en tous cas, celui de 14 jours est souvent trop long dans le commerce et, dans les ventes civiles, il y a des circonstances où il est trop court. Quoi qu’il en soit, il serait bon, dans l’intérêt du trafic entre les cantons, que la règle fût uniforme.
Cette uniformité est également désirable en ce qui concerne les effets de la garantie (art. 253 à 256). Le Projet suisse donne à l’acheteur, au cas de vices ou d’avaries de la chose vendue, la faculté de rendre la marchandise ou d'en faire réduire le prix, et cette disposition est d’accord avec le code civil français (art. 1641 et 1644), et avec les codes des cantons du Yalais (art. 1385 et 1388), de Neuchâtel (art. 1288 et 1291), do Zurich (§ 1419). Contrairement à ce système, les codes des cantons de Berne (§ 711), de Soleure (§ 1051), de Lucerne (§ 558) et à' Argovie (§ 664), d’accord en ce point avec le code civil autrichien, n’autorisent l’action rédhibitoire que dans le cas où les défauts de la marchandise ne peuvent être réparés.
Le code civil des Grisosis adopte, à cet égard, aoe solution qui lui est propre, en statuant (§ 344) : c Si les c vices de la chose vendue ne sont pas essentiels on s’ils
< peuvent être réparés, l'acheteur, qui l’a reçue, est en droit .< de demander à son vendeur une diminution proportionnelle
< du prix, ou la réparation des défauts de la marchandise.
< S’ils ne peuvent être réparés, l'acheteur a le droit, au cas c où ces vices sont essentiels à raison du contrat dont il « s’agit, de demander la résolution du contrat. » Pareillement, dans le cas où il y a des vices essentiels, qui peuvent être réparés, la rescision de la vente peut être demandée, si le garant ne les fait pas disparaître dans le délai qui lui a été imparti par le président du ressort.
Nous aimons mieux écarter les diflicultés, souvent insolubles, qui pourraient s’élever sur le point de savoir si un défaut ou vice est essentiel et s'il peut être réparé, pour nous en tenir au droit romain qui a décidé, abstraction faite de la nature, du vice ou du défaut de la chose, que, dans tous les cas où il y a lieu à garantie, l'acheteur a toujours le choix entre les deux actions dont nous venons de parler. Le sens de l'expression essentiel est si vague, qu’il ne dit absolument rien et, dans le plus grand nombre des cas, la question de savoir si un défaut peut être réparé, soulèvera deux opinions contradictoires. Mais, en outre, dans le commerce, l’acheteur d’une marchandise dont les défauts peuvent être réparés, ne sera pas dans une situation beaucoup meilleure que si cela n’était pas possible; car le besoin qu’il a d’une marchandise sans défauts, ne peut éprouver aucun retard. Enfin, il est clair que le système simple du libre choix entre les deux actions sera
éminemment favorable à la prompte solution des difficultés. Or, ce résultat est plus important que toute autre chose; le retard occasionne souvent des pertes considérables.
Le Projet suisse ne s’écarte des règles que nous venons d'exposer, que dans un cas où la nature même des choses le demande, s’il s’agit d’objets fongibles. D’une part, l’acheteur de pareils objets doit pouvoir opter pour un troisième moyen, qui consiste dans le droit de demander an vendeur la délivrance de choses de la même espèce, bonnes et marchandes (loi de Zurich § 1420). D’autre part, nous avons dû nous demander s’il ne faudrait pas donner également au vendeur de choses fongibles la faculté de se libérer de son obligation par la délivrance de choses de la même espèce, et le Projet suisse a résolu la question affirmativement pour la vente tur place. Cette décision se fonde, d’un côté, sur ce qu’il ne serait pas équitable que l’acheteur pût tirer de l’existence d’un défaut de la marchandise l’avantage de se dégager d’une affaire en cas de baisse du prix ; et, d’un autre côté, l’acheteur qui reçoit sur place, sans le moindre retard, de la marchandise loyale au lieu de la marchandise avariée ou défectueuse, n’éprouve pas le moindre préjudice.
Notre art. 255 détermine avec précision les obligations de t acheteur en ce gui concerne la marchandise avariée qui lui a été expédiée d'un autre lieu. On sent de quelle importance il est pour le commerce suisse que les dispositions de la loi à cet égard soient uniformes, car il n’est pas un négociant qui ne sache combien de fois la diversité des prescriptions législatives a été la cause de pertes
sensibles. Les dispositions du Projet reposent sur l’idée qu’un négociant ou même un simple particulier ne doit pas se préoccuper eiclusivemcnt de son intérêt, qu’il est des cas où il est assujetti à certains égards envers ceux arec qui il fait des affaires. Ainsi, l’acheteur, qui refuse la marchandise, doit la faire déposer dans un magasin public ou la recevoir chez lui, et, s’il met la marchandise à la disposition de l’acheteur, il ne doit pas la lui renvoyer sans autre. Il est clair que cette dernière disposition est de nature à épargner beaucoup de frais inutiles. L’acheteur est ainsi mis à même de disposer de la marchandise, avant qu’elle ait été dépréciée, et cela sur la place même, la plus avantageuse pour en opérer l’écoulement, puisqu’il n’y a plus de nouveaui frais de transport à débourser.
Enfin, nous relèverons encore l’importance des dispositions de l'art. 256 relatif à la prescription des actions et exceptions à raison des vices et avaries de la chose vendue. Nous rencontrons des dispositions semblables dans la plupart des lois, notamment dans le code civil français (art. 1648), dans le code de commerce df Allemagne (art. 349), dans le code civil de Berne (§ 712), de Soleure (§ 1053), de Zurich (§ 1426), des Grisons (§ 851), ete. . . . Mais les délais de la prescription sont fort divers. La loi de Zurich en fixe deux: les actions sont éteintes 6 semaines après la découverte des défauts de la chose vendue et, dans tous les cas, 6 mois au plus tard après la délivrance complète de la marchandise. En outre, les marchandises doivent être visitées et la réclamation doit être formée aussitôt après la réception, faute de quoi elles sont censées agréées. Cette réclamation, d’ailleurs, n’est pas encore une action. Mais, la
réclamation une fois élevée, une longue négociation pouvant s'ensuivre, il nous semble que ce premier délai de 6 semaines, accordé à l'acheteur pour intenter sa demande, n'est pas seulement indispensable, nous le croyons aussi trop court. Quant au délai de 6 mois après livraison complète, délai qui est aussi celui de la loi allemande, nous estimons avec Goldschmidt qu’il est trop court dans beaucoup de cas, en matière de commerce international, et par cette raison nous avons adopté le délai d’un an. La loi des Grisotu admet ce même délai d’un an, mais elle le fait courir à partir du moment, souvent difficile à fixer, où la partie intéressée a connu les vices ou avaries de la marchandise.
Enfin, en ce qui touche la déchéance que l’acheteur peut encourir, précisons le sens du § 2 de l’art. 256 du Projet. Quant aux vices qui peuvent être reconnus lors de l'examen prescrit conformément à ce qu’exige le hon ordre dans les affaires, l’acheteur doit en donner avi$ immédiat au vendeur, et, s’il néglige de le faire, il ne peut plus élever i'exception au sujet de vices ou avaries de la chose vendue; la marchandise est réputée agréée. Mais si cet avis a été donné, l’acheteur peut faire valoir en tout temps son exception. C’est le cas de l’art. 252. Quant aux vices ou avaries qui ne peuvent pas être reconmu à l’examen, l’acheteur doit en donner avis au vendeur immédiatement après qu’ils ont été découverts. S’il ne le fait pas, il est présumé avoir agréé la marchandise et il ne peut plus opposer aucune exception au vendeur. Mais il faut, en outre. que l'avis des défectuosités de la marchandise, quel que soit * le moment où elles ont été découvertes, soit adressé au ven-
deur, dans le délai dun an à compter de la livraison. Faute par lui de le faire, toute exception de l'acbeteur pour cause de vices ou avaries est éteinte par la prescription. Mais, s’il a prévenu le vendeur aussitôt après la découverte des vices ou avaries, et dans le délai d'un an à dater de la livraison, l’acheteur peut toujours invoquer l’exception que la loi lui accorde.
Risques et périls de la marchandise.
(Art. 257—260.)
Le Projet suisse traite le point de savoir quel est le moment précis où la chose vendue passe aux risques et périls de l’acheteur, abstraction faite du point de savoir quel est l’instant de la translation du droit de propriété. la solution de cette dernière question étant abandonnée aux lois cantonales.
Le code de commerce allemand dispose (art. 345) : < La « marchandise voyage aux risques et périls du vendeur, € dans le cas où, d’après le contrat, elle doit être livrée € au lieu sur lequel elle est dirigée, ce lieu étant réputé € à l’égard du vendeur le lieu de l’exécution du contrat.
< Néanmoins, l’obligation prise par le vendeur de payer les
< frais du transport ne suffit pas à elle seule pour que c le lieu do la destination soit présumé, à son égard, le c lieu de l’exécution. » Cette disposition a été attaquée à juste titre, et notanunent par Goldschmidt : « D’après le
* code allemand, dit-il, le transfert du risque reste en « suspens, s’il y a un lieu d'exécution déterminé par le
< contrat. Pourquoi ? Et quand cela arrive-t-il ? Si A « de Hambourg écrit à B de Biga:*Euvoyez-moi 500 quin- « taux de suif au taux du marclié, et si B accepte pure- « ment et simplement la proposition, est-ce Hambourg ou « Riga qui est le lieu conventionnel d’exécution ? On « verra surgir, à cet égard, d’innombrables difficultés qui « auraient dû être tranchées résolûment. Ces difficultés « seront encore augmentées par l'alinéa 3 de l’art. 345 qui « réserve les dispositions du droit civil. » D’après cet aliuéa 3, « les dispositions de l’art. 345 n’excluent point la
* faculté de faire supporter le risque par le vendeur à par- « tir d’une époque antérieure, dans les limites tracées, par « le droit civil ».
Le Projet suisse, au contraire, a consacré un principe, aussi net que possible, relativement aux risques et périls de la marchandise, et cela avec d’autant moins d'hésitation, qu’il y a déjà, sur ce point une heureuse concordance dans les codes civils des cantons. Celui de Soleure porte; § 1066. « Si le moment où la livraison doit avoir lieu a été dé- € terminé, la chose reste jusqu’à ce moment aux risques « du vendeur. Si, au contraire, il n’y a pas eu de temps « fixé pour la délivrance, en sorte que l’acheteur peut,
< quand il lui plaît, prendre livraison de la chose vendue, € elle est aux risques et périls de l’acheteur. — § 1067.
< Si les marchandises sont vendues au poids, au compte
< ou à la mesure, elles restent aux risques du vendeur,
< jusqu’à ce qu’elles aient été pesées, comptées ou mesu- « rées, à moins que l’acheteur ne soit en retard de prendre
« livraison et par sa faute. > C'est aussi, à. peu de chose près, la disposition de la loi de Zurich, et notre projet l'a adoptée. La loi des Grisons (§ 402) a statué dans le même sens: «La chose vendue est aux risques du vendeur jusqu’à « l’époque de la délivrance , ou jusqu’au moment où « l’acheteur, à la disposition duquel elle a été mise, aurait « pu en prendre livraison, ou donner l’ordre de la lui ex- « pédier ; mais, à partir de cet instant, la chose passe aux « risques et périls de l'acheteur. » Dans le code cicil français (art. 1138) et dans les lois civiles de la suisse occidentale, qui en reproduisent les termes, il est dit que « l’obligation « de livrer rend l’acheteur propriétaire, et met la chose « à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore « que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le « vendeur ne soit en demeure de la livrer ».
En ce qui concerne le péril de marchandises expédiées, il y a présomption que les risques du transport sont pour l’acheteur. Mais, s’il est convenu que la marchandise sera délivrée franco, elle reste aux risques et périls du vendeur, . à moins de stipulation contraire. Ce sont aussi les dispositions de la loi de Zurich. D’après la loi des Grisons (§ 402), périls et frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur ou du vendeur, selon que le contrat doit être exécuté au lieu d’expéditiou ou au lieu de destination de la marchandise. Mais comme le lieu de l’expédition est ordinairement celui de l’exécution du contrat, la chose expédiée est, en général aussi, aux risques de l’acheteur (Planta sur le § 402). Enfin, le code de commerce français porte également art. 100: « La marchandise voy<Tge, s’il n’y a con- « venton contraire, aux risques de celui a qui elle appar- « tient, » c’est-à-dire, en règle générale aussi, rocAe/e«r.
Dign zijd bv Goosk'
De la Commission.
Définition.
(Art. 261.)
La Commission èst un contrat en vertu duquel l’une des parties (le commissionnaire) fait en son propre nom des opérations pour le compte de l’autre partie (le commettant). Si le premier a conclu les opérations, non pas en son nom propre, mais au nom de son constituant, il a agi comme mandataire et non en qualité de commissionnaire. D’abord, cette distinction est conforme à l’art. 94 du code de commerce français, qui porte : < Le commission- « naire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un
< nom social, pour le compte d’un commettant. Les devoirs
< et les droits du commissionnaire, qui agit au nom d’un « commettant, sont déterminés par le code civil, liv. III,
< tit. XIII. » Le code de commerce allemand exprime aussi la même pensée fondamentale dans l’art. 360 : « Le com- « missionnaire est celui qui conclut des opérations de com- « merce en son propre nom pour le compte d’un commet-
< tant et en fait sa profession habituelle. » Parmi les lois civiles suisses, celle de Zurich (§ 1615) et celle des Grisons (§ 423) distinguent également la commission du mandat. Enfin le code de commerce de Fribourg (art. 67) est
d’accord, dans le point principal, avec le code de commerce français. Les autres lois cantonales ffe donnant pas la définition de la commission, il est d'autant plus essentiel que notre projet traite à fond d’un contrat si important pour le commerce.
La loi A'Aüemagne et celle de Zurich procèdent de la définition du commissionnaire. Le commissionnaire, disent-elles, est celui qui fait des opérations de commission sa profession habituelle, et leurs dispositions sur la commission ne sont applicables qu’à ce cas. Ce point de départ est faux, et cela même doctrinalement, puisqu’il ne peut s’agir dans le quatrième livre de la loi allemande (des actes de commerce), non plus que dans le chapitre (des contrats) de la loi de Zurich, de la définition du commissionnaire considéré dans sa personne, mais seulement de la définition d’une affaire, d’un contrat. Aussi, quant à nous, nous envisageons le contrat de commission en lui-même, c’est-à-dire comme opération isolée, et eu conséquence nous ne nous préoccupons pas de savoir si, avant ou après, le commissionnaire a fait d’autres opérations de la même nature.' Nous rejetons donc résolûment la condition de . l’exercice habituel de la profession.
Dans ses remarques sur le § ICI 5 de la loi de Zurich, Bluntschli s’exprime ainsi: « .Si l’on se charge, une seule « fois, d’une commission, il faut appliquer à cette opération ♦ « isolée la définition du mandat ou du contrat de louage
« de services. » 11 est très fréquent qu’un négociant, qui fait habituellement le commerce pour son propre compte ou un commerce d’expédition, se charge accidentellement
d’opérations de commission. Est-ce que ces dernières no seront pas des affaires de commission dans le sens de la loi? Non, dit la loi de Zurich. La loi d’Allemagne, au contraire, se sent obligée à une concession et statue dans l’art. 378 : « Les dispositions de ce titre sont également « applicables au commerçant, qui ne fait pas profession « habituelle des affaires de commission, mais qui se charge « d’une opération isolée de cette nature en son nom propre « pmir le compte d’un commettant. » Quant à nous, si un non -négociant se charge accidentellement d’opérations de commission, nous estimons qu’il n’y a pas de raison de ne point l’assujettir aux mêmes règles que le commissionnaire de profession.
Comment la propriété des créances et des marchandises est transférée au commettant.
(Art. 263, 264 et 271.)
Le commissionnaire traite avec les tiers en son propre nom. 11 suit de là que lui seul a action contre les tiers, qu’il est seul obligé envers les tiers, et qu’ainsi le commettant n’a aucun rapport juridique avec eux; il n’a de droits que contre le commissionnaire. Si donc le commissionnaire a acquis une créance, en cette qualité, il faut, pour que le commettant puisse s’en prévaloir que le commissionnaire la lui ait préalablement cédée. Au moment de la conclusion du contrat, le tiers n’a -connu que le commissionnaire, il a ignoré même le nom du commettant.
Mais, entre le commissionnaire et le commettant, la chose se comporte tout autremeut. Car, respectivement à celui-ci, le commissionnaire n’est autre chose qu'un représentant ou mandataire, l’intermédiaire par lequel passe la créance pour arriver au commettant. Si donc le commissionnaire tombe en faillite avant la cession de la créance, celle-ci n’entre pas dans sa niasse, elle va au commettant ou à ses créanciers. Ces principes sont aussi ceux du code de commerce allemand (art. 368) et de la loi de Zurich (§§ 1620 et 1621), et c’est à tort que Planta avance le contraire dans ses motifs du § 432 de la loi des Grisous (p. 354).
Enfin, quant ■ à la propriété des choses achetées par l’intermédiaire du commissionnaire, celui-ci ne doit également être considéré que comme un instrument à l’aide duquel le commettant acquiert la propriété. 11 n’est plus du tout nécessaire, même à l’égard du tiers vendeur, que le commissionnaire cède au commettant la propriété de la chose achetée, puisqu’il ne s’agit pas ici d’une créance personnelle qu’on ne peut faire valoir que contre une personne certaine, à savoir le débiteur, mais d’un droit réel de propriété, dont le vendeur se dépouille à. l’égard de tout tiers quelconque et par conséquent à l’égard du commettant, au profit duquel le commissionnaire l’a acquis. Par conséquent, le commettant n’a pas besoin, pour être investi du droit de propriété au rospect du tiers, vendeur, que ce droit lui soit cédé et transféré par le commissionnaire. 11 suffit, à cet effet, de la prise de possession de celui-ci comme représentant du commettant.
Droit de commission.
(Art. 268.)
Le code de commerce d'Allemagne statue (art. 371) que le commissionnaire a le droit de demander la provisioD, dans le cas où l’opération dont il s’est chargé a été efjectuée. C’est à juste titre que Uoldscumidt a critiqué cette disposition d’un vague extrême. Aussi, notre projet, à l’exemple de la loi de Zurich (§ 1624), ne fait dépendre le droit à la provision que de la conclusion et il donne, en outre, au commissionnaire le droit de demander une provision pour l’expédition de la marchandise.
Droit de rétention du commissionnaire.
(Art. 270.)
Le code de commerce français (art. 93) donnait an commissionnaire un privilège sur les marchandises pour le recouvrement de ses créances,* mais il n’ attribuait ce privilège qu’au comtnissionnaire-vendeur « sur les mar- « chandises à lui expédiées d’une autre place, et pour être « vendues pour le compte d’un commettant ». Le privilège était donc subordonné à ces deux conditions également contraires à la nature des choses et aux besoins du commerce. La loi française du 23 mai 1863 a modifié l’art. 93 comme suit : c Tout commissionnaire a privilège sur la va- < leur des marchandises à lui expédiées, déposées ou con- « signées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou do
« la consignation, pour tous les prêts, avances ou paie- 1 inents faits par lui ... »
Dans les mêmes conditions, le code de commerce cTAlmagne (art. 374), la loi de Zurich (§ 1625) et celle des Grisons (§ 307) consacrent également un droit de gage ou un droit de rétention. La loi de Zurich donne seulement un droit de rétention, mais qui peut devenir un droit de gage, en remplissant les conditions qu’elle détermine. Le Projet suisse traite également d’un droit de rétention du commissionnaire, et il détermine avec précision les conséquences juridiques de ce droit. Le commissionnaire peut se faire payer au moyen d’une vente publique aux enchères de la marchandise, objet de la commission, et il a ce droit vis-à-vis des autres créanciers et de la faillite du propriétaire de la marchandise. D’après le Projet, le droit de rétention dure aussi longtemps que la marchandise reste entre les mains du commissionnaire ou qu’elle est à sa disposition. C’est la même pensée que le code de çommerce français (modifié par la loi du 23 mai 1863) a exprimée ainsi: « Le créancier est réputé avoir les marchandises en « sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition dans les < magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt « public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est « saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. »
Disposition do Part. 280.
Aux termes des §§ 1627 et 1633 de la loi de Zurich, le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre
DiOili ZGd . fc ,1
ne peut, sans le consentement du commettant, ni livrer, comme vendeur, ses propres marchandises, ni se porter personnellement comme acquéreur de celles dont la vente lui a été confiée. Dans les deux cas, le commettant n’est ))as obligé de payer le droit de commission. Il est parfaitement exact au fond que, dans ces conditions, il n’y a point commission, mais achat et vente; le commissionnaire est vendeur ou acheteur. Nous nous étions d’abord ralliés à cette pensée. Mais, dans le sein de la Commission fédérale, on a invoqué l’opinion du commerce, qui est contraire à cette décision. « Non seulement, « a-t-on dit, il peut être indifférent au commettant que le « commissionnaire livre lui-même la marchandise ou qu’il « l’aclrète préalablement d’un tiers, qu’il se porte person- « nellement acquéreur de la marchandise ou qu’il la vende « à un tiers, mais encore le commettant a un intérêt réel à « ce que le commissionnaire livre lui.-méme ou achète per-
< sonnellement . Et, en effet, par cela que le commissionnaire « se présente sur le marclié comme acheteur pour le com- « mettant, il fera, par f augmentation de la demande, hausser « le prix de la marchandise au préjudice de son commettant,
< et réciproquement, s’il offre la marchandise comme com- € missionnaire chargé de vendre, il fera fléchir le prix de
< la marchandise par l'augmentation de l'offre. »
En conséquence, notre projet est d’accord, dans le point principal, avec l’art. 376 de la loi allemande. Mais, tandis que celle-ci restreint la disposition aux * marchandises, lettres de change et valeurs qui ont une cote à la bourse ou au marché, » nous avons préféré, sans nous arrêter à une condition qui ne présente rien de certain, d’exprimer la règle générale que contient notre art. 280.